La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°23/01872

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 23/01872


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/01872 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH2U
du 20 Juin 2024
M.I 22/01027
N° de minute 24/00869

affaire : [V] [F]
c/ S.A.S.U. RIVIERA MPN















Grosse délivrée

à Me Olivier CASTELLACCI


Expédition délivrée

à Me Alain CURTI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge

des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/01872 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PH2U
du 20 Juin 2024
M.I 22/01027
N° de minute 24/00869

affaire : [V] [F]
c/ S.A.S.U. RIVIERA MPN

Grosse délivrée

à Me Olivier CASTELLACCI

Expédition délivrée

à Me Alain CURTI
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 19 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [V] [F]
[Adresse 3]
Flic en Flac
ILE MAURICE
Rep/assistant : Me Olivier CASTELLACCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S.U. RIVIERA MPN
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain CURTI, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé au 06 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 19 octobre 2023 Monsieur [V] [F] à fait assigner la Sas Riviera MPN devant le président du tribunal judiciaire de Nice, tendant à voir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, la juridiction de céans lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise ordonnées à Monsieur [B] [Y] le 9 septembre 2022 (RG n°22/00048).

Dans ses conclusions visées à l’audience du 12 mars 2024, la Sas Riviera MPN a formulé des protestations et réserves sur la demande d’ordonnance commune mais conteste toute responsabilité dans le sinistre survenu dans l’appartement de Monsieur [V] [F] et la Sci Les Cigales et sollicite de voir donner acte à la Sas Riviera MPN qu’elle est assurée auprès de la société Hoken compagnie d’assurance qui n’a pas été mise en la cause.

La comparution de l’ensemble des parties à l’audience a permis de déterminer que la présente ordonnance est contradictoire en application de l’article 467 du Code de procédure civile.

Au visa de l'article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère aux prétentions et moyens des parties qui sont plus amplement exposés dans leurs écritures.

MOTIFS – DISCUSSION

Sur la demande principale

Suivant l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. 

La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.

Par ordonnance rendue le 9 septembre 2022 (RG n°22/00048), le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [B] [Y].

Monsieur [V] [F] souhaite désormais que les opérations expertales se déroulent au contradictoire de la Sas Riviera MPN. Dans le pré-rapport de Monsieur [B] [Y] celui-ci a confirmé que « les fuites sous le bac à douche de Monsieur [V] [F] sont en lien avec sa pose défectueuse effectuée par l’entreprise Riviera MPN Peinture Maçonnerie ».

Il y a lieu dès lors, compte tenu du bien-fondé de la demande, de déclarer communes et opposables à la Sas Riviera MPN les opérations expertales en cause.

Compte tenu de la consignation déjà ordonnée, il n’y a pas lieu à nouvelle consignation ; étant précisé que l'expert a la possibilité de saisir à tout moment le magistrat chargé du suivi des expertises afin de solliciter une consignation complémentaire avec justificatifs à l'appui de sa demande.

Sur les demandes accessoires

La mise en cause étant ordonnée à la demande de Monsieur [V] [F] et dans son intérêt pour lui permettre ultérieurement et éventuellement de disposer d’un recours contre les parties appelées, il y a lieu de mettre à sa charge les dépens de la procédure de référé.

Eu égard aux développements ci-dessus, il convient de rejeter le surplus des demandes dont l’intérêt n’est pas justifié, en ce compris les protestations et réserves et les demandes de donner acte et dire ou tendant à dire et juger, le juge n’ayant pas pour mission de constater les intentions des parties, ni de statuer sur des prétentions sans portée juridique.
PAR CES MOTIFS

Nous, Juge des Référés au Tribunal Judiciaire de NICE statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, avis préalablement donné, contradictoire et en premier ressort,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,

Vu l’article 145 et 331 du code de procédure civile,

- RENDONS opposables et communes à la Sas Riviera MPN, les opérations d’expertise ordonnées le 9 septembre 2022 (RG n°22/00048), par le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de NICE et confiées à Monsieur [B] [Y] ;

- DISONS que Monsieur [V] [F] communiquera sans délai à la Sas Riviera MPN l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;

- DISONS que l’expert devra poursuivre ses opérations en présence de la Sas Riviera MPN, celle-ci régulièrement convoquée ;

- DISONS que l’expert convoquera la Sas Riviera MPN à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies par l’expert et sera invitée à formuler ses observations ;

- DISONS que dans l’hypothèse où l’expert a déjà rendu son rapport la présente ordonnance sera caduque ;

- DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

- LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [V] [F].

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01872
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.01872 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award