COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : S.C.I. FOSSAT c/ [K] [D], S.A. ERGO VERSICHERUNG AG, S.A. FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS
N°/
Du 27 Juin 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/03375 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NVJ4
Grosse délivrée à
Maître Marylin PINELLI
Maître Paul RENAUDOT
Me Eloïse BRIE
Maître Hervé BOULARD
expédition délivrée à
le 27/06/2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt sept Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 25 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 27 Juin 2024, signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
S.C.I. FOSSAT, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [Z] [S] [W].
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEURS:
Monsieur [K] [D]
immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 520 871 880
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Eloïse BRIE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
S.A. ERGO VERSICHERUNG AG Prise en la personne de sa succursale en France, ERGO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Paul RENAUDOT de la SCP DELAGE - DAN - LARRIBEAU - RENAUDOT, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
S.A. FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS,
Prise en la personne de sa succursale en France, FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS exerçant sous l’enseigne FIDELIDADE ASURANCES, société anonyme d’un état membre de la communauté européenne, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Maître Marylin PINELLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'exploit d'huissier en date du 23 août 2021 par lequel la SCI FOSSAT prise en la personne de son représentant légal monsieur [Z] [S] [W] a fait assigner monsieur [K] [D], la S.A. de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG prise en la personne de son représentant légal et la SA FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;
Vu les dernières conclusions de la SCI FOSSAT (RPVA 1er mars 2024) qui sollicite de voir :
Vu les dispositions des articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1788 du code civil,
Vu les dispositions de l’article 1240 du Code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
JUGER que les désordres et les dommages qu'elle a subis sont entièrement imputables à Monsieur [K] [D],
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 285.498,80 euros au titre des travaux de reprise ainsi que des couts supportés dans le cadre de la remise en état des locaux,
ÉCARTER la limite de garantie soulevée par la société FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS ,
CONDAMNER in solidum les sociétés ERGO et FIDELIADE COMPAHNIA DE SEGUROS à relever et garantir Monsieur [K] [D] de l’integralite des condamnations prononcées à son encontre,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
CONDAMNER Monsieur [K] [D] à lui payer la somme de 4.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction pour ceux la concernant au profit de Maitre Hervé BOULARD, représentant la SCP PETIT& BOULARD qui pourra les recouvrer conformement aux dispositions de l’article 699 du Code de Procedure Civile ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [K] [D] (RPVA 29 septembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article L124-5 du code des assurances,
Vu les articles 16, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
Juger que les éléments suivants ne lui sont pas opposables :
- Rapport d’expertise amiable du 02.04.2021,
- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21.04.2021,
- Rapport d’expertise amiable du 27.04.2021,
- Rapport d’expertise privé BE NICE STRUCTURES du 27.04.2021,
Juger que sa faute en lien avec les dommages dont il est sollicité la réparation n’est pas justifiée.
Juger que sa responsabilité contractuelle n'est pas engagée.
Par conséquent,
Débouter la SCI FOSSAT, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
Juger que seuls les dommages affectant les travaux de la société ERIGE et de Monsieur [G] sont justifiés,
Par conséquent,
Juger que les dommages matériels de la SCI FOSSAT seront limités à la somme totale de 40.336,60 euros TTC,
En tout état de cause,
Juger que la mise en cause de la SA FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS est recevable et légitime et que celle-ci devra lui être substituée dans les condamnations qui pourraient éventuellement être prononcées contre lui,
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Eloïse BRIE sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du code de Procédure Civile ;
Vu les dernières conclusions de la SA FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS (RPVA 19 mars 2024) qui sollicite de voir :
Vu les articles 2, 6, 9, 15, 16, 32, 132, 134, 779 et 798 et suivants du code de procédure civile,
Vu les articies 1100 et suivants du code civil,
Vu l'article L 124-3 du code des assurances,
Vu les pièces versees aux débats,
Vu la jurisprudence constante en la matière,
Juger irrecevables et rejeter les conclusions et pièces notifiées le 1er mars 2024 par la SCI FOSSAT,
À tout le moins,
Révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 4 mars 2024,
Juger les presentes conclusions recevabies et les accueillir,
Juger les pretentions de la SCI FOSSAT non fondées,
Si mieux n’aime,
Renvoyer la cause et les parties devant le Juge de la mise en état,
En tout état de cause,
Juger la SCI FOSSAT mal fondée au fond,
Juger la police LNA-TPEBAT-2021-00704 à effet au 10 fevrier 2021 souscrite par Monsieur [D] auprés d'elle non mobilisable au titre de l’incendie survenu le 9 mars 2021,
En conséquence,
Débouter la SCI FOSSAT et toutes autres parties, de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre elle,
Débouter de meme Monsieur [K] [D] de toutes ses demandes, notamment de garantie ou de substitution à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, si la police FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS était mobilisée,
Juger qu'elle bien fondée à opposer à son assuré et au tiers sinistré, les conditions et limites contractuellement prevues à la police et relatives, notamment, au montant des garanties et à la franchise,
Juger y avoir lieu à application des dispositions contractuelles relatives au montant de garantie limité à 50.000 € et au montant de la franchise contractuelle fixee à 1.100 €, tant à l’encontre de la SCI FOSSAT qu’à l’égard de Monsieur [D],
En tout état de cause,
Juger n’y avoir lieu à assortir la decision à intervenir de l'execution provisoire,
Condamner in solidum la SCI FOSSAT et Monsieur [K] [D] ou tout succombant à lui payer la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la SCI FOSSAT aux entiers depens de la presente instance avec distraction au bénéfice de Marylin PINELLI avocat en Ia cause, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions de la S.A. de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG (RPVA 27 novembre 2023) qui sollicite de voir :
Vu les articles 1102 et suivants du Code civil,
Vu l’article L 124-5 du Code des Assurances,
Vu les articles 16, 514 et suivants du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
À titre principal
Juger que la garantie responsabilité civile souscrite auprès d'elle ne s’applique qu’aux faits dommageables survenus antérieurement à la résiliation de la police,
Juger que la police souscrite par Monsieur [D] auprès d'elle a été résiliée à compter du 31 décembre 2020,
Juger que le fait dommageable est survenu le 9 mars 2021, soit après résiliation de la police souscrite auprès d'elle,
Juger que les éléments suivants ne lui sont pas opposables :
- Rapport d’expertise amiable du 02.04.2021,
- Procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21.04.2021,
- Rapport d’expertise amiable du 27.04.2021,
- Rapport d’expertise privé BE NICE STRUCTURES du 27.04.2021.
Juger que la faute de Monsieur [D] en lien avec les dommages dont il est sollicité la réparation n’est pas justifiée,
Juger que la responsabilité contractuelle de Monsieur [D] n’est pas engagée,
Juger que ses garanties ne sont pas mobilisables,
Par conséquent,
Débouter la SCI FOSSAT, ainsi que toutes autres parties, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
À titre subsidiaire
Juger que seuls les dommages affectant les travaux de la société ERIGE et de Monsieur [G] sont justifiés,
Par conséquent,
Juger que les dommages matériels de la SCI FOSSAT seront limités à la somme totale de 40.336,60 euros TTC,
Juger qu’en cas de condamnation à son encontre, il sera fait application des limites contractuelles suivantes :
- Un plafond de garantie de 400.000 euros,
- Une franchise opposable de 1.000 euros,
En tout état de cause
Juger n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
Condamner in solidum tous succombants à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner in solidum tous succombants aux entiers dépens distraits au profit de Maître Paul RENAUDOT, membre de la SCP DELAGE – DAN – LARRIBEAU – RENAUDOT sous sa due affirmation de droit et conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
Vu l'ordonnance de clôture du 7 décembre 2023 fixant la clôture différée au 4 mars 2024 ;
À l'audience du 25 mars 2024, l'ordonnance de clôture a été révoquée pour admission des conclusions des parties après clôture.
MOTIFS :
Dans le cadre de la rénovation d’un entrepôt situé [Adresse 2], la SCI FOSSAT a confié la réalisation des travaux à des entreprises en lots séparés, notamment à monsieur [K] [D] assuré auprès de la société ERGO et de la société FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS , et à la société ERIGE.
Le 9 mars 2021, un incendie est survenu sur le chantier.
Sur la qualité à agir de la SCI FOSSAT :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
La compagnie FIDELIDADE avait expressement indiqué au cours de la mise en état qu’elle se réservait la possibilité de lui soumettre un incident de procédure concernant la qualité et l'intérêt à agir de la SCI FOSSAT, qui n'avait pas produit son titre de propriété lors de la délivrance de l'assignation.
La SCI FOSSAT a attendu le 1er mars 2024 pour communiquer son acte de propriété du 31 juillet 1985, continuant à soutenir qu'elle était bien propriétaire du bien en cause.
Mais il résulte du relevé de propriété obtenu le 18 mars 2024 par la compagnie FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS , que lesdits biens et droits immobiliers ont été cédés à monsieur [Z] [W], publié en 2023 selon la compagnie FEDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS.
Il apparaît donc qu'en produisant tardivement son titre de propriété, et en s'abstenant de produire le relevé de propriété à jour qui a été obtenu par la compagnie FIDELIDADE en toute fin de procédure, juste après sa clôture, la SCI FOSSAT n'a pas permis à celle-ci de saisir le juge de la mise en état d'un incident aux fins de voir statuer sur sa qualité à agir et son intérêt à agir.
La clôture de la procédure est effectivement intervenue le 4 mars suivant.
En conséquence, eu égard à ces éléments, il y a lieu de retenir que la SCI FOSSAT n'est pas propriétaire du bien objet du litige.
Rien ne permet de retenir qu'elle a qualité à agir.
Elle sera donc déboutée de l'ensemble de ses demandes, comme n'ayant pas justifié de sa qualité à agir.
Sur les demandes accessoires :
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
Il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [D] ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI FOSSAT sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI FOSSAT sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la S.A. de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.
La SCI FOSSAT sera condamnée à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SCI FOSSAT sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SCI FOSSAT de l'ensemble de ses demandes,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT n'y avoir lieu à l'écarter,
CONDAMNE la SCI FOSSAT à payer à monsieur [K] [D] la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI FOSSAT à payer à la SA FIDELIDADE COMPAHNIA DE SEGUROS la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI FOSSAT à payer à la S.A. de droit allemand ERGO VERSICHERUNG AG la somme de 3.000 euros (trois mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SCI FOSSAT sera condamnée aux entiers dépens, qui seront distraits conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT