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27/06/2024 | FRANCE | N°23/02588

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 27 juin 2024, 23/02588


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT




JUGEMENT : [K] / [C]
N° RG 23/02588 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLD
N° 24/00231
Du 27 Juin 2024





















Grosse délivrée
Me Yoleine BONFANTE-CURTI
Me Cathy GUITTARD



Expédition délivrée
[R] [K]
[O] [C] épouse [K]
ME [B]



Le 27 Juin 2024

Mentions :



D

EMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,



DEFENDERESSE
Madame [O] [C] épouse [K]
né...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [K] / [C]
N° RG 23/02588 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PBLD
N° 24/00231
Du 27 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Yoleine BONFANTE-CURTI
Me Cathy GUITTARD

Expédition délivrée
[R] [K]
[O] [C] épouse [K]
ME [B]

Le 27 Juin 2024

Mentions :

DEMANDEUR
Monsieur [R] [K]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 5]
[Localité 8]
représenté par Me Yoleine BONFANTE-CURTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDERESSE
Madame [O] [C] épouse [K]
née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 8] (ALPES MARITIMES),
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cathy GUITTARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par exploit de commissaire de justice délivré le 19/06/2023, M. [R] [K] a fait assigner Mme [O] [C] épouse [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice en vue de l'octroi de délais de paiement outre une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

La procédure a été enrôlée sous le numéro de greffe RG 23/02588.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 07/08/2023, M. [R] [K] a fait assigner Mme [O] [C] épouse [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution réalisée le 03/07/2023 sur ses comptes bancaires auprès de la banque CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR pour une somme totale de 18 270,90 euros, par [J] [B] commissaire de justice à [Localité 6] et de condamner Mme [O] [C] épouse [K] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

La procédure a été enrôlée sous le numéro de greffe RG 23/03365.

La procédure a fait l’objet de renvois, à la demande des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.

L'affaire et les parties ont été renvoyées à l'audience du 08/04/2024 à laquelle elle a été évoquée utilement.

M. [R] [K] indique être en état de ses assignations et maintenir ses demandes initiales. Il fait valoir que la procédure de paiement direct de la contribution aux charges du mariage a été régulièrement effectuée jusqu'au mois de juillet 2021 ; que la situation de Mme [C] s'étant améliorée du fait d'un héritage conséquent dont a bénéficié Mme [C], les paiements ont été suspendus sans autre précision de cette dernière ; que le 19/04/2023, il lui a été délivré un commandement de payer aux fins de saisie vente lui réclamant la somme de 17 817,55 euros au titre des contributions non versées depuis le mois de juillet 2021 jusqu'à ce jour ; qu'il est dans l'impossibilité de s'acquitter de sa dette en un seul versement et sollicite des délais de paiement et qu'il a saisi le juge aux affaires familiales aux fins de voir supprimer cette contribution qui n'a plus lieu d'être compte tenu de la situation financière respective des deux époux ; que la saisie-attribution met en péril son activité professionnelle dans le salon de coiffure et que dès lors il sollicite sa mainlevée aux frais de Mme [C].

Par conclusions visées à l'audience par le greffe, Mme [O] [C] épouse [K], demande d'ordonner la jonction des procédures, sollicite le débouté des demandes de M. [R] [K], de valider la saisie-attribution litigieuse, demande de cantonner le montant de la saisie au montant du au titre de l'arriéré à savoir la somme de 27 200 euros somme arrêtée à la date du mois d'avril 2024 et demande sa condamnation à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.

Elle fait valoir qu'en date du 03/07/2023, une saisie attribution a été diligentée entre les mains du CREDIT AGRICOLE détenteur des comptes bancaires de M.[R] [K] et que par la suite, le requérant a saisi le juge de l'exécution en date du 07/08/2023 aux fins d'obtenir la main levée de celle-ci au motif selon lequel il aurait des difficultés financières alors que la saisie-attribution est fructueuse en intégralité et que ses compts bancaires couvrent largement le montant du de 27 200 euros somme arrêtée à la date du mois d'avril 2024 ; que les comptes sont personnels et non professionnelle ; que la demande de délai est abusive et injustifiée ; que sa créance est certaine, liquide et exigible.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la demande de jonction

En application de l'article 367 du code de procédure civile,

Les deux instances enregistrées ayant le même objet, il convient dans un souci de bonne justice d’en ordonner la jonction sous le numéro unique de greffe RG 23/02588, le plus ancien.

Sur la recevabilité de la contestation de la saisie attribution

Aux termes de l’article R.211-11 du Code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie-attribution sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.

L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.

En application des dispositions citées supra, toute contestation relative à un acte de saisie-attribution doit, à peine d'irrecevabilité, être dénoncée, le même jour, à l'huissier de justice instrumentaire.

Il est établi que la présente contestation a été dénoncée à l'huissier instrumentaire dans les délais imposés ainsi que le prévoit l'article R. 211-11 du code des procédures civiles d'exécution.

Il est également justifié que le même jour le tiers saisi a été informé par courrier par l’auteur de la contestation de la délivrance de l’assignation.

Les dispositions des textes précités ont été respectées de sorte que la contestation sera jugée recevable en la forme.

Sur la demande de mainlevée de la saisie

Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1° Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2° Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution, sans préjudice des dispositions du droit de l'Union européenne applicables ;
3° Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4° Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
4° bis Les accords par lesquels les époux consentent mutuellement à leur divorce ou à leur séparation de corps par acte sous signature privée contresigné par avocats, déposés au rang des minutes d'un notaire selon les modalités prévues à l'article 229-1 du code civil ;
5° Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le débiteur dans les conditions prévues à l’article L125-1 ;
6° Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement ;
7° Les transactions et les actes constatant un accord issu d'une médiation, d'une conciliation ou d'une procédure participative, lorsqu'ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.

En vertu de l’article 503 du code de procédure civile, en son premier alinéa, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

En l’espèce, selon ordonnance de référé contradictoire rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice du 16/07/2014, M.[K] a été condamné à verser mensuellement à Mme [K] une somme de 800 euros à titre de contribution aux charges du mariage.

Cette décision a été signifiée le 19/04/2023 à M.[K] avec un commandement de payer aux fins de saisie vente pour un montant de 17 817,55 euros et est devenue définitive.

Par la suite, M.[K] a saisi le juge de céans d'une demande de délai.

Toutefois, selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 03/07/2023, Mme [O] [C] épouse [K], agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers M.[K], pour la somme de 18 270,90 euros.

Le tiers saisi a répondu le même jour que SBI déduit, les comptes de M.[K] étaient créditeurs à hauteur de 56 688,22 euros.

Ce procès-verbal a été dénoncé en date du 05/07/2023, à M.[K].

Dès lors, Mme [K] justifie d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance liquide, certaine et exigible à l’encontre de M.[K].

M.[K] ne justifie pas de son paiement depuis le mois de juillet 2021 au titre des contributions aux charges du mariage en totalité de sorte qu'en vertu des articles 9 du code de procédure civile et de l'article 1353 du code civil, M.[K] ne justifie pas s'être acquitté du montant de la saisie attribution querellée.

En conséquence, M.[K] sera débouté de sa demande en mainlevée de ladite mesure.

Sur la demande reconventionnelle de cantonnement

Il y a lieu de faire droit, à défaut de paiement de M.[K], à la demande reconventionnelle de Mme [K] aux fins de cantonnement de la saisie attribution à la somme totale restant due au titre de la contribution aux charges du mariage actualisée, incluant l'arriéré de contribution aux charges du mariage restant due et n'ayant pas fait l'objet de saisie attribution (du mois de mai 2023 au mois de avril 2024) soit la somme de 800 euros par mois x 12 = 9600 euros arrêtée au mois d'avril 2024 inclus outre le montant de la saisie attribution qui a été validée de 18 270,90 euros soit la somme totale de 27 870,90 euros.

Sur la demande de délais de paiement 

L’article 510 du code de procédure civile dispose que sous réserve des alinéas suivants, le délai de grâce ne peut être accordé que par la décision dont il est destiné à différer l'exécution. En cas d'urgence, la même faculté appartient au juge des référés. Après signification d'un commandement ou d'un acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R. 3252-17 du code du travail, selon le cas, le juge de l'exécution a compétence pour accorder un délai de grâce. L'octroi du délai doit être motivé.
En vertu de l’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution, en matière de compétence d'attribution, tout juge autre que le juge de l'exécution doit relever d'office son incompétence. Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R3252-17 du code du travail, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l'exécution peut relever d'office son incompétence.
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes, correspondant aux échéances reportées, porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
L’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires.

À cet égard, il convient de rappeler que, au terme de l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie-attribution emporte effet attributif immédiat des sommes saisies au profit du créancier, de telle sorte qu’une demande de délais de paiement est effectivement irrecevable en raison de cet effet attributif immédiat. Tout au plus un débiteur peut-il demander des délais pour la partie de la dette non soldée par la saisie lorsque celle-ci n’est pas suffisante.

Dès lors, le délai de grâce ne vaut que pour le montant restant dû de la créance, déduction faite le cas échéant des sommes versées par le demandeur.

Il convient de déclarer irrecevable la demande de M.[K] portant uniquement sur la somme faisant l'objet de la saisie-attribution du 03/07/2024 à hauteur de 18 270,90 euros.

En ce qui concerne le surplus de la créance invoquée par Mme [K] au titre de l'arriéré de contribution aux charges du mariage restant due (du mois de mai 2023 au mois de avril 2024) soit la somme de 800 euros par mois x 12 = 9600 euros, il conviendra de débouter M.[K] de sa demande de tout délai en l'absence de justificatif étant précisé qu'un large délai de fait lui a déjà été octroyé pendant plus de deux ans à ce jour et qu'il ne justifie d'aucune tentive de règlement malgré sa connaissance de la décision du juge aux affaires familiales du 16/07/2014.

Il sera donc débouté de sa demande de délais de paiement pour le surplus de la somme n'ayant pas l'objet de la mesure de saisie-attribution.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

M.[K] succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

M.[K] tenu aux dépens, sera condamné à payer à Mme [C] une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles que la défenderesse a dû exposer pour la présente procédure.

M.[K] sera donc débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire 
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures RG 23/02588 et RG 23/03365 sous le numéro unique de greffe RG 23/02588,

DECLARE la contestation de M.[R] [K] recevable,

DEBOUTE M.[R] [K] de l’ensemble de ses demandes,

VALIDE la saisie-attribution pratiquée à son préjudice, à la requête de Mme [O] [C] épouse [K], entre les mains de CREDIT AGRICOLE PROVENCE COTE D'AZUR selon procès-verbal du 03/07/2023, et dénoncée à M.[R] [K] le 05/07/2023,

CANTONNE les effets de la saisie-attribution à la somme totale de 27 870,90 euros au titre de la contribution aux charges du mariage au mois d'avril 2024 inclus, soit 18 270,90 euros et 9600 euros ( du mois de mai 2023 au mois d'avril 2024 inclus),
DIT que le tiers saisi paiera le créancier, conformément aux dispositions de l’article R211-13 du code des procédures civiles d’exécution, après notification aux parties de la présente décision, sur présentation de celle-ci,
CONDAMNE M.[R] [K] à payer à Mme [O] [C] épouse [K], une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[R] [K] aux dépens de la procédure,
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 23/02588
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;23.02588 ?
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