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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00357

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00357


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PKMI
du 20 Juin 2024
M.I 19/01022
N° de minute 24/00864

affaire : S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/ Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société BRIT INSURANCE LTD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ZURICH INSURANCE PLC















Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY


Expédition délivrée

à Me Déborah LEVYr>à BRIT INSURANCE LTD
à S.A. AXA FRANCE IARD
à ZURICH INSURANCE PLC
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00357 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PKMI
du 20 Juin 2024
M.I 19/01022
N° de minute 24/00864

affaire : S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
c/ Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY, Société BRIT INSURANCE LTD, S.A. AXA FRANCE IARD, Société ZURICH INSURANCE PLC

Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée

à Me Déborah LEVY
à BRIT INSURANCE LTD
à S.A. AXA FRANCE IARD
à ZURICH INSURANCE PLC
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 1]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Société LLOYD’S INSURANCE COMPANY
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE

Société BRIT INSURANCE LTD
[Adresse 4]
[Localité 9]
ROYAUME-UNI
Non comparant, non représenté

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 8]
Non comparant, non représenté

Société ZURICH INSURANCE PLC
[Adresse 10]
[Localité 2] - ITALIE
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre et du 21 décembre 2023 la mutuelle des Architectes Français à fait assigner la Sa Axa France Iard, la compagnie LLoyd’s Insurance Company et la compagnie Zurich Insurance PLC devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [T] [P] le 5 septembre 2019 (RG n°19/01022).
Dans ses conclusions visées à l’audience, la compagnie LLoyd’s Insurance Company a formulé des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune et a sollicité la réserve des dépens.
À l’audience du 12 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sa Axa France Iard et la compagnie Zurich Insurance PLC régulièrement assignées à personne morale et selon les modalités prévues au règlement européen du 25 novembre 2020, n’ont pas comparu, de sorte que la décision sera réputée contradictoire en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

MOTIFS – DISCUSSION
Sur la demande principale
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
Par ordonnance rendue le 5 septembre 2019 (RG n°19/01022), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [T] [P].
La mutuelle des Architectes Français souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Sa Axa France Iard, assureur de la société Monetec, de la compagnie LLoyd’s Insurance Company, assureur de la société Apave SudEurope et la compagnie Zurich Insurance PLC, assureur de la société San Remo Piante.
Les protestations et réserves émises par la compagnie LLoyd’s Insurance Company ayant constituée avocat et le défaut de comparution des autres parties ne permettent pas de remettre en cause le bien-fondé de cette demande à laquelle il sera fait droit selon les termes du dispositif.
Il y a lieu dès lors, de déclarer communes et opposables à la Sa Axa France Iard, la compagnie LLoyd’s Insurance Company et la compagnie Zurich Insurance PLC les opérations expertales en cause.
Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires
La mise en cause étant ordonnée à la demande de la mutuelle des Architectes Français et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, réputée contradictoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,
- RENDONS opposables et communes à la Sa Axa France Iard, la compagnie LLoyd’s Insurance Company et la compagnie Zurich Insurance PLC, les opérations d’expertise ordonnées le 5 septembre 2019 (RG n°19/01022), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE, et confiées, par ordonnance du 19 Décembre 2019 du Juge chargée du contrôle des expertises, à Monsieur [O] [X];
- DISONS que la mutuelle des Architectes Français communiquera sans délai à la Sa Axa France Iard, la compagnie LLoyd’s Insurance Company et la compagnie Zurich Insurance PLC l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sa Axa France Iard, la compagnie LLoyd’s Insurance Company et la compagnie Zurich Insurance PLC, celles-ci régulièrement convoquées ;
- DISONS que l’expert convoquera la Sa Axa France Iard, la compagnie LLoyd’s Insurance Company et la compagnie Zurich Insurance PLC à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies par l’expert et seront invitées à formuler leurs observations ;
- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;
- LAISSONS les dépens à la charge de la mutuelle des Architectes Français.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00357
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00357 ?
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