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28/06/2024 | FRANCE | N°21/00305

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 28 juin 2024, 21/00305


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.D.C. VILLA DE CREMAT c/ S.A.R.L. ENTREPRISE LASSAUGE FRERES, S.A. ALBINGIA

N°/
Du 28 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00305 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NICI













Grosse délivrée à

Maître Julien SALOMON

Maître Alain DE ANGELIS

expédition délivrée à

le 28/06/2024
mentions diverses















Par ju

gement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Juin deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédur...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.D.C. VILLA DE CREMAT c/ S.A.R.L. ENTREPRISE LASSAUGE FRERES, S.A. ALBINGIA

N°/
Du 28 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 21/00305 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NICI

Grosse délivrée à

Maître Julien SALOMON

Maître Alain DE ANGELIS

expédition délivrée à

le 28/06/2024
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

À l'audience publique du 09 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024 après prorogation, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

S.D.C. “VILLA DE CREMAT” (Syndic. S.N.C AGENCE DU PORT)
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A.R.L. ENTREPRISE LASSAUGE FRERES
[Adresse 5]
[Localité 2]
défaillant

S.A. ALBINGIA
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu les exploits d'huissier en date des 9 et 15 janvier 2021 aux termes desquels le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT a fait assigner la SA ALBINGIA et la SARL ENTREPRISE LASSAUGE FRERES devant le tribunal de céans;

Vu l'ordonnance du juge de la mise en état du 17 janvier 2023 qui a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription décennale de l'action du syndicat des copropriétaires VILLAS DE CREMAT et a réservé les dépens;

Vu les conclusions (RPVA 29 mai 2023 et exploit du commissaire de justice du 31 mai 2023) aux termes desquelles le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT sollicite au visa des articles 1231-1 et suivants, 1217, 1240, 2224 du Code civil, des articles 700 du Code de procédure civile, de :

-voir juger que les investigations et travaux réalisés dans le cadre de déclarations
de sinistre auprès de l'assureur dommages-ouvrage n'ont pas permis de mettre fin
aux malfaçons,

-voir juger que les requis ont manqué à leur obligation de s'assurer que se trouvaient réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la reprise des travaux réalisés ensuite des déclarations de sinistre,

-voir juger que les requis ont manqué à leurs obligations respectives et ont
commis une faute ,

-voir rejeter l'intégralité des prétentions et demandes de la société ALBINGIA.

En conséquence,

À titre principal,

-voir condamner in solidum la S.A.R.L. ENTREPRISE LASSAUGE FRERES et la S.A ALBINGIA au paiement,

- du montant des travaux de réparation indispensables et nécessaires à la remise en état du site pour un montant global évalué par l'expert à 7.290 € HT, soit 8.169 € TTC (huit mille cent soixante-neuf euros),

- de la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts ,

- de la somme de 9.880,80 € TTC (neuf mille huit cent quatre-vingts euros et
quatre-vingt centimes) au titre des frais d'expertise.

Subsidiairement, si le tribunal estimait ne pas devoir prononcer une condamnation in solidum entre les deux requis

-voir condamner la S.A.R.L. ENTREPRISE LASSAUGE FRERES au paiement des sommes suivantes :

- 3.267,60€ TTC (trois mille deux cent soixante-sept euros et soixante centimes) au titre des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du site ;

- 800 € (huit cents euros) au titre du préjudice réel inhérent au défaut d'usage
des deux parkings pendant la durée des travaux ;

- 3.952,32 € (trois mille neuf cent cinquante-deux euros et trente-deux centimes) au titre des frais d'expertise

-voir condamner la S.A ALBINGIA au paiement des sommes suivantes :

- 4.901,40€ TTC (quatre mille neuf cent un euros et quarante centimes) au titre des travaux de réparation nécessaires à la remise en état du site ;

- 1.200 € (mille deux cents euros) au titre du préjudice réel inhérent au défaut
d'usage des deux parkings pendant la durée des travaux ;

- 5.928,48 € (cinq mille neuf cent vingt-huit euros quarante-huit centimes) au titre des frais d'expertise

ET EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- voir condamner in solidum les sociétés S.A.R.L ENTREPRISE LASSAUGE FRERES et SA ALBINGIA au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-voir condamner in solidum les sociétés S.A.R.L ENTREPRISE LASSAUGE FRERES et SA ALBINGIA aux entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Julien SALOMON,

-voir dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

Vu les conclusions (RPVA 24 mai 2021 ) aux termes desquelles la SA ALBINGIA sollicite au visa des articles 1792 et suivants du Code Civil, des articles 1792-4-1 et suivants du Code Civil, de l'article L 121-12 du Code des Assurances, de l'article L 114-1 du Code des Assurances, de l'article 1240 du Code Civil, de :

Sur la garantie dommages ouvrage :

- voir juger que la prescription décennale lui est acquise et que le Syndicat des Copropriétaires est forclos en sa demande au visa de l'article 1792-4-1 du Code Civil.

-voir juger , à titre surabondant, qu'elle est déchargée de toute obligation de garantie en l'état de la faute commise par le Syndicat des Copropriétaires qui la met dans l'impossibilité d'exercer ses recours à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs au visa de l'article L 121-12 du Code des Assurances, la prescription décennale étant expirée depuis le 20 juillet 2017.

Par conséquent,

-voir débouter le Syndicat des Copropriétaires VILLAS DE CREMAT de l'intégralité de ses demandes

-voir ordonner sa mise hors de cause ès qualité d'assureur dommages ouvrage.

Sur la prétendue faute commise par l'assureur dommages ouvrage :

-voir juger qu'elle a rempli ses obligations légales au titre de la police dommages ouvrage souscrites et n'a commis aucune faute.

Par conséquent,

-voir débouter le Syndicat des Copropriétaires VILLAS DE CREMAT de l'intégralité de ses demandes

-voir ordonner sa mise hors de cause ès qualité d'assureur dommages ouvrage.

Subsidiairement, sur le préjudice de jouissance réclamé :

-voir juger que la copropriété ne démontre pas avoir subi un préjudice de jouissance

-voir juger que la garantie " dommages immatériels " n'a pas été souscrite auprès d'elle.

Par conséquent,

-voir débouter le Syndicat des Copropriétaires VILLAS DE CREMAT de l'intégralité de ses demandes au titre d'un prétendu préjudice de jouissance à son encontre cette garantie n'ayant pas été souscrite.

En tout état de cause,

-voir condamner le Syndicat des Copropriétaires VILLAS DE CREMAT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

-voir condamner le Syndicat des Copropriétaires VILLAS DE CREMAT aux entiers dépens de l'instance.

La SARL ENTREPRISES LASSAUGE FRERES n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la forme

Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :

6° Statuer sur les fins de non-recevoir.

Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s'y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l'affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l'instruction, pour qu'elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s'il l'estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d'administration judiciaire.

Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l'ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n'estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l'affaire devant le juge de la mise en état.

Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.

En application de l'article 55 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3°et 6° de l'article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

La SA ALBINGIA fait valoir que la prescription décennale lui est acquise et que le syndicat des Copropriétaires est forclos en sa demande au visa de l'article 1792-4-1 du Code Civil.

Le syndicat des copropriétaires conclut à l'irrecevabilité de la demande formée devant le tribunal.

En l'espèce l'instance a été introduite par assignation des 9 et 15 janvier 2021, soit postérieurement au 1er janvier 2020.

C'est donc le juge de la mise en état qui est compétent pour statuer sur la fin de non recevoir tirée tant de la prescription que de la forclusion soulevée par la SA ALBINGIA et non le tribunal.

Par conséquent cette demande sera rejetée comme celle de se voir mettre hors de cause.

Au surplus il y lieu de relever que le juge de la mise en état a statué sur cette fin de non recevoir dans son ordonnance du 17 janvier 2023 .

Sur le fond

Aux termes de l'article 1231-1 et suivants le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

Selon l'article 1217 du code civil la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :

- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;

- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;

- obtenir une réduction du prix ;

- provoquer la résolution du contrat ;

- demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

Aux termes de l'article 1240 du code civil tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les VILLAS DE CREMAT est un ensemble immobilier comprenant 2 immeubles collectifs de 20 logements et 51 villas, dont la date de réception des travaux est le 20 juillet 2007, qu'il a déclaré en 2009 à l'assureur dommages-ouvrage, la compagnie ALBINGIA, un sinistre tenant à l'affaissement du goudron au niveau d'un parking, partie commune, occupé par Monsieur et Madame [S], que l'entreprise LASSAUGE est intervenue pour une reprise partielle de l'enrobé dans l'angle du parking, qu'il a procédé à une nouvelle déclaration de sinistre en l'état d'une aggravation du désordre , le compteur d'eau se trouvant sur un muret jouxtant l'emplacement de parking ayant eu sa fixation arrachée, avec pour conséquence une fuite sur l'alimentation d'eau a été déplorée, qu'une troisième déclaration de sinistre a été régularisée auprès de la compagnie ALBINGIA le 8 février 2017 qui a à chaque sinistre contesté devoir sa garantie.

Il rappelle les conclusions du rapport d'expertise aux termes desquelles la SARL LASSAUGE et la SA ALBINGIA ont manqué à leur obligation de s'assurer que se trouvent réunies toutes les conditions nécessaires à l'efficacité de la reprise des travaux de réparation qui aurait dû conduire à une reprise efficace et pérenne des désordres dès 2009 , que la SARL LASSAUGE a commis une faute et engagé sa responsabilité en réalisant des travaux de reprises partielles sans contrôler davantage l'enrobé et l'efficacité de ces travaux, que la SA ALBINGIA a commis une faute en en s'abstenant d'identifier l'origine des désordres .

Il soutient que l'origine du sinistre identifiée dans le cadre des déclarations de sinistre auprès de l'assureur dommage ouvrage, et donc les travaux correctifs correspondants, ne correspondait pas à la réalité et aux nécessités de reprise effective.

Il rappelle la nature des travaux nécessaires à une réparation efficace préconisés par l'expert et fait valoir que l'expert a reconnu l'existence d'un trouble de jouissance des parkings.

En réponse à la SA ALBINGIA sur la tardiveté de son action, il fait valoir avoir formalisé sa dernière déclaration de sinistre le 8 février 2017, soit plusieurs mois avant l'échéance de la garantie décennale attachée aux travaux d'origine, que la compagnie ALBINGIA a opposé un refus de garantie pour un motif dont l'expertise judiciaire a révélé qu'il était infondé qu'il a multiplié les diligences amiables et pré- contentieuses avant de se résoudre à assigner en justice.

Il rappelle fonder son action sur la responsabilité quasi-délictuelle et non sur le contrat et fait valoir que ce sont les préconisations de la SA ALBINGIA et les travaux réparatoires insuffisants qui constituent sa faute.

La SA ALBINGIA soutient que la réception ayant été prononcée le 20 juillet 2007, la prescription décennale de l'action à l'encontre des constructeurs et de leurs assureurs arrivait à terme le 20 juillet 2017. que le syndicat des copropriétaires l'a assignée par exploit d'huissier du 22 mars 2018, soit postérieurement à l'expiration du délai décennal, qu'il lui est impossible d'exercer ses recours à l'encontre des constructeurs responsables des désordres et de leurs assureurs en l'état de la survenance de la prescription.

Elle fait valoir que le syndicat des copropriétaires ne démontre l'existence d'aucune faute de sa part, qu'elle a respecté ses obligations légales dès lors qu'elle a reçu trois déclarations de sinistre , qu'elle les a instruites, que sur la dernière déclaration de sinistre il n'est pas démontré en quoi consisterait sa faute.

Elle soutient que si l'expert judiciaire a tenté de reprocher à l'expert Dommages ouvrage de ne pas avoir réalisé d'examen technique du site, l'expert n'a pas réalisé d'investigations techniques poussées, excepté quelques mesures, mesures qui ont probablement été effectuées de la même façon par le cabinet AVITECH lors de ses déplacements sur les lieux.

Elle soutient que la déformation du mur est vraisemblablement liée à des phénomènes météorologiques, phénomènes qui ne sont pas constants , que rien ne permet d'affirmer qu'en 2016 le mur s'était déjà déplacé, que ce déplacement n'est pas mentionné dans le rapport technique établi par CPE.

Elle conteste les imputabilités retenues par l'expert faisant valoir que s'agissant de la société LASSAUGE l'expert précise être dans l'attente des marchés de terrassement et de VRD pour définir qui devait le remblai périphérique, que si l'entreprise LASSAUGE n'avait pas réalisé le remblai périphérique, la part de responsabilité correspondante devrait alors être affectée à l'entreprise qui a effectué ces remblais et non lui être attribué.

La concernant elle fait valoir ne faire aucune rétention de documents et, en tant qu'assureur, ne pas disposer des pièces contractuelles des entreprises relatives à l'exécution des travaux, qu'alors que le rapport note que les constats effectués par le cabinet AVITECH mandaté par elle sont sommaires et erronés, l'expert retient une erreur de conception de l'ouvrage initial comme étant à l'origine des désordres.

À titre subsidiaire sur les sommes sollicitées il fait valoir qu'aucun préjudice de jouissance ne peut être subi par le Syndicat des Copropriétaires au titre de l'usage de deux parkings privatifs,qu'il n'est pas établi l'existence d'un préjudice collectif mais personnel au seul copropriétaire concerné.

Elle fait valoir que les deux parkings ne sont pas impactés par les désordres, que seule la place proche du compteur montre un affaissement qui n'empêchait pas l'usage des deux places de parking, les véhicules pouvant continuer à se garer sur ces deux places.

Elle soutient que le montant de 150 euros avancé par le Syndicat des Copropriétaires, ne s'appuie sur aucun justificatif , que la police Dommages ouvrage ne garantit pas les dommages immatériels car seule la garantie obligatoire et la garantie facultative portant sur la garantie de bon fonctionnement ont été souscrites.

Sur les responsabilités

Le rapport d'expertise de monsieur [M] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert dans ses conclusions indique qu'il a pu vérifier les désordres affectant le parking de la villa 4A de monsieur et de madame [S];

Il indique que ni la société ALBINGIA ni la société LAFAUGE n'ont diffusé les documents qu'il a sollicités au point 2 de sa mission, qu'il a établi son rapport sur la base des documents contradictoires listé au chapitre 7.

Il expose que les travaux d'origine ont fait l'objet d'une ouverture de chantier le 24 novembre 2004, qu'ils ont été réceptionnés le 20 juillet 2007, que les ouvrages relatifs aux désordres concernant cette expertise n'ont fait l'objet réserve lors de la réception des travaux.

Il précise que des travaux de réparation de l'enrobé du parking ont été effectués par la société LASSAUGE le 19 septembre 2009, que la copropriétaire madame [S] a émis des réserves sur cette réparation, que de 2009 à 2017 plusieurs notifications écrites ont été effectuées concernant les désordres qui se sont produits après réception.

Il indique que les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires sont bien réels, que les constatations effectuées par la société AVITECH sont sommaires et erronées .

Il précise que l'examen du site a permis d'observer un déplacement significatif en tête du mur de soutènement dont l'origine est liée au mode de construction du mur de type "console ".

Il indique que le calcul théorique de la déformation différée du mur de soutènement est cohérent avec la valeur du déplacement qu'il a mesurée sur le site , que les tassements constatés sur l'enrobé du parking n°8 sont cohérents avec le déplacement horizontal et réel du mur de soutènement et l'entrainement des particules fines du corps de fondation du parking par la barbacane haute visible sur les photos 11 et 12 .

Il expose que la cause de l'origine des désordres provient des déplacements horizontaux du mur de soutènement en béton armé au cours du temps, que ce mur subit une poussée horizontale induite par les remblais réalisés sous les parkings et sur une hauteur de 3,43 mètres .

Il date l'apparition des désordres à l'été 2009.

Il indique que les désordres constatés proviennent d'une erreur de conception des parkings n°7 et n°8, que l'ouvrage de structure soutenant la construction de ces deux parkings a un comportement normal , que la solidité de l'ouvrage n'est pas en cause , que les enrobés des parkings 7 et 8 et les équipements du compteur d'eau sont des ouvrages devenus impropres à leurs destinations d'origine.

Il évalue le montant des travaux à la somme de 8169 euros TTC avec l'intervention d 'un maître d'œuvre et évalue le temps des réparations à une durée de trois mois.

Il indique que le seul préjudice est celui du défaut d'usage des deux parkings pendent les travaux qui a été valorisé à un montant de 900 euros.

Il indique que la société ALBINGIA a été défaillante dans son rôle d'assureur dommages ouvrage puisqu'il a omis de réaliser des investigations pour vérifier l'origine des désordres, qu'il est intervenu à trois reprises et a eu à chaque fois le même comportement , qu'il apparaît comme le principal responsable de la poursuite des désordres au cours du temps.

Il indique que la société LAFAUGE est intervenue ponctuellement pour effectuer des travaux de réparation, qu'elle a omis de vérifier la qualité du support sur lequel il a réalisé ses travaux , qu'il apparaît avoir une responsabilité moindre que celle de la société ALBINGIA.

Il propose un pourcentage de 60 % à l'égard de la SA ALBINGIA et 40 % à l'égard de la société LASSAUGE .

Le syndicat des copropriétaires précise dans ses conclusions page 14 rechercher la responsabilité délictuelle des défendeurs.

Il résulte du rapport d'expertise qu'aucun élément technique objectif ne permet de mettre en cause que la société LASSAUGE a commis une faute en effectuent des travaux de réparation sur un support non contrôlé, sans vérifier la consistance du support de l'enrobé ce alors que selon l'expert la poursuite des désordres démontre que le sol était décomprimé sous les travaux de réparation effectués en 2009.

La SA ALBINGIA a également commis une faute dès lors qu'elle n'a effectué aucune réelle investigation technique du site pour caractériser les désordres et ce lors de chacune de ses interventions soit en 2009, 2016 et 2017 alors qu'elle disposait de plusieurs éléments techniques selon l'expert à savoir le CCTP, le marché des constructeurs, le rapport d'études de sol,le rapport de contrôle technique , qu'elle n'a également pas pris en compte le rapport technique diffusé par le syndicat des copropriétaires établi par CPE et qui selon l'expert est nettement plus pertinente que celle établie par AVITECH mandatée par la société ALBINGIA .

Du fait de cette absence fautive d'analyse technique, les travaux de reprise préconisés se sont avérés défaillants.

La SA ALBINGIA a donc manqué à son obligation de financer des travaux efficaces pour mettre fin à des désordres dont l'expert a indiqué qu'ils résultent d'un défaut de conception de l'ouvrage , et que les enrobés des parkings 7et 8 et les équipements du compteur d'eau sont des ouvrages devenus impropres à leur destination d'origine.

La SA ALBINGIA fait valoir pour s'exonérer de toute garantie l'existence d'une faute du syndicat des copropriétaires qui a agit tardivement à son encontre l'empêchant dès lors de mettre en oeuvre ses propres recours sur le fondement de la responsabilité décennale.

Ce moyen ne saurait prospérer dès lors que le syndicat des copropriétaires a formalisé trois déclarations de sinistres entre 2009 et 2017, la dernière datant du mois de février 2017 soit plusieurs mois avant l'expiration du délai de garantie décennal, qu'elle a à chaque reprise opposé un refus de garantie , que sa faute résulte précisément dans l'absence d'investigations techniques fondant ses refus.

En application de l'article 1202 du Code civil, la solidarité ne se présume pas et doit être expressément stipulée, sauf solidarité de plein droit prévue par la loi. Toutefois, chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. Ils sont donc tenus d'une obligation in solidum à l'égard du tiers lésé.

En l'espèce, s'agissant d'un même dommage, la condamnation in solidum sera dès lors retenue.

Dès lors la SA ALBINGIA et la SARL ENTREPRISE LASSAUGE FRERES seront déclarés in solidum responsables des désordres.

Compte tenu des fautes respectives des co-responsables, le partage de la contribution aux frais de réparation devra être conforme à la part de responsabilité respective de chacun.
En conséquence, les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes :

- SA ALBINGIA : 60%

- SARL LASSAUGE FRERES 40%

Les recours entre ces sociétés s'effectueront à proportion des parts ainsi fixées.

Sur la réparation des préjudices

Le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT sollicite la somme de 8.169 € TTC au titre du montant des travaux de réparation nécessaires à la remise en état .

Aucun élément objectif ne permet de remettre en cause ce chiffrage retenu par l'expert.

La SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT la somme de 8.169 € au titre du montant des travaux de réparation des désordres.

Le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT sollicite la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts , faisant valoir l'impossibilité de jouir librement des parkings pendant les travaux , le fait que l'expert a évalué ce préjudice à la somme de 900 euros , que ce préjudice perdure depuis 2009 date des premiers sinistres.

En l'espèce il n'est contesté par aucune des parties le caractère de parties communes des parkings nonobstant l'absence de production aux débats du règlement de copropriété ou de l'état descriptif de division.

Dès lors que le syndicat des copropriétaires de ne prouve l'existence d'aucune préjudice de ce chef, sa demande sera rejetée.

Le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT sollicite la somme de 9.880,80 € TTC au titre des frais d'expertise .

Cette demande est justifiée , il convient d'y faire droit et de condamner in solidum la SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT la somme de 9.880,80 € au titre des frais d'expertise.

Sur l'exécution provisoire

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Au regard de l'ancienneté de l'affaire et de sa nature , aucun élément n'est de nature à écarter l'exécution provisoire.

Elle sera par conséquent ordonnée.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

La SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES seront condamnées in solidum à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SA ALBINGIA sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

La SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES parties succombantes seront condamnés in solidum aux dépens.

Il sera alloué à Maître Julien SALOMON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de la SA ALBINGIA de voir juger que la prescription décennale lui est acquise et que le Syndicat des Copropriétaires est forclos en sa demande au visa de l'article 1792-4-1 du Code Civil,

REJETTE la demande de la SA ALBINGIA de se voir mettre hors de cause,

DÉCLARE la SA ALBINGIA et la SARL ENTREPRISE LASSAUGE FRERES in solidum responsables des désordres subis par le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT,

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT la somme de 8.169 € ( huit mille cent soixante neuf euros) au titre du montant des travaux de réparation des désordres,

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES à payer au syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT la somme de 9.880,80 € (neuf mille huit cent quatre vingt euros et quatre vingt centimes) au titre des frais d'expertise,

DIT que les parts de responsabilité et de condamnation des parties présentes à l'instance sont les suivantes :

- SA ALBINGIA : 60%

- SARL LASSAUGE FRERES 40%

DIT que les recours entre ces sociétés s'effectueront à proportion des parts ainsi fixées,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires VILLA DE CREMAT de sa demande de dommages et intérêts,

ORDONNE l'exécution provisoire,

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES à payer au syndicat des copropriétaires LA VILLA CREMAT la somme de 5000 euros (cinq mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE la SA ALBINGIA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum la SA ALBINGIA et la SARL LASSAUGE FRERES aux dépens,

ALLOUE à Maître Julien SALOMON le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.


LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/00305
Date de la décision : 28/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-28;21.00305 ?
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