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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01934

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 23/01934


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01934 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHP6
du 20 Juin 2024
M.I 24/0695
N° de minute 24/00858

affaire : S.C.I. LOU CHICOU
c/ COMMUNE DE [Localité 5], COMMUNE DE [Localité 9], [H] [T], [I] [T]















Grosse délivrée

à Me

Expédition délivrée
à Me
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Juin à 14 H 00

Nous, Corinne GILIS,
Assistée de Monsieur Thibaut

LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 8].

A la requête de :

...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/01934 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PHP6
du 20 Juin 2024
M.I 24/0695
N° de minute 24/00858

affaire : S.C.I. LOU CHICOU
c/ COMMUNE DE [Localité 5], COMMUNE DE [Localité 9], [H] [T], [I] [T]

Grosse délivrée

à Me

Expédition délivrée
à Me
EXPERTISE(3)

le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Juin à 14 H 00

Nous, Corinne GILIS,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Octobre 2023 déposé par , Huissier de Justice à [Localité 8].

A la requête de :

S.C.I. LOU CHICOU
[Adresse 1]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Christophe DI NATALE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR, Absente

DEMANDERESSE

Contre :

COMMUNE DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Jérôme LACROUTS, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR, Absente

COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR, Absente

M. [H] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR, Absent

Mme [I] [T]
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Me Emmanuel PARDO, avocat au barreau de NICE

DEFENDEUR, Absente

DÉFENDEURS

INTERVENANT VOLONTAIRE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 20 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2023, la Sci Lou Chicou a assigné la commune de [Localité 9], la commune de [Localité 5], Monsieur [H] [T] et Madame [I] [T] en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir, au visa de l'article 145 (expertise) du code de procédure civile, que soit désigné un expert judiciaire pour examiner les désordres subis par la villa familiale dont elle est propriétaire située sur la commune de [Localité 5] au [Adresse 6] et sollicite la réserve des dépens et des frais irrépétibles.

A l’audience du 12 mars 2023 au cours de laquelle les demandeurs ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d'instance et le rejet des demandes adverses.

Monsieur [H] [T] et Madame [I] [T], par conclusions visées à l’audience, a formulé les demandes suivantes :
Se déclarer incompétent au profit du tribunal administratif de Nice, Mettre hors de cause les consorts [T], Condamner la Sci Lou Chicou au paiement de la somme de 3000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La commune de [Localité 9] et la commune de [Localité 5] ont formulé des protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée par la Sci Lou Chicou et juger, que cette mesure soit nécessairement ordonnée aux frais avancés de la Sci Lou Chicou qui la demande et sollicitent la réserve des dépens.

L'ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par ordonnance contradictoire conformément à l'article 467 du code de procédure civile.

Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS

La SCI Lou Chicou est propriétaire d’une maison familiale située sur la commune de [Adresse 6].

La propriété située sur un terrain en pente est séparée d’un chemin communal qui se partage entre la commune de [Localité 9] et de [Localité 5] et en partie bas de la propriété des consorts [T], par un mur de soutènement.

Sur la base d’un rapport d’expertise réalisé par [N] [Y], il est établi que les eaux de ruissellement passant par le chemin ont entraîné des mouvements terres qui ont engendré une réhausse de la tête du mur de soutènement causant un basculement d’environ 3 m et le mouvement des clôtures en limite de propriété qui basculent ou sont cassées et que la villa de la Sci Lou Chicou accolée au mur de soutènement a subi des poussées latérales, ce qui a provoqué des dommages à la structure constatés au niveau des murs cloisons et des sols en tomettes à l’intérieur des pièces et qu’il règne une forte humidité sur la partie arrière de la villa au niveau de la cuisine et de la chambre consécutivement à des infiltrations d’eau.

C’est en l’état de cette situation que la Sci Lou Chicou sollicite une expertise.

[H] [T] et [I] [T] soulèvent l’incompétence de la juridiction saisie au profit du tribunal administratif.

Au soutien de l’exception d’incompétence soulevée ils soulignent que les désordres affectant la propriété de la Sci Lou Chicou proviennent d’un bien dépendant du domaine public, en l’espèce un chemin communal et que les dommages causés par cet ouvrage public relèvent de la compétence exclusive du tribunal administratif.

Il résulte du rapport d’expertise précité que le chemin communal en cause était initialement constitué d’un mur en enrochement de retenue des terres, mais qu’au fil des années ce mur s’est effondré de sorte que les terres en amont se sont affouillées ; que ce chemin n’est pas carrossable et ne l’a jamais été puisqu’initialement ce chemin avait été constitué pour la création d’un passage piéton d’environ 2 m de large et présente à ce jour un passage d’environ 1 m seulement.

La commune de [Localité 9] et la commune de [Localité 5] font toutes les deux protestations et réserves sur la demande d’expertise sans contester que le chemin fasse partie de leur domaine privé.

Le tribunal administratif de Nice n’apparaît pas compétent pour connaître d’un litige portant sur les dommages créés à la propriété riveraine Sci Lou Chicou par l’écoulement des eaux sur un chemin, et l’effondrement du mur en enrochement du chemin dont les vestiges sont encore visibles, celui-ci faisant parti du domaine privé des communes mises en cause et ne présentant pas dès lors le caractère d’un ouvrage public.

De surcroît le litige porte sur les dommages créés à la propriété de la Sci Lou Chicou, par l’écoulement des eaux sur ce chemin et sur le terrain de [H] [T] et d’[I] [T] situé en contrebas, et donc l’affouillement des terres en amont tout le long et le chargement de la tête du mur de soutènement séparatif des propriétés, ce qui justifie la compétence du juge des référés de l’ordre judiciaire.

Enfin, le juge judiciaire des référés peut ordonner une mesure d’instruction avant tout procès au fond dès lors que le fond du litige est de nature à relever ne serait-ce qu’en partie de la compétence de l’ordre auquel il appartient.

Le litige relevant ainsi en partie de la compétence de l’ordre judiciaire il convient de se déclarer compétent et de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par [H] [T] et [I] [T].

La lecture des éléments produits conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des difficultés apparues et des désordres constatés, mais également du différend opposant les parties est parfaitement justifiée.

Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments d’ordre technique indispensables à la solution du litige et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.

Il y sera donc fait droit.

Les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la Sci Lou Chicou, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Il est légitime que la Sci Lou Chicou qui a un intérêt évident à ce que la mesure d’instruction soit ordonnée, conserve à sa charge les dépens de la présente instance en référé.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. Ils ne sauraient être en conséquence réservés. En l’espèce, en l’absence, à ce stade de la procédure de responsabilité clairement définie, la Sci Lou Chicou conservera la charge des dépens;

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, au principal RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà, en application de l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise ;

COMMETTONS pour y procéder [H] [R], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant [Adresse 4]

avec faculté de s'adjoindre les soins d'un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux situés à [Adresse 6], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés

* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats;

* vérifier la réalité des désordres invoqués par la Sci Lou Chicou dans l'assignation introductive d'instance et dans les pièces versées aux débats ; les décrire ;

* décrire les dommages en résultant et situer leur date d’apparition ;

* rechercher et indiquer la ou les causes de ces désordres, dysfonctionnements, non-conformités en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;

* fournir tous éléments techniques et de fait permettant de dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériaux, d’une malfaçon dans la mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toutes autres causes ;

* donner son avis, d’une part, sur les moyens et travaux nécessaires pour y remédier en faisant produire par les parties des devis qu’il appréciera et annexera à son rapport et, d’autre part, sur le coût et la durée des travaux ;

* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;

* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;

* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra prescrire toute mesure urgente éventuellement requises pour prévenir l’aggravation des dommages et/ou tout péril imminent;

DISONS que l'expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;

DISONS que, dans l'hypothèse où l'expert judiciaire aurait recueilli l'accord des parties à l'utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d'experts de justice concernant la dématérialisation de l'expertise civile et à l'arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l'article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que pour l'exécution de sa mission, l'expert commis s'entourera de tous renseignements utiles à charge d'en indiquer l'origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles et qu'il pourra éventuellement recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;

DISONS que l'expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l'état de ses opérations ;

DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement de l'expert, il sera pourvu à son remplacement d'office par ce juge ;

DISONS que la Sci Lou Chicou devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 15 septembre 2024 la somme de 4000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l'expert, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;

DISONS qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;

DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;

DISONS que l'expert devra commencer ses opérations d’expertise au plus tard dans les 10 jours de la réception de l’avis de consignation et déposer son rapport au service expertise du greffe dans un délai de six mois à compter de la consignation, à moins qu'il ne refuse sa mission;

DISONS qu'il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande;

DISONS que l'expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d'avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;

DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;

INFORMONS l'expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;

DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l'expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;

DISONS qu'à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d'expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;

DISONS qu'à défaut de pré-rapport, l'expert organisera, à la fin de ses opérations, "un accedit de clôture" où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d'expertise ;

DISONS qu'après diffusion du pré rapport, l'expert devra laisser un délai de six semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l'article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu'elles ont présentées antérieurement ;

DISONS que conformément à l'article 173 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l'original ;

DISONS qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps qu'il justifiera l'avoir adressée aux parties ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l'article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et DISONS que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d'honoraires, d'un délai d'un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ;

DISONS n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

DISONS que la Sci Lou Chicou conserve la charge des dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01934
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.01934 ?
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