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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01141

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/01141


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT
-
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY7X
Du 20 juin 2024

MINUTE N°24/00232

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [Z]




















Expédition(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
à Monsieur [O] [U] [J] [Z]


le








Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assis

tée lors par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2024, déposée par , commissaire de justice,


A la requête de :

Syndic....

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT
-
SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE

N° RG 24/01141 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY7X
Du 20 juin 2024

MINUTE N°24/00232

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 4]
c/ [Z]

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Maxime ROUILLOT
à Monsieur [O] [U] [J] [Z]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 17 Juin 2024, déposée par , commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 4], sis [Adresse 2]
Représenté par son syndic en exercice LAFAGE TRANSACTIONS
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Maxime ROUILLOT, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [O] [U] [J] [Z]
né le 23 Septembre 1964 à [Localité 5] (GABON)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Statuant sans audience, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 Juin 2024,

Monsieur [O] [Z] est propriétaire de lots au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4] sis [Adresse 2].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4] a, par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2023, fait assigner Monsieur [O] [Z] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :

CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement de :la somme de 24.971,32 € arrêtée au 1er octobre 2023 au titre de l'arriéré de charges échues et provisionnelles approuvées outre intérêts à compter de la présente assignation, Pour l'appartement lot 36 : la somme de 776,91 € au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2024 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 194,13 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er janvier 2024,la somme de 47,62 € au titre des travaux de réfection peinture entrée du 1er janvier 2024,la somme de 639,73 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er janvier 2024, la somme de 776,91 euros au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 (2 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 145,59 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er avril 2024, la somme de 479,80 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er avril 2024, la somme de 776,91 € au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 776,91 € au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),
Pour la cave lot 86 : la somme de 27,12 € au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2024 (1er trimestre exercice du 1° janvier au 31 décembre 2024), la somme de 11 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er janvier 2024, la somme de 48,86 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er janvier 2024,la somme de 27,12 € au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 (2 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 8,25 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er avril 2024,la somme de 36,65 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er avril 2024,la somme de 27,12 € au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 27,12 € au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),
Pour le garage lot 129 : la somme de 117,92 € au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2024 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 0,66 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er janvier 2024, la somme de 2,93 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er janvier 2024, la somme de 117,92 € au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 (2 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 0,50 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er avril 2024, la somme de 2,20 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er avril 2024, la somme de 117,92 € au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 117,92 € au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),
Pour le WC lot 961 : la somme de 9,30 € au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2024 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 2.34 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er janvier 2024, la somme de 10,39 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er janvier 2024,la somme de 9,30 € au titre de l'appel provisionnel du 1er avril 2024 (2 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 1,76 € au titre des travaux de remplacement de l'extracteur du 1er avril 2024, la somme de 7,79 € au titre des travaux d'étanchéité terrasse du 1er avril 2024, la somme de 9,30 € au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3eme trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),la somme de 9,30 € au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),
Pour le WC lot 971 : la somme de 12,25 € au titre de l'appel provisionnel du 1er janvier 2024 (1er trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 12,25 € au titre de l'appel provisionnel du 1e avril 2024 (2 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024), la somme de 12,25 € au titre de l'appel provisionnel du 1er juillet 2024 (3 me trimestre exercice du 1° janvier au 31 décembre 2024), la somme de 12,25 € au titre de l'appel provisionnel du 1er octobre 2024 (4 me trimestre exercice du 1er janvier au 31 décembre 2024),
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement d'une somme de 1.000 € titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] au paiement d'une somme de 2.500 €, en application de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens lesquels comprendront notamment les droits et émoluments des actes d'Huissier de Justice, le droit de recouvrement dans le cas de la mise à exécution de la décision à intervenir, ou d'encaissement perçus tels que prévus par l'article 90 de la Loi n.2006-872 du 13/07/2006 modifiant le 1° alinéa de l'article 10-1 de la Loi n.65-557 du 10/07/1965, le tout lié au défaut de paiement.
Attendu que par requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 18 juin 2024 par le conseil du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] il est sollicité la rectification de la décision rendue le 14 mai 2024 (RG N° 23/02297) en ce que le juge aurait oublié de statuer sur la demande de condamnation au paiement de la somme de 24 971,32 euros;

SUR QUOI,

En application de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles affectant un jugement sont susceptibles d’être réparées par la juridiction qui a prononcé le jugement, sans audience à moins que le juge estime nécessaire d’entendre les parties;

Il convient de relever que la demande en paiement des charges échues et des charges à échoir n’est pas clairement formulée dans l’assignation, de même que la demande en paiement de la somme de 24 971,32 € présentée sous forme de décompte n’est pas clairement exprimée, outre qu’il a été relevé qu’il n’était pas justifié que Monsieur [O] [Z] était bien propriétaire des lots numéro 961 et 971;

Dès lors, la requête déposée le 18 juin 2024 revient à contester le bien-fondé de la décision rendue par la juridiction, ce qui ne peut en aucun cas être effectué au moyen d’une requête en rectification d’erreur matérielle ;

Le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa requête et supportera les dépens;

PAR CES MOTIFS,

Vu les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa requête en rectification d’une erreur matérielle,

DIT que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] conserve les dépens de la présente instance.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/01141
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01141 ?
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