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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00305

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00305


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00305 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPY
du 20 Juin 2024

N° de minute 24/00862

affaire : [J] [T] épouse [C], [P] [C]
c/ S.A.S.U. MG COUVERTURE




















Grosse délivrée

à Me Julie DREKSLER


Expédition délivrée

à S.A.S.U. MG COUVERTURE



le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS,

Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2024 déposé par Commissaire de...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00305 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPPY
du 20 Juin 2024

N° de minute 24/00862

affaire : [J] [T] épouse [C], [P] [C]
c/ S.A.S.U. MG COUVERTURE

Grosse délivrée

à Me Julie DREKSLER

Expédition délivrée

à S.A.S.U. MG COUVERTURE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [J] [T] épouse [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

M. [P] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Julie DREKSLER, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

S.A.S.U. MG COUVERTURE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé jusqu’au 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [T] et [P] [C] ont fait assigner par acte de commissaire de justice en date du 6 février 2024, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la société MG Couverture; ils sollicitent du juge des référés de les autoriser à ce que les travaux de la charpente de la construction de leur maison individuelle soient intégralement repris par la société EMC, entreprise monégasque de couverture et que la société MG Couverture soit condamnée à leur verser une somme provisionnelle de 135 253 € correspondant au devis des entreprises EMC et SARL Bonsignore et Olivetta au titre des travaux de reprise, outre au versement d’une somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 12 mars 1024, les demandeurs réitèrent l’intégralité des termes de leur exploit introductif d’instance.

La SASU MG Couverture ne comparaît pas.

MOTIFS

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge fait droit à la demande s’il estime utile, régulière, recevable et bien fondée.

L’article 834 du code de procédure civile dispose que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé, toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Lorsqu’il n’existe aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut ordonner toutes mesures qui s’imposent; lorsqu’il existe au contraire un différend, il peut prendre uniquement les mesures conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits des parties.

Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés suppose, en application de cette disposition, de démontrer l’urgence; celle-ci relève de l’appréciation souveraine du juge des référés et s’apprécie à la date à laquelle il statue.

Aux termes de l’article 835 alinéa premier du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour faire prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le dommage s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé, mais qui se produira si la situation présente doit ce perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, elle peut être contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande. La non comparution du défendeur ne peut, à elle seule, caractériser l’absence de contestation sérieuse.

L’existence d’une contestation sérieuse s’apprécie à la date de la décision du juge des référés et non à celle de sa saisine.

Enfin, l’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, la juridiction relève à titre liminaire que si les demandeurs fondent leurs demandes au visa des articles 834 835 du code de procédure civile, ils ne caractérisent pas l’urgence requise par le premier de ces textes de sorte qu’aucune prétention ne saurait prospérer sur ce fondement.

Aux termes des articles 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, demander réparation des conséquences d’une inexécution. Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.

Aux termes de l’article 1222 du Code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi dans un délai et à un coût raisonnable faire exécuter lui-même l’obligation, ou sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci. Il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin. Il peut aussi demander en justice que le débiteur avance les sommes nécessaires à cette exécution ou à cette destruction.

Au cas présent, il est établi qu’aux termes d’un devis du 16 janvier 2023 accepté par [J] [T] et [P] [C], la société MG Couverture s’est engagée à réaliser la toiture de leur maison pour un montant de 153 486 €.

[J] [T] et [P] [C] soutiennent que la société MG Couverture a abandonné le chantier en l’état, sans achever les travaux entrepris et que les travaux réalisés ne sont pas conformes aux règles de l’art, en dépit d’un rappel de ses obligations contractuelles par une mise en demeure du 19 décembre 2023 de reprendre le chantier, ainsi que par une sommation à être sur le chantier le 22 janvier 2024 délivrée le 9 janvier 2024.

C’est dans ces conditions qu’un procès-verbal de constat a été dressé le 22 janvier 2024 constatant l’abandon du chantier et il ressort du rapport d’expertise du 27 janvier 2024 que les travaux sont inachevés.

Toutefois, il résulte des SMS échangés entre les parties du 14 décembre 2024 que la société MG Couverture n’entendait pas reprendre le chantier, faute de règlement complémentaire. Les demandeurs ont en effet refusé de payer ce qui était réclamé, estimant que compte tenu des acomptes effectués la société MG Couverture avait une avance de trésorerie de 28 583,38 euros, suffisante pour terminer les trois derniers postes, reconnaissant que la société MG Couverture avait réalisé:
- les aménagements,
- poser la charpente
-et le pare pluie à la date du 3 novembre 2023, ce qui correspondait au planning provisionnel des travaux et qu’il lui restait à effectuer l’isolation, la couverture et les zingueries et de leur côté à lui régler un montant total restant du de 74 839 euros.

Ainsi à la lecture des différentes pièces justificatives produites, il n’est pas établi avec l’évidence requise que la demande de règlement complémentaire de la société MG Couverture était injustifiée, même en l’état des réglements effectués par les demandeurs qui afirment avoir réglé plus de 69% du devis intial.

Il semble donc que l’ensemble des parties aient manqué à leurs obligations contractuelles, ce qui justifie la résiliation du contrat à leurs torts réciproques.

Les prestations échangées ont toutefois trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, à savoir la réalisation des travaux précités et le paiement des acomptes; il n’est pas contestable que l’essentiel de la toiture a été mise en place, dont la charpente et les demandeurs ne justifient pas qu’elle doit être détruite et reconstruite; il est certain que la résiliation du contrat prend effet au jour de l’acte introductif d’instance et qu’il n’y a pas lieu à restitution des prestations échangées.

[J] [T] et [P] [C] sollicitent d’être autorisés à ce que les travaux de la charpente de leur maison soient intégralement repris par la société EMC et sollicitent pour cela le versement de la somme provisionnelle de 131 253 € correspondant aux devis des sociétés EMC et Bonsignore et Olivetta.

Mais, il ne revient pas en l’espèce au juge des référés d’autoriser les propriétaires de l’ouvrage à réaliser les travaux de la charpente de leur maison par la société de leur choix, toute inexécution contractuelle fautive, au cas présent non établie, devant se résoudre en éventuel paiement provisionnel de dommages-intérêts. Il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.

De surcroît, il n’est pas justifié par les pièces produites aux débats de la nécessité de reprendre intégralement la charpente de la maison, tel que cela est sollicité par les demandeurs, à hauteur de 131 253 €, correspondant pratiquement au prix initialement fixé par la société MG Couverture à hauteur de 153 486 €, et de faire supporter à cette dernière ces frais: l’expertise a été diligentée à la demande de [J] [T] et [P] [C], de façon non contradictoire, elle indique que les poutres sont placées trop basses et les platines métalliques inadaptées, sans mentionner quel est l’impact, que l’auvent n’est pas droit mais cela ne ressort pas des photographies prises, que le poste zinguerie n’a pas été réalisé conformément aux règles de l’art alors que de l’aveu même des demandeurs ce poste n’a pas été finalisé par la société MG Couverture enfin que l’écran sous toiture anti pluie n’a pas été protégé des UV et doit être remplacé, sans explications; en outre le coût financier de chaque reprise n’est pas détaillé;

Il convient en effet de retenir que les prestations prévues dans les contrats de reprise des définitions et de réparation des désordres ne doivent pas être supérieures ou d’une nature autre que celles prévues dans le contrat initial;

Dans ces conditions, la demande en paiement provisionnel à hauteur de 131 253 se heurte à une contestation sérieuse; il n’y a pas lieu à référé sur cette demande;

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

[J] [T] et [P] [C] supporteront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

DISONS n’y avoir lieu à référé sur l’intégralité des demandes de [J] [T] et [P] [C],

LAISSONS à [J] [T] et [P] [C] la charge des dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00305
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00305 ?
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