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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00593

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 juin 2024, 24/00593


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE


N° RG 24/00593 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAH
du 21 Juin 2024
M.I 23/0276
N° de minute 24/00951

affaire : [G] [F]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [S] [W], S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION BTP















Grosse délivrée

à Me Firas RABHI


Expédition délivrée

à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me Alice CATALA
à Me Massimo LOMBARDI
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suiva...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00593 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSAH
du 21 Juin 2024
M.I 23/0276
N° de minute 24/00951

affaire : [G] [F]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5], [S] [W], S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION BTP

Grosse délivrée

à Me Firas RABHI

Expédition délivrée

à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me Alice CATALA
à Me Massimo LOMBARDI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 11 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [G] [F]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 5]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet BILLON SMGI
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

M. [U] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE

Mme [S] [W]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ALLIANCE CONSTRUCTION BTP
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 11 et 19 mars 2024, Madame [G] [F] a fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5], Monsieur [U] [W], Madame [S] [W] et la SARL Alliance Construction BTP aux fins de voir :

Recevoir Madame [G] [F] en son intervention volontaire ;
Juger bien fondée la demande d’intervention volontaire formulée par Madame [G] [F] afin de lui permettre de faire valoir son préjudice résultant des désordres qui seront examinés par l’expert judiciaire désigné par ordonnance du 21 février 2023 et dont la mission sera complétée ;
Déclarer communes et opposables à Madame [G] [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [D] par ordonnance du 21 février 2023 rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice (RG 22/01023) ;
Juger que l’expert de justice aura pour mission d’analyser et d’évaluer les préjudices subis par Madame [G] [F] ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 9 avril 2024, les défendeurs ont oralement formulé, par l’intermédiaire de leurs avocats, des protestations et réserves d’usage.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience précitée de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

 

MOTIFS
 
Sur la demande principale :

L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, Madame [G] [F] est propriétaire d’un appartement sis [Adresse 5]. L’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 21 février 2023 a ordonné une expertise judiciaire afin d’établir notamment un descriptif des travaux à effectuer dans la copropriété. Aux termes du compte-rendu de l’expert judiciaire du 24 juillet 2023, les désordres, trouvant leur origine dans les parties communes, affectent l’appartement de la demanderesse. Il existe donc un motif légitime à ce que Madame [G] [F] soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
En conséquence, l’intervention volontaire de Madame [G] [F] sera déclarée recevable et bien fondée. De plus, il y a lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

L’expert devra analyser et évaluer les préjudices subis par Madame [G] [F].

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Sur les dépens :

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu les articles 145 et 329 du code de procédure civile,

RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [G] [F] ;
 
DECLARONS opposables à Madame [G] [F] l’ordonnance de référé du 21 février 2023 (RG n 22/01023) ;
 
DECLARONS communes et opposables à Madame [G] [F] les opérations d’expertise confiées à Monsieur [C] [D] ;

DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer Madame [G] [F] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que l’expert devra analyser et évaluer les préjudices subis par Madame [G] [F] ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés dans la présente procédure de référé.

LE GREFFIER                                                    LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00593
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.00593 ?
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