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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00592

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 juin 2024, 24/00592


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE


N° RG 24/00592 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR27
du 21 Juin 2024
M.I 20/070
N° de minute 08 24/00950

affaire : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
c/ Compagnie d’assurance MAF, Société XL INSURANCE COMPANY SE, sise [Adresse 7], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES















Grosse délivrée

à Me Philippe DUTERTRE


Expédition délivrée

à Me Firas RABHI>à Me Alain DE ANGELIS
à Compagnie d’assurance MAF
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référé...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00592 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR27
du 21 Juin 2024
M.I 20/070
N° de minute 08 24/00950

affaire : S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
c/ Compagnie d’assurance MAF, Société XL INSURANCE COMPANY SE, sise [Adresse 7], S.A. ALLIANZ IARD, S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES

Grosse délivrée

à Me Philippe DUTERTRE

Expédition délivrée

à Me Firas RABHI
à Me Alain DE ANGELIS
à Compagnie d’assurance MAF
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Rep/assistant : Me Philippe DUTERTRE, avocat au barreau de NICE
Rep/assistant : Me Matthieu RAOUL, avocat au barreau de PARIS

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance MAF
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non comparant, non représenté

Société XL INSURANCE COMPANY SE, sise [Adresse 7]
Pris en son établissement secondaire sis
[Adresse 5]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. ABC ARCHITECTES ASSOCIES
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, la Sas Bouygues Immobilier a fait assigner la Sa Allianz Iard, la société XL Insurance Company, la Sas ABC Architectes associés et la mutuelle Architectes Français devant le président du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables l’ordonnance de référé du 22 janvier 2022 (RG n°19/01770) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [U] et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesure d’instruction en matière civile en date du 16 février 2022 ayant désigné Monsieur [B] [V] en qualité de co-expert.

Dans leurs conclusions déposées à l’audience du 9 avril 2024 et visées par le greffe, la Sas ABC Architectes associés et la Sa Allianz Iard ont formulé protestations et réserves et ont sollicité la réservation des dépens.

A cette même audience, la société XL Insurance Company a formulé protestations et réserves.

A l’audience précitée, la mutuelle Architectes Français bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, n'a pas comparu. La décision sera réputée contradictoire conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

MOTIFS

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

En l’espèce, la Sas Bouygues Immobilier a réalisé en qualité de maître d’ouvrage une opération de construction dénommée « Cap Azur – Indigo ». Pour ce faire, elle s’est entourée de professionnels de la construction et notamment de la Sas ABC Architectes associés qui est assurée auprès de la mutuelle Architectes Français et la société EDF Optimal Solutions qui a sous-traité une partie de son marché concernant la fourniture, la pose et la mise en service de la boucle épurée échangeur et tous les équipements de la sous station local échangeur à la société Veolia qui est assurée auprès de la société Axa corporate solutions, aux droits de laquelle vient la société XL Insurance Company.

La Sas Bouygues Immobilier a souscrit auprès de la Sa Allianz Iard une assurance de responsabilité civile décennale et une assurance dommages ouvrage.

Il y a lieu dès lors, de déclarer communes et opposables à la Sa Allianz Iard, à la société XL Insurance Company, à la Sas ABC Architectes associés et à la mutuelle Architectes Français les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge des demandeurs les frais engagés par eux et non compris dans les dépens.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de Nice statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

DÉCLARONS opposables à la Sa Allianz Iard, à la société XL Insurance Company, à la Sas ABC Architectes associés et à la mutuelle Architectes Français l’ordonnance de référé du 22 janvier 2022 (RG n°19/01770) ainsi que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [U] et l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesure d’instruction en matière civile en date du 16 février 2022 ayant désigné Monsieur [B] [V] en qualité de co-expert ;

DÉCLARONS communes et opposables la Sa Allianz Iard, à la société XL Insurance Company, à la Sas ABC Architectes associés et à la mutuelle Architectes Français les opérations d’expertise confiées à Monsieur [L] [U] et à Monsieur [B] [V] en qualité de co-expert ;

DISONS que la Sas Bouygues Immobilier communiquera sans délai aux nouveau défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Allianz Iard, à la société XL Insurance Company, à la Sas ABC Architectes associés et à la mutuelle Architectes Français aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que les dépens seront partagé entre les parties, à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00592
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.00592 ?
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