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21/06/2024 | FRANCE | N°23/02112

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 21 juin 2024, 23/02112


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02112 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK27
du 21 Juin 2024
M.I 23/00714
N° de minute 24/00946

affaire : S.C. EASY LIFE
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance SMA SA en sa qualité d’assureur de SGC TS















Grosse délivrée

à Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Expédition délivrée
à

Me Hervé BOULARD
à Me Nathalie PUJOL
à Me Laurent BELFIORE
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/02112 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PK27
du 21 Juin 2024
M.I 23/00714
N° de minute 24/00946

affaire : S.C. EASY LIFE
c/ Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, Compagnie d’assurance SMA SA, Compagnie d’assurance SMA SA en sa qualité d’assureur de SGC TS

Grosse délivrée

à Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Expédition délivrée
à Me Hervé BOULARD
à Me Nathalie PUJOL
à Me Laurent BELFIORE
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT ET UN JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 20 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C. EASY LIFE
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Compagnie d’assurance GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance SMA SA
[Adresse 18]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d’assurance SMA SA en sa qualité d’assureur de SGC TS
[Adresse 18]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Nathalie PUJOL, avocat au barreau de GRASSE

DÉFENDERESSES

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Madame [H] [A] [J]
née le [Date naissance 11] 1957 en ALGERIE,
1289 moyenne corniche des pugets
[Localité 5]

Monsieur [W] [P] [J]
né le [Date naissance 8] 1961 en ALGERIE (),
[Adresse 9]
[Adresse 9]

Madame [V] [U] [J]
née le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 20],
[Adresse 10]
[Adresse 10]

Monsieur [B] [Z] [T] [J]
né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 20],
[Adresse 14]
[Localité 4]

Madame [C] [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 20],
[Adresse 16]
[Adresse 16]

Monsieur [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 20],
[Adresse 12]
[Localité 4]

Monsieur [D] [Y]
né le [Date naissance 6] 1991 à [Localité 20],
[Adresse 15]
[Localité 4]

Représentés par Me Laurent BELFIORE, avocat au barreau de NICE,

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin, prorogé jusqu’au 21 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 20 novembre 2023 et du 6 décembre 2023 la société civile de construction vente Easy Life a fait assigner la société SMA Sa et la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [E] [S] le 18 août 2023 (RG n°23/00714).

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°23/02112.

Par acte de commissaire de justice du 15 mars 2024 la société civile de construction vente Easy Life a fait assigner la société la société SMA Sa devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [E] [S] le 18 août 2023 (RG n°23/00714). La société civile de construction vente Easy Life sollicite également la jonction de cette instance avec celle enrôlée sous le n°23/02112.

Cette instance a été enrôlée sous le RG n°24/00584.

A l’audience du 9 avril 2024, la société civile de construction vente Easy Life a maintenu ses demandes.

Dans ses conclusions visées à l’audience, la société SMA Sa a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et sollicite sa mise hors de cause.

Dans ses écritures visées à l’audience, la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.

A cette même audience, Madame [H] [J], Monsieur [W] [J], Madame [V] [J], Monsieur [B] [J], Madame [C] [J], Monsieur [X] [I] et Monsieur [D] [Y] sont intervenus volontairement à l’instance. Cependant, ils se sont finalement désistés de leurs interventions volontaires.

La comparution de l’ensemble des parties à l’audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.
Le dossier a été mis en délibéré au 14 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS – DISCUSSION

Sur la demande de jonction

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre elles, il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien RG n°23/02112.

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Par ordonnance rendue le 18 août 2023 (RG n°23/00714), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Nice a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [E] [S].
La société civile de construction vente Easy Life souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la compagnie d’assurances Groupama Rhone Alpes Auvergne assureur de la SGC TS et de la société SMA Sa.

La société SMA Sa relève que le fait dommageable et la réclamation se sont produits à des dates où l’Apave était encore assurée auprès des Lloyd’s Insurance Company, son ancien assureur.
Par conséquent, les pièces versées aux débats permettent de mettre hors de cause la société SMA Sa.

Il y a lieu dès lors, de déclarer communes et opposables à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne les opérations expertales en cause.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La mise en cause étant ordonnée à la demande de société civile de construction vente Easy Life et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les protestations et réserves et les demandes de donner acte et dire ou tendant à dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties, ni de statuer sur des prétentions sans portée juridique.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

- ORDONNONS la jonction des instances n° RG 23/02112 et 24/00584 sous le n° RG 23/02112 ;

- ORDONNONS la mise hors de cause de la société SMA Sa ;

- RENDONS opposables et communes à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, les opérations d’expertise ordonnées le 18 août 2023 (RG n°23/00714), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [E] [S] ;

- DISONS que société civile de construction vente Easy Life communiquera sans délai à la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne, celle-ci régulièrement convoquée ;

- DISONS que l’expert convoquera la compagnie d’assurances Groupama Rhône Alpes Auvergne à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;

- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque;

- LAISSONS les dépens à la charge de société civile de construction vente Easy Life.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02112
Date de la décision : 21/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-21;23.02112 ?
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