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20/06/2024 | FRANCE | N°24/01134

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/01134


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01134 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2U
du 20 Juin 2024
M.I 24/00000679
N° de minute

affaire : S.C.I. LORETTE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], S.A.R.L. SHESH























Expédition délivrée

à Me DEUR
Me ANAVE
Me CULIOLI

Service EXPERTISES

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Juin

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des réfé

rés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :


A la requête de :

S.C.I. LORETTE dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 3] prise en la personne de son re...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/01134 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PY2U
du 20 Juin 2024
M.I 24/00000679
N° de minute

affaire : S.C.I. LORETTE
c/ Syndic. de copro. [Adresse 4], S.A.R.L. SHESH

Expédition délivrée

à Me DEUR
Me ANAVE
Me CULIOLI

Service EXPERTISES

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Juin

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Madame Laura PLANTIER, greffier avons rendu l’ordonnance suivante :

A la requête de :

S.C.I. LORETTE dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Nicolas DEUR, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la SARL S.A.G. dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représenté par Me Armand ANAVE, avocat au barreau de NICE

La société SHESH dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

Représentée par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 18 Juin 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024,

EXPOSE DU LITIGE

La SCI LORETTE a par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024 , fait assigner en référé d’heure à heure dûment autorisé par ordonnance du 13 juin 2024 le SDC de l’immeuble [Adresse 4] et la SARL SHESH afin d’entendre le juge des référés ordonner une expertise avec mission habituelle en matière de désordres, se plaignant des travaux entrepris par sa locataire la SARL SHESH concernant le réaménagement lourd des locaux commerciaux dont elle est propriétaire, situés au rez-de-chaussée de l’immeuble, avec démolition d’au moins une cloison, l’un des copropriétaires de l’immeuble ayant constaté un affaissement du plancher; elle sollicite que les dépens soient réservés ainsi que l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Le SDC de l’immeuble [Adresse 4] et la SARL SHESH formulent toutes réserves et protestations d’usage quant à la demande d’expertise;

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, la SCI LORETTE produit aux débats le rapport de visite technique de la SARL IBF du 7 mai 2024, le procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires du 13 mai 2024, le rapport de visite de la direction de la prévention de la gestion des risques majeurs de la ville de Nice du 14 mai 2024 et l’arrêté d’interdiction d’accès du 23 mai 2024;

La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, est parfaitement justifiée; elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être concernées.

Il y sera fait droit.

La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI LORETTE, qui a un intérêt certain à ce qu’elle soit réalisée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Ils ne sauraient être en conséquence réservés. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure de responsabilité clairement définie, la SCI LORETTE conservera la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise ;

Commettons pour y procéder [P] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant [Adresse 5]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :

* se rendre sur les lieux situés à [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier et de nature à lever l’interdiction d’accès du 23 mai 2024, en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;

Disons que l’expert devra prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent;

Disons que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

Disons que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

Disons que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

Disons qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

Disons que la SCI LORETTE devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 10 juillet 2024 la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

Disons qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

Disons qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

Disons que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

Disons que l'expert devra commencer ses opérations d’expertise au plus tard dans les 10 jours de la réception de l’avis de consignation et déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de trois mois à compter de la consignation, à moins qu'il ne refuse sa mission;

Disons qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

Disons que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

Disons que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

Informons l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

Disons que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

Disons qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

Disons qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

Disons qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;

Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

Disons qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l’avoir adressée aux parties ;

Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

Disons que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Disons que la SCI LORETTE conserve la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/01134
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.01134 ?
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