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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01985

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 23/01985


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/01985 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHIR
du 20 Juin 2024
M.I 24/0694
N° de minute 24/0859

affaire : [U] [G]
c/ [B] [L]















Grosse délivrée

à Me Benjamin OLLIE


Expédition délivrée

à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référ

s, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.


A la requê...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE

N° RG 23/01985 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHIR
du 20 Juin 2024
M.I 24/0694
N° de minute 24/0859

affaire : [U] [G]
c/ [B] [L]

Grosse délivrée

à Me Benjamin OLLIE

Expédition délivrée

à Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 16 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [U] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Benjamin OLLIE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Pierre-emmanuel DEMARCHI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé 20 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [U] [G] a, par acte de commissaire de justice du 15 décembre 2023, fait assigner Monsieur [B] [L] devant le Président du Tribunal Judiciaire de NICE selon la procédure de référé, aux fins de voir :

Désigner tel expert qu’il plaira à Monsieur le Président du tribunal,
Dire que la consignation ordonnée pour garantir les frais de l’expertise sera mise à la charge solidaire de Monsieur [B] [L],
Condamner Monsieur [B] [L] à réparer la fuite telle que décrite et identifiée par le rapport de recherche de fuites de la société BB Plomberie,
Condamner Monsieur [B] [L] à verser à Madame [U] [G] la somme de 1000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonner que soient mis à sa charge les entiers dépens de la procédure, sur le fondement de l’article 696 du même code.

À l’audience du 12 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [U] [G] a maintenu ses demandes.

À cette même audience, Monsieur [B] [L] a déposé ses écritures visant les demandes suivantes :

Donner acte à Monsieur [B] [L] qu’il formule des protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise présentée au visa de l’article 145 du code de procédure civile,
Juger qu’il existe de nombreuses contestations au sens de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile,
Juger que la demande adverse est infondée et donc prématurée,
En conséquence, débouter la requérante de sa demande de condamnation à titre de provision,
Condamner la requérante à payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers frais et dépens de l’instance.
L’ensemble des parties étaient présentes à l’audience, de sorte que la décision sera rendue par ordonnance contradictoire en vertu de l’article 467 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le trouble manifestement illicite :

Aux termes de l’article 835 Code de procédure civile, “le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”.

En l’espèce, il est justifié que Monsieur [B] [L] est propriétaire d’un appartement dépendant de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].

Madame [U] [G] propriétaire d’un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 4] a déclaré à son assureur le 5 juin 2022 un dégât des eaux en provenance de l’appartement de Monsieur [B] [L], propriétaire de l’appartement situé au premier étage du même immeuble.

Le 11 août 2022, la société BB Plomberie a adressé son rapport par suite de la recherche de fuite effectuée chez Monsieur [B] [L]. Ce rapport a conclu à l’existence d’une fuite sur une ancienne vidange qui n’avait pas été condamnée en dessous de la baignoire et les dégâts infligés à l’appartement de la demanderesse ont été constatés : « la fuite a fait beaucoup de dégâts dans l’appartement de Madame [U] [G], au rez-de-chaussée, le faux plafond, les murs de la cuisine, les meubles de la cuisine et le parquet » ;

À la suite de ce rapport le syndic de copropriété a demandé au défendeur de bien vouloir procéder à la réparation préconisée par le plombier par courrier du 12 août 2022, restée lettre morte.

Parallèlement, celui-ci a été convié aux opérations d’expertise amiable diligentées par la société d’assurances MAAF le 19 septembre 2022, assureur de Madame [U] [G], pour établir contradictoirement l’étendue des dégâts causés par le sinistre ; mais Monsieur [B] [L] ne s’est jamais présenté, ni a assisté aux opérations d’expertise, n’a apporté aucune réponse aux courriers qui lui ont été adressés et n’a fait procéder à aucune réparation ;

Force est de constater que l’ensemble de ces éléments, en ce qu’ils portent atteinte aux droits de propriété et de jouissance du demandeur, constituent un trouble manifestement illicite justifiant de condamner Monsieur [B] [L] à effectuer les réparations de nature à mettre fin aux désordres allégués et démontrés.

Sur la demande d'expertise judiciaire

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
En l’espèce, Madame [U] [G] sollicite la désignation d'un expert judicaire afin de se rendre sur les lieux litigieux et effectuer les missions habituelles en la matière.
Au regard des éléments de la procédure, la réalité des désordres est confirmée par les pièces produites.

En conséquence, la mesure d’expertise est fondée sur un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif au contradictoire de l'ensemble des parties.

Celle-ci étant ordonnée dans l’intérêt du demandeur pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, il y a lieu de mettre à sa charge provisoirement la consignation pour le coût de la mesure d’expertise.

Sur les frais non répétibles et les dépens :

Il sera alloué à Madame [U] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [B] [L], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

ORDONNONS à Monsieur [B] [L] à réparer la fuite telle que décrite et identifiée par le rapport de recherche de fuites de la société BB plomberie,
Et par suite,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS UNE EXPERTISE JUDICIAIRE et DESIGNONS

[Z] [R]
[Adresse 2]
Mèl : [Courriel 3]

en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, avec mission de :

après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige,
- se rendre sur les lieux litigieux sis [Adresse 1] à [Localité 4], en présence des parties ou celles-ci régulièrement convoquées,
- recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, et notamment toutes les pièces contractuelles et celles relatives au présent litige,
- décrire les désordres affectant le bien de Madame [U] [G] visés dans l'assignation et les pièces versées aux débats en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d'apparition ;
- déterminer l’origine et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d'investigations employés ;
- indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique de l'ouvrage et plus généralement, quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination ;
- indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l'aide d'un sapiteur, un chiffrage, et en préciser la durée et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
- dans l’hypothèse où Monsieur [B] [L] aurait fait réaliser des travaux de réparation vérifier leur efficacité et leur conformité,
- donner tous éléments d’information techniques et de fait permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions (dire notamment s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages, d’une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l’art, ou de toutes autres causes...) ;
- donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par Madame [U] [G] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
- plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
- établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires lequel sera déposé au tribunal,
- établir des pré-conclusions qui seront remises aux parties ou à leurs conseils pour leurs éventuels dires ou observations à formuler dans un délai impératif et y apporter la réponse appropriée et motivée dans son rapport étant précisé que l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations et réclamations tardives ;

DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;

DISONS que Madame [U] [G] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 € afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;

DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;

DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;

DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;

DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;

DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;

DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;

DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;

DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;

DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;

DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;

DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 20 Février 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;

DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;

DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;

DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;

DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations ;

DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [L] à payer à Madame [U] [G] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS Monsieur [B] [L] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNONS Monsieur [B] [L] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01985
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.01985 ?
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