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21/06/2024 | FRANCE | N°23/02186

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 juin 2024, 23/02186


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02186 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI6T
du 21 Juin 2024
M.I 21/02240
N° de minute 24/00947

affaire : S.A.S. MCN COTE D’AZUR
c/ Syndic. de copro. ESPACE GRIMALDI, sis [Adresse 3], S.C.I. PH GRIMALDI, S.A. ALLIANZ IARD















Grosse délivrée

à Me Gilles LOUC


Expédition délivrée

à Me Céline CECCANTINI
à Me Caroline BOZEC
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance s...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02186 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PI6T
du 21 Juin 2024
M.I 21/02240
N° de minute 24/00947

affaire : S.A.S. MCN COTE D’AZUR
c/ Syndic. de copro. ESPACE GRIMALDI, sis [Adresse 3], S.C.I. PH GRIMALDI, S.A. ALLIANZ IARD

Grosse délivrée

à Me Gilles LOUC

Expédition délivrée

à Me Céline CECCANTINI
à Me Caroline BOZEC
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 27 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

S.A.S. MCN COTE D’AZUR
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. ESPACE GRIMALDI, sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice CITYA BAIE DES ANGES
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE

S.C.I. PH GRIMALDI
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Gilles LOUC, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 21 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date des 27 novembre 2023, du 4 et du 5 décembre 2023, S.a.s Mcn Côte Azur a fait assigner en référé S.c.i Ph Grimaldi, au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3] et de la S.a Allianz Iard, aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 13 décembre 2021 ayant désigné Monsieur [P] [Z] en qualité d’expert. Il demande :

Ordonner l’extension de la mission de l’expert Monsieur [P] [Z], à lui confiée par ordonnance n°21/1672 du 13 décembre 2021, à tous désordres affectant le local sis [Adresse 3] exploité par la société MCN Cote d’Azur estimé par lui non compris dans sa mission initiale, et tous désordres actuels ou nouveaux dont la société MCN Cote d’Azur avisera, et notamment, sans pour autant que cette liste soit exhaustive les désordres se trouvant aux lieux dudit local suivants :
Bureau de direction (ou manager) situé entrant à gauche à l’entrée du local Club Moving – niveau rez-de-chaussée : nouveau désordre ;
Entrée (espace accueil) niveau rez-de-chaussée : nouvelles infiltrations et auréole plafond BA 13 ;
Angle couloir espace massage ou institut niveau étage : désordre provenant des conduites d’eau parties communes ;
Salle ou plateau musculation niveau étage : infiltrations provenant récent provoquées par conduites d’eau partie communes ;
Vestiaires homme niveau étage : infiltrations provenant des canalisations parties communes ;
Vestiaires femme niveau étage : infiltrations conduite partie communes ;
Côté mur coin Kinesis : nouveau désordre parties communes ;
Toiture en nature de jardin : le revêtement d’étanchéité est ancien et vétuste et expose le local litigieux à des infiltration.
Dire que dorénavant les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [Z], expert désigné, se dérouleront au contradictoire de la SCI PH Grimaldi ;
Dire que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

A l’audience du 9 avril 2024, le demandeur indique oralement que Maître [C] [M] souhaite se constituer pour la S.c.i Grimaldi qui reprend toutes les demandes.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la compagnie d’assurances Allianz Iard formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de mission.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la S.c.i Ph Grimaldi formule protestations et réserves d’usage concernant la demande d’extension de mission portant sur :
à tous désordres affectant le local sis [Adresse 3] exploité par la société MCN Cote d’Azur estimé par lui non compris dans sa mission initiale, et tous désordres actuels ou nouveaux dont la société MCN Cote d’Azur avisera, et notamment, sans pour autant que cette liste soit exhaustive les désordres se trouvant aux lieux dudit local suivants :

En revanche, la S.c.i Grimaldi demande de :

Débouter la société M.c.n Cote d’Azur de sa demande d’extension de mission d’expertise portant sur le :
Vestiaires femme niveau étage : infiltrations conduite partie communes ;
Toiture en nature de jardin : le revêtement d’étanchéité est ancien et vétuste et expose le local litigieux à des infiltration.
Débouter la société M.c.n Cote d’Azur de sa demande d’extensions de mission d’ordre général portant sur « tous désordres affectant le local sis [Adresse 3] exploité par la société MCN Cote d’Azur estimé par lui non compris dans sa mission initiale, et tous désordres actuels ou nouveaux dont la société MCN Cote d’Azur avisera, et notamment, sans pour autant que cette liste soit exhaustive ». Précisant qu’une demande d’expertise complémentaire ne saurait être assimilée à un audit du bâtiment.
Ordonner l’extension de la misson de l’expert M. [P] [Z], à lui confiée par l’ordonnance n°21/1672 du 13 décembre 2021, aux désordres générés par les infiltrations au niveau R-1 de l’ensemble immobilier « Espace Grimaldi », avec mission de :
Se rendre sur les lieux ;Se faire communiquer par les parties tous documents, pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Vérifier les désordres tels que mis en exergue par les comptes rendus de M. [W] en date des 17 octobre 2023 et 16 novembre 2023 ;Dire si l’état des lieux nécessite une suspension de l’activité de la zone aquatique, en particulier par rapport aux dégradations constatées et risques éventuels tant pour les personnes que pour les biens,Décrire les dommages résultants ;Rechercher et indiquer les causes des désordres en fournissant tous éléments techniques et de fait ou de nature à éclairer la juridiction compétente en donnant toutes explications techniques utiles sut les moyens d’investigation employés ;Préciser tous moyen de travaux nécessaires pour y remédier à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;D’une façon générale, procéder à toutes les investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leurs avoir fait part de ses pré-conclusions.
Ordonner la prise en charge des frais d’expertises par la société M.c.n Cote d’Azur dans la mesure où cette mesure se trouve réclamées par l’entité requérante et dans son intérêt.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 9 avril 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

 

MOTIFS :

Sur la demande d’ordonnance commune :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, le demandeur exploite un club de fitness au rez-de-chaussée de l’immeuble en cause, il existe un motif légitime à ce que S.c.i Ph Grimaldi soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.

Sur la demande d’extension de mission :

S’il résulte des dispositions tant de l'article 149 du code de procédure civile que de l'article 236 du même code que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l'étendue des mesures d'instruction qu'il a organisées et modifier les termes des missions données aux techniciens, l'article 245, alinéa 3, du même code dispose que le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.

Ainsi, et en toute hypothèse, une modification ou une extension de la mission de l'expert suppose de recueillir préalablement ses observations.

Par ordonnance du 9 avril 2024 (RG 21/01392) le Juge des Référés du tribunal judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [P] [Z].

Suite au compte rendu de l'expert et échange de dires, il semblerait que plusieurs espaces ont déjà donné lieux aux investigations de Monsieur [P] [Z], l’expert, à savoir : le vestiaire femme niveau étage et la toiture en nature de jardin.

Il revient d’ordonner la mesure d’expertise complémentaire par Monsieur [P] [Z], le détail sera exposé dans cette ordonnance.

PAR CES MOTIFS :
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à S.c.i Ph Grimaldi l’ordonnance de référé du 13 décembre 2021 (RG n°21/1392) ;
 
DECLARONS communes et opposables à S.c.i Ph Grimaldi les opérations d’expertise confiées à Monsieur [P] [Z] ;

DISONS que S.a.s Mcn Côte Azur communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer S.c.i Ph Grimaldi aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

ORDONNONS l’extension de la mission confiée à Monsieur [P] [Z] avec les missions suivantes aux désordres suivant affectant le local sis [Adresse 3] exploité par la société MCN Cote d’Azur :

Bureau de direction (ou manager) situé entrant à gauche à l’entrée du local Club Moving – niveau rez-de-chaussée : nouveau désordre ;
Entrée (espace accueil) niveau rez-de-chaussée : nouvelles infiltrations et auréole plafond BA 13 ;
Angle couloir espace massage ou institut niveau étage : désordre provenant des conduites d’eau parties communes ;
Salle ou plateau musculation niveau étage : infiltrations provenant récent provoquées par conduites d’eau partie communes ;
Vestiaires femme niveau étage : infiltrations conduite partie communes 
Se rendre sur les lieux ;
Se faire communiquer par les parties tous documents, pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;
Vérifier les désordres tels que mis en exergue par les comptes rendus de M. [W] en date des 17 octobre 2023 et 16 novembre 2023 ;
Dire si l’état des lieux nécessite une suspension de l’activité de la zone aquatique, en particulier par rapport aux dégradations constatées et risques éventuels tant pour les personnes que pour les biens ;
Décrire les dommages résultants ;
Rechercher et indiquer les causes des désordres en fournissant tous éléments techniques et de fait ou de nature à éclairer la juridiction compétente en donnant toutes explications techniques utiles sut les moyens d’investigation employés ;
Préciser tous moyen de travaux nécessaires pour y remédier à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
D’une façon générale, procéder à toutes les investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leurs avoir fait part de ses pré-conclusions.
Ordonner la prise en charge des frais d’expertises par la société M.c.n Cote d’Azur dans la mesure où cette mesure se trouve réclamées par l’entité requérante et dans son intérêt.
LAISSONS à la société MCN COTE D’AZUR les dépens de la présente procédure de référé.

LE GREFFIER                                                     LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02186
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.02186 ?
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