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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00562

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 juin 2024, 24/00562


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKC
du 21 Juin 2024
M.I 22/0653
N° de minute 24/0949

affaire : S.A. EUROMAF
c/ S.A. XL INSURANCE COMPANY SE















Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY


Expédition délivrée

à Me Firas RABHI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Prési

dente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par Commissaire d...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00562 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PSKC
du 21 Juin 2024
M.I 22/0653
N° de minute 24/0949

affaire : S.A. EUROMAF
c/ S.A. XL INSURANCE COMPANY SE

Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée

à Me Firas RABHI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. EUROMAF
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. XL INSURANCE COMPANY SE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Firas RABHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé jusqu’au 21 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2024, la Sa Euromaf a fait assigner en référé la société XL Insurance Company tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 31 mai 2022 (RG n°22/00946) ayant désigné Monsieur [M] [R] en qualité d’expert. La Sa Euromaf demande que les dépens soient réservés.

A l’audience du 9 avril 2024, la société XL Insurance Company formule protestations et réserves.

La comparution de l'ensemble des parties à l'audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l'article 467 du Code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

Le dossier a été mis en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

 

MOTIFS :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la société XL Insurance Company soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées en sa qualité d’assureur de la société Oteis du 1er janvier 2018 pour une période de 3 ans avec reconduction automatique.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

PAR CES MOTIFS :
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DECLARONS opposables à la société XL Insurance Company l’ordonnance de référé du le 31 mai 2022 (RG n°22/00946) ;

DÉCLARONS communes et opposables à la société XL Insurance Company les opérations d’expertise confiées à Monsieur [M] [R] ;

DISONS que la Sa Euromaf communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société XL Insurance Company aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS que les dépens seront partagés par moitié entre chaque partie.
 
 
LE GREFFIER                                                 LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00562
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.00562 ?
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