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27/06/2024 | FRANCE | N°22/03316

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Jex, 27 juin 2024, 22/03316


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT




JUGEMENT : [U] / SA BANQUE POSTALE
N° RG 22/03316 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONO2
N° 24/00229
Du 27 Juin 2024






















Grosse délivrée
Me Aurélie FRANCESCONI
Me Christophe PETIT



Expédition délivrée
[K] [U]
SA BANQUE POSTALE
SELARL JURICANNES



Le 27 Juin 2024
>Mentions :



DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,


DEFENDEUR
SA BANQU...

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE

M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT

JUGEMENT : [U] / SA BANQUE POSTALE
N° RG 22/03316 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONO2
N° 24/00229
Du 27 Juin 2024

Grosse délivrée
Me Aurélie FRANCESCONI
Me Christophe PETIT

Expédition délivrée
[K] [U]
SA BANQUE POSTALE
SELARL JURICANNES

Le 27 Juin 2024

Mentions :

DEMANDERESSE
Madame [K] [U]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Aurélie FRANCESCONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant,

DEFENDEUR
SA BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Christophe PETIT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE UNIQUE : Valérie FUCHEZ, Vice-Présidente
GREFFIER : Ludivine ROSSI, Greffier

A l'audience du 08 Avril 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.

JUGEMENT

contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt sept Juin deux mil vingt quatre, signé par Madame FUCHEZ, Juge de l’exécution, assisté de Madame ROSSI, Greffier,

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon acte notarié en date du 20/12/2006 reçu par Maître [T], notaire associé à [Localité 7], Mme [K] [U] a fait l’achat d’un bien immobilier. Cet acte de vente comprenait un prêt d’affectation hypothécaire conclu entre Mme [K] [U] et la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD.

Selon procès-verbal de saisie-attribution en date du 27/06/2022, la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, agissant en vertu de la décision susvisée, a procédé à la saisie-attribution entre les mains de la SOCIETE GENERALE, de toutes les sommes dont le tiers-saisi était personnellement tenu envers Mme [K] [U], pour la somme de 64 400,89 euros.

Le tiers-saisi a déclaré que le compte était créditeur de la somme de 57 021,37 euros, sous réserve du SBI à déduire.

Ce procès-verbal a été dénoncé à Mme [K] [U], par acte signifié le 30 juin 2022.

Selon acte de commissaire de justice en date du 01/08/2022, Mme [K] [U] a fait assigner la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nice, en contestation de la saisie-attribution.

Par jugement du juge de l'exécution de céans du 31/07/2023, la réouverture des débats a été ordonnée afin d'enjoindre Mme [U] de produire le titre exécutoire sur lequel elle entend fonder sa demande.

Vu les conclusions visées à l'audience du 08/04/2024 de Mme [K] [U], au terme desquelles elle sollicite de :
-la déclarer recevable et bien fondée dans ses demandes,
A titre principal de :
-Juger que le délai de prescription a expiré le 02/06/2016,
-Juger que toute action en recouvrement des sommes dues au titre du capital restant dû est prescrite depuis le mois de juin 2016,
-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pratiquée à son encontre en date du 27/06/2022 au motif de la prescription de la créance bancaire objet de la mesure d’exécution,
A titre subsidiaire,
-Juger qu’aucun tableau d’amortissement ou quelconque autre élément permettant de déterminer les sommes dues en principal et en intérêts du prêt n’a été communiqué dans le cadre de cette saisie,
-Juger qu’aucune information n’est communiquée quant aux 71 072 euros qui ont été réglés postérieurement à la déchéance du terme et quant à l’imputation de ces règlements sur le capital et/ou les intérêts,
-Juger que le décompte produit est indiscutablement insuffisant pour lui permettre de se prononcer quant à l’exactitude des sommes réclamées et saisies sur son compte bancaire,
-Juger que l’acte de saisie ne précise en aucun cas le décompte distinct des sommes réclamées conformément aux dispositions R211-1 3? du code des procédures civiles d’exécution,
-Ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, pour nullité pratiquée à son encontre en date du 27/06/2022,
A titre infiniment subsidiaire,
-Juger que la déchéance du terme ne peut être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure préalable et restée sans effet,
-Juger qu’aucune mise en demeure ne lui été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception tel que prévu par le contrat de prêt,
-Juger que la déchéance du terme en date du 02/06/2014 n’a pas été régulièrement prononcée,
-Juger que la créance de la Banque Postale n’est pas exigible,
-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour nullité pratiquée en date du 27/06/2022,
A titre très infiniment subsidiaire,
-Juger que l’indication en cas de saisie de compter du montant de la somme à caractère alimentaire laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R161-2 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas mentionnée aux termes de l’acte de dénonciation,
-Juger que l’indication en cas de saisie de compte du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée n’est pas mentionnée aux termes de l’acte de dénonciation,
-Juger que l’acte de dénonciation ne précise pas l’ensemble des mentions obligatoires conformément aux disposition de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution,
-Juger que l’acte de dénonciation est nul,
-Ordonner la mainlevée de la saisie attribution pour caducité pratiquée à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
-Juger que l’indemnité prévue par l’article L313-51 du code de la consommation constitue une clause pénale susceptible d’être modérée par le juge saisi,
-Juger qu’il apparaît équitable et légitime de réduire la clause pénale appliquée à la somme d’un euro symbolique,
-Ordonner la mainlevée partielle à hauteur de la somme de 6847 euros de la saisie attribution pratiquée à son encontre,
En tout état de cause,
- Constater sa bonne foi,
-Juger que la situation du débiteur justifie l’échelonnement dans la limite de deux années du paiement des sommes restant dues au sens de l’article 1345-5 du code civil,
-Octroyer les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du solde de la dette dont elle est redevable auprès de la Banque Postale,
-Condamner la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance,
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir
Vu les conclusions de la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD, visées par le greffe à l'audience, aux termes desquelles elle sollicite de :
-Débouter Mme [U] de sa constatation de prescription,
-En conséquence de rejeter sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
-Débouter Mme [U] de ses demandes formulées au titre de la caducité et de la nullité de la saisie attribution,
-Débouter Mme [U] de sa demande de mainlevée de la saisie attribution,
-Rejeter sa demande de mainlevée partielle à hauteur de 6847 euros,
-Rejeter sa demande de délais de paiement,
-Condamner Mme [U] à verser à la société anonyme BANQUE POSTALE ASSURANCE IARD la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les frais et dépens de l’instance

À l’audience, les parties se sont référées aux moyens et prétentions contenus dans leurs écritures.

Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’exploit introductif d’instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la qualification de la décision

En l’espèce, toutes les parties ont comparu. La présente décision sera donc contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du code de procédure civile. Par ailleurs la présente décision est rendue en premier ressort.

Sur la recevabilité de la contestation 

En vertu de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l’espèce, Mme [U] a saisi la présente juridiction de sa contestation dans le mois à compter de la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse.

Les dispositions du texte précité ont été par ailleurs respectées de sorte que la contestation est jugée recevable.

Sur la régularité de la saisie

Selon l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

Selon l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Or, l’article L111-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose que seuls constituent des titres exécutoires :
1 Les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire ;
2 Les actes et les jugements étrangers ainsi que les sentences arbitrales déclarés exécutoires par une décision non susceptible d'un recours suspensif d'exécution ;
3 Les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
4 Les actes notariés revêtus de la formule exécutoire ;
5 Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ;
6 Les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.

En l’espèce, suite à la réouverture des débats le titre exécutoire sur lequel se fonde la mesure d’exécution contestée a été produit par Mme [U].

- Sur la prescription de la créance
L’article L 218-2 du Code la Consommation prévoit que : « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
L’article 2242 du Code Civil dispose : « L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l'extinction de l’instance ». Il résulte des textes susmentionnés que l’effet interruptif de la prescription attaché au commandement aux fins de saisie immobilière se poursuit jusqu’à la distribution du prix, particulièrement jusqu’à la déconsignation des fonds en faveur du créancier poursuivant.
Par ailleurs, s’agissant d’un prêt immobilier, le point de départ du délai de prescription de deux ans, se situe à compter des dates d’échéances impayées successives.

En l’espece, selon les pièces versées aux débats, il ressort que le premier impayé de Mme [U] a été fixé à juste titre du 10 juillet 2013.
Elle a débuté par la suite des versements mensuels de 700 euros le 4 juillet 2014 puis a signé un protocole d’accord avec la Banque Postale le 12 juin 2015. Aux termes de cet accord, Madame [U] reconnait devoir à la Banque Postale la somme de 103 443,37 euros et elle était autorisée à s’acquitter de sa dette au moyen de versements mensuels échelonnés d’un montant de 700 euros.
Le protocole d’accord a interrompu la prescription ainsi que les paiements volontaires effectués par la suite.
Madame [U] n’ayant pas respecté son engagement de règlement régulier et une dernière mise en demeure avant caducité du plan lui a été adressée dans un premier temps le 24 janvier 2017 puis la caducité du protocole d’accord a été constatée, suivant courrier LRAR du 21 février 2017. Ici encore la prescription de la créance n'était pas encourue, les actes ayant chaque fois interrompu le délai biennal.
Un commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié à Madame [U] le 21 avril 2017. Or, ce commandement a également valablement interrompu la prescription;
Puis, une procédure de saisie immobilière du bien financé par la Banque Postale a été engagée à l’encontre de Madame [U], un commandement de payer valant saisie-immobilière lui a été signifié le 22 mai 2017.
Le bien a été vendu aux enchères publiques lors de l’audience d’adjudication du 4 avril 2018 au prix de 57 000 euros. Une fois le paiement effectué, la procédure de distribution du prix a été mise en oeuvre par le créancier poursuivant.
Le projet de distribution a été notifié à Madame [U] ainsi qu’au créancier inscrit le 3 octobre 2019.

Par jugement du 10 septembre 2020, le Juge de l'Exécution chargé du service des saisies immobilières du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, a ordonné la distribution du prix et a fixé la répartition.
Enfin, la Banque Postale a perçu le 9 décembre 2020, la somme de 55 640,57 euros représentant le reliquat du prix de vente outre les frais et les intérêts.
Dans le cadre de la présente affaire, un commandement de payer aux fins de saisie vente a été signifié a Madame [U] le 27 mai 2022, soit moins de deux ans après le jugement de distribution et la déconsignation du prix.

En conséquence, il convient de juger que la créance de la Banque Postale n’est pas prescrite au regard de l'ensemble des actes interruptifs intervenus.

-Sur la nullité de la saisie pour défaut de décompte distinct

L’article R 211-1 du Code des Procédures Civiles d’exécution prévoit que le créancier procède à la saisie par acte d'huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité : Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une contestation.

Madame [U] soutient qu’aucun tableau d’amortissement ou quelconque autre élément ne permettrait de déterminer les sommes dues en principal et intérêts du prêt, de sorte que le décompte serait indiscutablement insuffisant pour lui permettre de vérifier l'exactitude des sommes réclamées et saisies sur son compte bancaire.

En effet, aucune disposition légale, n’impose au créancier saisissant de faire figurer sur l’acte de saisie le détail des intérêts dont seul le montant total réclamé exigé dès lors que connaissant le texte appliqué et leur point de départ, le débiteur dispose d’une information suffisante.

En l’espèce, le commandement de payer aux fins de saisie vente délivré à Mme [U] le 27 mai 2022, comportait le décompte précis des sommes réclamées, avec le décompte du principal, et des intérêts différenciant les intérêts de retard des indemnités légales. La saisie-attribution contestée a repris les mêmes montant explicités de sorte que Mme [U] ne saurait alléguer valablement d'une information lacunaire.
En conséquence, sa demande de mainlevée de ce chef sera également rejetée.

- Sur la nullité de la saisie pour défaut de mise en demeure préalable

Mme [U] soutient qu’aucune mise en demeure ne lui a été adressée en son temps par lettre RAR et qu’ainsi la déchéance du terme n’avait pas été régulièrement prononcée, entraînant par conséquent la nullité de la saisie attribution.
Toutefois, il ressort du courrier recommandé du 16/01/2014 intitulé dernière mise en demeure avant recouvrement contentieux, non retiré par Mme [U], qu'une mise en demeure préalable a bien été adressée à Madame [U].

Madame [U] n’a jamais contesté cette déchéance du terme et a signé un protocole d’accord avec la BANQUE POSTALE le 12 juin 2015, comportant le détail des sommes restant dues, et ce faisant reconnaissant sa dette et son obligation de paiement.

Il convient de rejeter la demande d'annulation de la saisie-attribution requise par Mme [U] de ce chef.

- Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article R 211-3 du Code des Procedures Civiles d’Exécution énonce qu'à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un
délai de huit jours.
Cet acte contient à peine de nullité : l'indication en cas de saisie de compte, du montant de la somme à caractère alimentaire
laissée à la disposition du débiteur en application de l’article R. 162-2 ainsi que du ou des comptes sur lesquels cette mise à disposition est opérée.

Ainsi, selon Madame [U] la somme à caractere alimentaire laissée à la disposition du débiteur ne serait pas mentionnée aux termes de l’acte de denonciation.
Or, il résulte du procès-verbal de saisie attribution du 27 juin 2022, que la somme à caractère alimentaire figure plus particulièrement en page 2 en bas de l’acte, avec la mention "SBI” pour Solde Bancaire Insaisissable, en l’espèce d’un montant de 575,52euros s’agissant d’un débiteur personne physique.
En outre, Mme [U] ne justifie pas d'un grief pous étayer sa demande de nullité.

Il convient de rejeter la demande de nullité de ce chef également.

- Sur la demande de mainlevée partielle
Au visa des articles L 313-51 du Code de la Consommation et de l'article 1231-5 du Code Civil, Madame [U] sollicite la mainlevée partielle à hauteur de 6847euros de la saisie attribution pratiquée. Or, il résulte du protocole d’accord signé entre la Banque Postale et Madame [U] le 29 juillet 2015, que Mme [U] a confirmé son engagement pour l’avenir, et jusqu’à parfait paiement de l'intégralité des sommes restant dues en principal, intérêts, frais et accessoires, et qui s’élevait au 22 mai 2015, à la somme de 103 443,37 euros outre mémoire selon décompte joint.

Par ailleurs, le décompte joint faisait état de l’indemnité légale prevue par l’article L 312-22 et R 312-3 du Code de la Consommation, à savoir 7% des sommes dues au titre du capital restant du ainsi que les intérêts échus et non versés, à hauteur de 6 848,82 euros.

L’indemnité due au titre de la clause pénale stipulée dans un contrat, tel que celui signé entre les parties, admet l’exécution d’une clause librement acceptée, de sorte qu’elle ne souffre d’aucune contestation.
De plus, Madame [U] ne démontre pas en quoi cette clause pénale serait excessive. En conséquence, il convient de rejeter la demande de Mme [U].

- Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du Code Civil, Madame [U] sollicite des délais de paiement de deux ans.
En l'espèce, Mme [U] ne démontre pas ses capacités de remboursement et ne fait aucune proposition d'échelonnement.
La Banque Postale verse aux débats le décompte réactualisé de la dette de Madame [U] faisant apparaitre une dette d’un montant total de 64 091,04 euros au 05/10/2022. Elle dû mettre en oeuvre une procédure de saisie immobilière, puis une nouvelle saisie attribution pour obtenir le paiement de l’intégralité de la dette importante de Madame [U].
En conséquence, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la Banque Postale les frais irrépétibles engagés par elle pour la présente instance, il y a lieu de condamner Mme [U] à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les frais et dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire 
En vertu de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge est exécutoire de plein droit par provision.

PAR CES MOTIFS,

Le juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition du public au greffe,

DECLARE la contestation de Mme [K] [U] recevable,

DEBOUTE Mme [K] [U] de l'intégralité de ses demandes,

CONDAMNE Mme [K] [U] à payer à la BANQUE POSTALE la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Mme [K] [U] aux entiers dépens,

REJETTE toutes autres demandes,

RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de droit.


LE GREFFIER LE JUGE DE L'EXECUTION


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Jex
Numéro d'arrêt : 22/03316
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;22.03316 ?
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