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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00388

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00388


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00388 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYQ
du 20 Juin 2024
M.I 22/00980
N° de minute 24/00867

affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
c/ Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 8], S.C. BFT, S.C.I. GAIZOU















Grosse délivrée

à Me Hervé BOULARD


Expédition délivrée

à Me Marcel BENHAMOU
à Me Marjorie MENCIO
à Me Philippe LAVAUD
EXP

ERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’o...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00388 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQYQ
du 20 Juin 2024
M.I 22/00980
N° de minute 24/00867

affaire : Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
c/ Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 8], S.C. BFT, S.C.I. GAIZOU

Grosse délivrée

à Me Hervé BOULARD

Expédition délivrée

à Me Marcel BENHAMOU
à Me Marjorie MENCIO
à Me Philippe LAVAUD
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Compagnie d’assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Hervé BOULARD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [9], sis [Adresse 8]
Représenté par son syndic en exercie le cabinet SALMON
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marcel BENHAMOU, avocat au barreau de NICE

S.C. BFT
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marjorie MENCIO, avocat au barreau de NICE

S.C.I. GAIZOU
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé jusqu’au 20 juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 et du 26 février 2024 la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée à fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à [J] [T] [H] née [D] le 19 août 2022 (RG n°22/00370). La compagnie d’assurance Groupama Méditerranée sollicite également la condamnation du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] à lui régler la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.

Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] relève les demandes suivantes :

Juger bien-fondé l'intervention volontaire de GROUPAMA MEDITERRANEE en sa qualité d'assureur multirisque immeuble du syndicat des copropriétaires [9],
Juger que l'ordonnance de référé intervenue soit déclarée commune à la compagnie GROUPAMA MEDITERANNEE et que les opérations d'expertise se déroulent à leur contradictoire,
Débouter GROUPAMA MEDITERRANEE de sa demande de condamnation syndicat des copropriétaires [9] au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
À cette même audience, la Sci Gaizou a formulé protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et la société civile BFT se rapporte aux différentes observations.

La comparution de l’ensemble des parties à l’audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

MOTIFS – DISCUSSION

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Par ordonnance rendue le 19 août 2022 (RG n°22/00370), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à [J] [T] [H] née [D].

La société civile BFT est propriétaire d’un local situé au [Adresse 8] à [Localité 2]. La société relève qu’elle subirait depuis longtemps des infiltrations d’eau provenant du local sus-jacent appartenant à la Sci Gaizou.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2] a souscrit auprès de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée une police multirisque des immeubles à effet le 1er novembre 2011.

La compagnie d’assurance Groupama Méditerranée souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], de la Sci Gaizou et de la société civile BFT.

Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT les opérations expertales en cause.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La mise en cause étant ordonnée à la demande de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

Aucune circonstance d'équité ne commande de faire droit aux demandes relatives à l'article 700 du code de procédure civile, les responsabilités n'étant pas encore déterminées.

Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les protestations et réserves et les demandes de donner acte et dire ou tendant à dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties, ni de statuer sur des prétentions sans portée juridique.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

- RENDONS opposables et communes au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT, les opérations d’expertise ordonnées le 19Août 2022 (RG n°22/00370), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées le 6 avril 2023, par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, à Monsieur [O] [F] [V] ;

- DISONS que la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée communiquera sans délai au syndicat des syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], à la Sci Gaizou et à la société civile BFT l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], de la Sci Gaizou et de la société civile BFT, ceux-ci régulièrement convoqués ;

- DISONS que l’expert convoquera le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 8] à [Localité 2], la Sci Gaizou et la société civile BFT à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle ils seront informés des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invités à formuler leurs observations ;

- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque;

- DISONS n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- LAISSONS les dépens à la charge de la compagnie d’assurance Groupama Méditerranée.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00388
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00388 ?
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