La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00383

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00383


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP6P
du 20 Juin 2024
M.I 22/0980
N° de minute 24/00865

affaire : S.C.I. GAIZOU
c/ S.A. AXA FRANCE IARD















Grosse délivrée

à Me Philippe LAVAUD


Expédition délivrée

à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Pré

sidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Février 2024 déposé par Commissaire...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00383 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PP6P
du 20 Juin 2024
M.I 22/0980
N° de minute 24/00865

affaire : S.C.I. GAIZOU
c/ S.A. AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me Philippe LAVAUD

Expédition délivrée

à Me Julie DE VALKENAERE
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. GAIZOU
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe LAVAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé jusuqu’au 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 15 février 2024 la Sci Gaizou à fait assigner la société la Sa Axa France Iard devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées le 19Août 2022 (RG n°22/00370) et confiées à Monsieur [O] [V] [I] par ordonnance de remplacement d’expert du 6 avril 2023.

À l’audience du 12 mars 2024, la Sa Axa France Iard a formulé des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune.

La comparution de l’ensemble des parties à l’audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

MOTIFS – DISCUSSION

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Par ordonnance rendue 19Août 2022 (RG n°22/00370), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Madame [N] [F] [C] Née [L].

Par ordonnance rendue le 6 avril 2023, le Juge chargé du contrôle des expertises du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné le remplacement de l’expert et confié la mesure d’expertise à Monsieur [O] [V] [I].

La Sci Gaizou souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Sa Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sci Gaizou.

Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la Sa Axa France Iard les opérations expertales en cause.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La mise en cause étant ordonnée à la demande de la Sci Gaizou et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

- RENDONS opposables et communes à la Sa Axa France Iard, les opérations d’expertise ordonnées le 19Août 2022 (RG n°22/00370), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées le 6 avril 2023, par ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises, à Monsieur [O] [V] [I] ;

- DISONS que la Sci Gaizou communiquera sans délai à la Sa Axa France Iard l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sa Axa France Iard, celle-ci régulièrement convoquée ;

- DISONS que l’expert convoquera la Sa Axa France Iard à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;

- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;

- LAISSONS les dépens à la charge de la Sci Gaizou.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00383
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00383 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award