La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°24/00333

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00333


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00333 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRQ
du 20 Juin 2024

N° de minute 24/00863

affaire : S.A. DIFFAZUR
c/ [G] [W]




















Grosse délivrée

à Me Pierre ARMANDO


Expédition délivrée

à M. [G] [W]


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut L

LEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.


A la requête de :

S.A. DIFFAZUR
[Adresse 4]
[Local...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00333 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPRQ
du 20 Juin 2024

N° de minute 24/00863

affaire : S.A. DIFFAZUR
c/ [G] [W]

Grosse délivrée

à Me Pierre ARMANDO

Expédition délivrée

à M. [G] [W]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 13 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.A. DIFFAZUR
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [G] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé jusqu’au 20 Juin 2024
PROCÉDURE ET PRÉTENTION DES PARTIES

Par exploit de commissaire de justice du 13 février 2024, la Sa Diffazur a fait assigner Monsieur [G] [W] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonner, au visa de l’article 835 du même code, au paiement de la somme de 19397,05 euros à titre de provision à valoir sur la phase de gunite béton projeté et les margelles, outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023, d’une indemnité de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
À l’audience du 13 mars 2024, Monsieur [G] [W], bien que régulièrement assigné à personne, n’a pas comparu ni personne pour lui.

Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de provision

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

De plus, l’article 1231-6 du code civil dispose que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

En l’espèce, selon devis en date du 9 septembre 2021 Monsieur [G] [W] a chargé la Sas Diffazur de l’édification d’une piscine pour un montant de 64 628,20 euros ; les premières phases de travaux ont été réalisées et le béton a été projeté le 20 avril 2022, les margelles ont été posées le 25 août 2022 ; puis la finition a été réalisée par la gunite béton projeté ; malgré plusieurs mises en demeure de payer recommandées avec AR notamment en date des 4 octobre 2023 et 1er décembre 2023 le solde des travaux n’a pas été réglé ; la demanderesse sollicite en conséquence la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement d’une somme de 19397,05 euros au titre de provision au titre de la phase gunite béton projeté et les margelles, outre intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023.

Les pièces versées aux débats permettent d’allouer à la Sas Diffazur une provision de 19397,05 euros au titre de la phase gunite béton projeté et les margelles, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023.

Monsieur [G] [W] sera condamné à son paiement.

Sur la demande de dommages et intérêts

L’article 1231-1 du code civil prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la Sa Diffazur sollicite la condamnation de Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 7000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Cependant, il paraît nécessaire de ramener à de plus justes proportions cette demande et de condamner Monsieur [G] [W] au paiement de la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il sera alloué à la Sa Diffazur la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [G] [W] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; vu l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu l’article 1101 et suivants et les articles 1231-1 et 1231-6 du code civil,

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à payer à la Sa Diffazur une indemnité provisionnelle de 19397,05 euros au titre de la phase gunite béton projeté et les margelles, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 4 octobre 2023 ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à payer à la Sa Diffazur la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] à payer à la Sa Diffazur la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [G] [W] aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00333
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award