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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00385

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00385


COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRFG
du 20 Juin 2024
M.I 24/0688
N° de minute 24/00866

affaire : [J] [X] épouse [N], [O] [N]
c/ S.A.S.U. BATITEC















Grosse délivrée

à Me Julien PRANDI


Expédition délivrée

à S.A.S.U. BATITEC
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Jug

e des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice...

COUR D’APPEL D’[Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRFG
du 20 Juin 2024
M.I 24/0688
N° de minute 24/00866

affaire : [J] [X] épouse [N], [O] [N]
c/ S.A.S.U. BATITEC

Grosse délivrée

à Me Julien PRANDI

Expédition délivrée

à S.A.S.U. BATITEC
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [J] [X] épouse [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

M. [O] [N]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Julien PRANDI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S.U. BATITEC
[Adresse 3]
Le Villon, bâtiment C
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé successivement jusqu’au 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024, Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] a fait assigner en référé la SASU Batitec aux fins de voir :

Juger recevable et bien fondée la demande présentée par Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] à l’encontre de la SASU Batitec ;
Ordonner la désignation de tel expert qu’il plaira à la juridiction avec mission habituelle en la matière, et notamment avec pour mission de :
Déterminer la conformité ou non des matériaux utilisés ;
Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
Déterminer la cause et les origines des désordres allégués ;
Préconiser tous travaux de réfection ou de remise en état nécessaires afin de faire cesser les désordres ;
Autoriser l’expert désigné à se faire assister de tout sapiteur ou sachant de son choix afin de pouvoir réaliser sa mission ;
Ordonner à la SASU Batitec de faire connaître son assureur et de justifier de la déclaration de sinistre afférant au présent litige et la condamner à produire ces éléments sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, pendant 3 mois, passé un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
Débouter la SASU Batitec de toutes demandes, fins et conclusions éventuelles à intervenir ;
Condamner la SASU Batitec à payer à Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU Batitec aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [K] [H], président de la SASU Batitec, s’est présenté à l’audience du 12 mars 2024. Toutefois, il n’était pas représenté par un avocat.

La SASU Batitec n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée à l’adresse du siège social ; de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire en application des dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] sont propriétaires de deux parkings (lots 29 et 30) sis [Adresse 5]. Ils ont fait appel à la SASU Batitec afin de réaliser des travaux de couverture de leurs parkings. Il ressort des éléments d’appréciation et notamment des photographies des désordres des 10 et 11 décembre 2023, que Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] ont subi un préjudice du fait de la stagnation d’eau sur le plancher de la couverture lors d’épisodes pluvieux ainsi que le vieillissement prématuré du matériel utilisé pour la réalisation de la couverture, outre un phénomène de « cloquage » des jointures. Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] ont donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à leur demande d’expertise, à leurs frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la sommation d’avoir à justifier d’une assurance :

Selon l’article 3 du code de procédure civile, « Le juge veille au bon déroulement de l'instance ; il a le pouvoir d'impartir les délais et d'ordonner les mesures nécessaires ».

Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] ont mis en demeure la SASU Batitec, par lettre recommandée avec avis de réception du 29 janvier 2024, d’avoir à justifier de son attestation d’assurance décennale et de déclarer le sinistre à son assureur puis de justifier de cette déclaration.

Dans une lettre recommandée avec avis de réception du 6 février 2024, la SASU Batitec refuse de déférer à la mise en demeure en soutenant que les désordres rencontrés par Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] ne sont pas le résultat d’un défaut dans le travail de la SASU Batitec.

Au regard de l’absence de responsabilité établie à ce stade de la procédure, il n’est pas nécessaire de sommer la SASU Batitec d’avoir à justifier d’une assurance et de déclarer le sinistre.

En conséquence, la demande de Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] à ce titre sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [T] [F], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 8]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :

Déterminer la conformité ou non des matériaux utilisés ;
Déterminer si les travaux ont été réalisés dans les règles de l’art ;
Déterminer la cause et les origines des désordres allégués ;
Préconiser tous travaux de réfection ou de remise en état nécessaires afin de faire cesser les désordres ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [J] [X] et Monsieur [O] [N] devront consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;

DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 20 février 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1? du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que les dépens seront partagés par moitié, d’une part entre les demandeurs et d’autre part par le défendeur

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00385
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00385 ?
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