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20/06/2024 | FRANCE | N°24/00264

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 24/00264


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PJKL
du 20 Juin 2024
M.I 23/0277
N° de minute 24/00861

affaire : [G] [D]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ERGO VERSICHERUNG AG (ERGO FRANCE), Compagnie d’assurance GENERALI, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. ACOUSTUDIES, S.A.R.L. ALPHA RENOV 06, Société METAL TRADE, S.A.R.L. ENERGIE CONTROL, S.A.R.L. AMBER















Grosse délivréer>
à Me Benjamin DERSY


Expédition délivrée

à Me Paul RENAUDOT
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GIL...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00264 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PJKL
du 20 Juin 2024
M.I 23/0277
N° de minute 24/00861

affaire : [G] [D]
c/ S.A. ALLIANZ IARD, S.A. ERGO VERSICHERUNG AG (ERGO FRANCE), Compagnie d’assurance GENERALI, Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA, S.A.R.L. ACOUSTUDIES, S.A.R.L. ALPHA RENOV 06, Société METAL TRADE, S.A.R.L. ENERGIE CONTROL, S.A.R.L. AMBER

Grosse délivrée

à Me Benjamin DERSY

Expédition délivrée

à Me Paul RENAUDOT
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [G] [D]
[Adresse 14]
[Localité 18]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 6]
[Localité 13]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

S.A. ERGO VERSICHERUNG AG (ERGO FRANCE)
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Paul RENAUDOT, avocat au barreau de GRASSE

Compagnie d’assurance GENERALI
[Adresse 5]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

Compagnie d’assurance MAAF ASSURANCES SA
[Adresse 17]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ACOUSTUDIES
[Adresse 10]
C/O TALARIA, [Adresse 16]
[Localité 15] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Rep/assistant : Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. ALPHA RENOV 06
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

Société METAL TRADE
[Adresse 19]
[Localité 3] (ITALIE)
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.R.L. ENERGIE CONTROL
[Adresse 7]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

S.A.R.L. AMBER
[Adresse 9]
[Localité 15] - PRINCIPAUTE DE MONACO
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé jusqu’au 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE
 
Par actes de commissaire de justice en date des 1er, 4, 5 décembre 2023, Madame [G] [D] a fait assigner en référé la SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA, la SARL Acoustudies, la SARL Alpha Renov 06, la société Metal Trade, la SARL Energie Control et la SARL Amber aux fins de leur voir déclarées communes et opposables les opérations de l’ordonnance de référé en date du 21 février 2023 ayant désigné Monsieur [O] [N] en qualité d’expert. Elle demande que les nouvelles parties soient désormais convoquées aux réunions d’expertise par l’expert désigné, la condamnation de la société Acoustudies à communiquer son attestation d’assurance RCD et RCP 2019 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ainsi qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

La SARL Acoustudies a conclu aux fins de voir :
Déclarer recevable et fondée la SARL de droit monégasque Acoustudies en ses conclusions et demandes ;Déclarer que Madame [G] [D] ne justifie d’aucun intérêt à agir à l’encontre de la concluante ;La renvoyer à mieux se pourvoir ;Mettre hors de cause la SARL Acoustudies et en tirer toutes conséquences de droit ;Débouter Madame [G] [D] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la SARL Acoustudies ;Condamner Madame [G] [D] au paiement de la somme de 1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers frais et dépens ;A titre subsidiaire, donner acte à la SARL Acoustudies qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sans reconnaissance d’une quelconque responsabilité ;Le cas échéant, déclarer que les frais d’expertise et de procédure resteront à la charge de la demanderesse. La Maaf Assurances SA formule des protestations et réserves d’usage et conclut afin qu’il soit statué comme il appartiendra sur la demande de Madame [G] [D] et qu’il soit dit que chaque partie conservera provisoirement la charge de ses dépens.

La société Metal Trade et la société Generali Iard ont formulé des protestations et réserves d’usage et ont conclu afin qu’il soit statué ce que de droit sur les dépens.

A l’audience du 12 mars 2024, la SA Allianz Iard et la SA Ergo Versicherung Ag ont formulé des protestations et réserves orales.

À l’audience précitée à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la SARL Alpha Renov 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber, régulièrement assignées respectivement par actes remis à personne morale par l’intermédiaire du représentant légal ainsi déclaré, à domicile à l’adresse du siège social et par acte de transmission de la demande de signification dans un autre Etat conformément à la convention de La Haye du 15 novembre 1965 et de la convention du 21 septembre 1949 relative à l’aide mutuelle judiciaire, n’ont pas comparu, de sorte que la décision susceptible d’appel au regard de la nature des demandes sera réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’intérêt à agir de Madame [G] [D] à l’encontre de la SARL Acoustudies et sa mise hors de cause :

L’article 31 du code de procédure civile dispose que « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».

Au titre de l’article 32 du même code, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ».

En l’espèce, Monsieur [P] [L] est intervenu en qualité d’architecte en 2019 afin de réaliser une mission d’ingénierie acoustique concernant l’aménagement d’un Office Notarial à [Localité 18]. Madame [G] [D] indique que la réception des travaux est intervenue le 19 mai 2020. Or, la SARL Acoustudies allègue qu’elle n’existait pas à cette date puisqu’elle a été immatriculée le 18 novembre 2021. La SARL Acoustudies invoque donc une absence d’intérêt à agir de Madame [G] [D] à son égard puisque la société n’existait pas au moment des travaux litigieux.

A cela s’ajoute que la SARL Acoustudies argue que l’entreprise Acoustudies n’a finalement été missionnée que pour la phase d’étude et non pour le suivi du chantier pour lequel elle n’est pas intervenue.

En conséquence, au regard de l’inexistence de la personnalité juridique de la SARL Acoustudies à la date des travaux litigieux, Monsieur [P] [L] exerçant à cette date en son nom propre, la SARL Acoustudies sera mise hors de cause.

Sur la demande de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».

En l’espèce, la SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la société Metal Trade, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA ne s’opposent à ce que l’expertise judiciaire ordonnée le 21 février 2023 à la demande de la SELARL Helou et Becker et de la SCI Augusta by Victor leur soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses réserves et il existe un motif légitime que soient appelées aux opérations d’expertise la SARL Alpha 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.

Dans ces conditions les opérations d’expertise seront rendues communes aux parties sus désignées.

Sur la transmission des documents par la SARL Acoustudies :

La SARL Acoustudies a été mise hors de cause et n’a pas participé au chantier.

En conséquence, la demande de Madame [G] [D] visant à la condamnation de la SARL Acoustudies à communiquer son attestation d’assurance RCD et RCP 2019 et 2023, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, sera rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à la SARL Acoustudies la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [G] [D], qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

METTONS hors de cause la SARL Acoustudies  et rejetons la demande de transmission de documents formée à son encontre,

DECLARONS commune et opposable à la SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la société Metal Trade, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA, la SARL Alpha 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber, l’ordonnance de référé du 25 février 2023 (RG N° 22 / 1026),

DECLARONS communes et opposables à la SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la société Metal Trade, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA, la SARL Alpha 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber les opérations d’expertise confiées, par Ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises du 20 Avril 2023, à Monsieur [J] [R] ;

DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la société Metal Trade, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA, la SARL Alpha 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber aux opérations d’expertise afin que celles-ci leur soient communes et opposables,

DISONS que Madame [G] [D] devra communiquer à la SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la société Metal Trade, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA, la SARL Alpha 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,

DISONS qu’à la prochaine réunion d’expertise l’expert informerala SA Allianz Iard, la SA Ergo Versicherung Ag, la compagnie d’assurance Generali, la société Metal Trade, la compagnie d’assurance Maaf Assurances SA, la SARL Alpha 06, la SARL Energie Control et la SARL Amber des diligences déjà accomplies et seront invitées à formuler ses observations,

DISONS que dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà rendu son rapport, la présente ordonnance sera caduque,

DISONS que la Madame [G] [D] devra consigner à la régie des Avances et Recettes du tribunal de céans une provision complémentaire de 3000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er septembre 2024,

DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif ou de demande de prorogation sollicitée en temps utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet,

CONDAMNONS Madame [G] [D] à payer à la SARL Acoustudies la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Madame [G] [D] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00264
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;24.00264 ?
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