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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00426

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00426


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTN
du 20 Juin 2024
M.I 22/0703
N° de minute 24/00868

affaire : [Z] [N] [C]
c/ [S] [P] de la SELARL [P] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ADAPT’06, dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 novembre 2023
















Grosse déliv

rée

à Me Cécile GIORGINI


Expédition délivrée

à Me [S] [P]
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00426 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTN
du 20 Juin 2024
M.I 22/0703
N° de minute 24/00868

affaire : [Z] [N] [C]
c/ [S] [P] de la SELARL [P] ET ASSOCIES, en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ADAPT’06, dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 novembre 2023

Grosse délivrée

à Me Cécile GIORGINI

Expédition délivrée

à Me [S] [P]
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [Z] [N] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cécile GIORGINI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Me [S] [P] de la SELARL [P] ET ASSOCIES,
en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’EURL ADAPT’06, dont le siège social est sis [Adresse 3], désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal de commerce de NICE en date du 10 novembre 2023
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé jusqu’au 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024 Monsieur [Z] [C] à fait assigner la Selarl [P] et Associés devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [F] [I] le 14 juin 2022 (RG n°22/00127).

Le lundi 4 mars 2024, la Selarl [P] et Associés a transmis sa volonté de ne pas se constituer dans cette affaire.

À l’audience du 12 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Selarl [P] et Associés régulièrement assignée par acte remis à personne morale, n’a pas comparu de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

MOTIFS – DISCUSSION

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Par ordonnance rendue le 14 juin 2022 (RG n°22/00797), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [F] [I].
Monsieur [Z] [C] souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Selarl [P] et Associés en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Adapt’06, en l’état d’une précédente ordonnance du 24 mars 2023 qui rendait communes et opposables les opérations d’expertise à la société Adapt’6.

Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la Selarl [P] et Associés les opérations expertales en cause.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La mise en cause étant ordonnée à la demande de Monsieur [Z] [C] et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, réputée contradictoire et en premier ressort,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

- RENDONS opposables et communes à la Selarl [P] et Associés, les opérations d’expertises ordonnées le 14 juin 2022 (RG n°22/00127), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [F] [I] ;

- DISONS que Monsieur [Z] [C] communiquera sans délai à la Selarl [P] et Associés l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Selarl [P] et Associés, celle-ci régulièrement convoquée ;

- DISONS que l’expert convoquera la Selarl [P] et Associés à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;

- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque;

- LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [Z] [C].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00426
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00426 ?
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