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21/06/2024 | FRANCE | N°24/00378

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 juin 2024, 24/00378


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE


N° RG 24/00378 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPP4
du 21 Juin 2024
M.I 23/0889
N° de minute 24/00948

affaire : Syndic. de copro. LE ROYAL RESIDENCE, sis [Adresse 3]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU















Grosse délivrée

à Me Céline ORENGO


Expédition délivrée

à Me Frédéric VANZO
EXPERTISE(3)

le
L

’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivant...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00378 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPP4
du 21 Juin 2024
M.I 23/0889
N° de minute 24/00948

affaire : Syndic. de copro. LE ROYAL RESIDENCE, sis [Adresse 3]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU

Grosse délivrée

à Me Céline ORENGO

Expédition délivrée

à Me Frédéric VANZO
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LE ROYAL RESIDENCE, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet CRES
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline ORENGO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur de la SCI LE ROYAL BEAULIEU
[Adresse 4]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Frédéric VANZO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé jusqu’au 21 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a prononcé le 13 juillet 2023 une ordonnance de référé faisant droit à la demande d’expertise qui était sollicitée par la SCI le Royal Beaulieu, l’opposant au syndicat des copropriétaires royal résidence, à la société AXA en sa double qualité d’assureur de la SCI et de l’immeuble et aux consorts [E] en leur qualité de propriétaires des parties privatives situées au-dessus de l’appartement de la SCI demanderesse;

Cette ordonnance a mis hors de cause la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires royal résidence;

Le syndicat des copropriétaires royal résidence a fait délivrer une assignation le 13 février 2024 à la société AXA France Iard aux fins d’obtenir sur le fondement de l’article 488 du code de procédure civile et 145 du code de procédure civile :
–juger que depuis l’ordonnance de référé en date du 13 juillet 2023, des circonstances nouvelles ont été portées à la connaissance du syndicat des copropriétaires royal résidence qui justifient une nouvelle intervention de la part du juge des référés,
–juger que le syndicat des copropriétaires royal résidence démontre qu’il était bien assuré auprès de la sociétéAXA France Iard pour l’année civile 2020, en conséquence,
–modifier partiellement l’ordonnance de référé rendue le 13 juillet 2023,
–rendre communes et opposables à la société AXA France Iard en qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires royal résidence les opérations expertales confiées à Monsieur [X] [V] suivant ordonnance de référé du 13 juillet 2023,
–condamner la société AXA France Iard à verser au syndicat des copropriétaires royal résidence la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

À l’audience du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires royal résidence maintient l’intégralité de ses prétentions;

AXA France Iard n’a pas déposé de conclusions à l’audience, l’exemplaire se trouvant dans son dossier de plaidoirie n’ayant pas été visé par le greffe; il ressort toutefois des notes prises par le greffier, qui font foi, qu’à l’audience la défenderesse a souligné que lors du référé ayant donné lieu à l’ordonnance du 13 juillet 2023 la demande reposait sur une police d’assurance résiliée, et qu’elle sollicite sa mise hors de cause.

SUR QUOI

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles, peuvent être ordonnées, à la requête de tout intéressé ou en référé;

Le motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction s’apprécie en fonction de la pertinence des investigations sollicitées et de leur utilité pour fonder l’action envisagée, de sorte que l’application de l’article 145 précité n’implique aucun préjugé sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé;

En l’espèce, l’expertise qui a été ordonnée par ordonnance de référé du 13 juillet 2023 concerne l’appartement appartenant à la SCI le Royal Beaulieu qui se plaint d’un sinistre pour lequel aucun travaux de reprise n’aurait jamais été exécuté; la société AXA France Iard prise en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires a été mise hors de cause;

Suivant l’article 488 du code de procédure civile l’ordonnance de référé n’a pas au principal l’autorité de la chose jugée mais elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé en cas de circonstances nouvelles;

Il en résulte que l’ordonnance de référé bénéficie d’une autorité de chose jugée au provisoire et qu’elle oblige le juge des référés à maintenir sa décision en l’absence de faits nouveaux affectant la situation des parties ou les circonstances de la cause;

En l’espèce, la société AXA France Iard affirmait ne plus être l’assureur du syndicat des copropriétaires depuis le 1er janvier 2019 et produisait devant le juge des référés un courrier de résiliation en date du 9 novembre 2018. De son côté, le syndicat des copropriétaires qui affirmait avoir changé de courtier mais être toujours assuré auprès de la société AXA France Iard ne produisait aucun élément probant sur ce point;

Le syndicat des copropriétaires expose désormais qu’il est en capacité de prouver qu’il est bien assuré par la société AXA France Iard; que le cabinet Cres, nouveau syndic en exercice depuis le 1er juillet 2023, n’a eu accès aux documents concernant l’assurance de la copropriété que le 11 janvier 2024, date à laquelle le cabinet Taddei, agent d’assurance, lui a fait parvenir la quittance de cotisations de la société AXA en date du 12 décembre 2019 pour l’année 2019, les quittances annuelles de 2019 à 2023 et l’appel de cotisation pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020;

Ainsi, non seulement la société AXA France Iard ne saurait être mise hors de cause, cette décision relevant des pouvoirs du juge du fond et non de la présente juridiction, mais les différents éléments précités démontrent à l’évidence l’existence d’éléments non connus lors de la première ordonnance du 13 juillet 2023 et sont donc constitutifs d’éléments nouveaux rendant recevable et fondée la demande tendant à rendre communes et opposables à la société AXA France Iard les opérations d’expertise qu’elle a ordonnée; Il sera fait droit à la demande;

Le syndicat des copropriétaires royal résidence supportera la charge des dépens;

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties;

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, exécutoire de plein droit , rendue par mise à disposition au greffe,

Vu l’article 145 du CPC, vu l’article 488 du CPC

DÉCLARONS commune et opposable à la société AXA France Iard l’ordonnance de référé du 13 juillet 2023 (RG N°22 / 1459),

DÉCLARONS communes et opposables à la société AXA France Iard les opérations d’expertise confiées à [X] [V]

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la société AXA France Iard aux opérations d’expertise afin que celles-ci lui soient communes et opposables,

DISONS que le syndicat des copropriétaire royal résidence devra communiquer à la société AXA France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS qu’à la prochaine réunion d’expertise l’expert informera la société AXA France Iard des diligences déjà accomplies et sera invitée à formuler ses observations,

DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du CPC au profit de l’une quelconque des parties,

LAISSONS les dépens du présent référé à la charge du syndicat des copropriétaire royal résidence.

LE GREFFIER LEJUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00378
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;24.00378 ?
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