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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01565

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 23/01565


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01565 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAJA
du 20 Juin 2024
M.I 24/00000629
N° de minute 24/945

affaire : [K] [T] [I]
c/ Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E), Etablissement CPAM DE CORSE DU SUD, Mutuelle MUTUELLE DE LA CORSE (MCF), [G] [R]























Grosse délivrée

à Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI

Expédition dé

livrée
Maître Etienne BERNARD
CPAM DE CORSE DU SUD
MUTUELLE DE LA CORSE (MCF)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Juin à 14 H 00

Nous, Corinne GILES, Vice-Président...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
N° RG 23/01565 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAJA
du 20 Juin 2024
M.I 24/00000629
N° de minute 24/945

affaire : [K] [T] [I]
c/ Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E), Etablissement CPAM DE CORSE DU SUD, Mutuelle MUTUELLE DE LA CORSE (MCF), [G] [R]

Grosse délivrée

à Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI

Expédition délivrée
Maître Etienne BERNARD
CPAM DE CORSE DU SUD
MUTUELLE DE LA CORSE (MCF)
EXPERTISE(3)
le
l’an deux mil vingt quatre et le vingt Juin à 14 H 00

Nous, Corinne GILES, Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de NICE, Juge des référés, assistée de Monsieur Amédée TOUKO-TOMTA,Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Août 2023 ,

A la requête de :

M. [K] [T] [I]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 6]

représenté par Me Alexandre-guillaume TOLLINCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Compagnie d’assurance MAIF (MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANC E)
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

CPAM DE CORSE DU SUD
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

MUTUELLE DE LA CORSE (MCF)
[Adresse 10]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

M. [G] [R]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 07 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Mai, prorogé au 20 Juin 2024,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [K] [I] a été victime d’un accident de la circulation, survenu en Corse-du-Sud le 30 juillet 2022. Alors qu’il circulait en deux-roues, il a été percuté par le véhicule conduit par Monsieur [G] [R].

Blessé, il a été transporté au centre hospitalier d’[Localité 11].

Par actes de commissaire de justice du 17 août 2023, Monsieur [K] [I] a fait assigner Monsieur [G] [R] et la compagnie d’assurance Maif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale et de les voir condamnés in solidum au paiement de la somme de 20000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et d’une indemnité de 2500 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL Tollinchi’s Law Firm sur sa due affirmation de droit.

Par actes de commissaire de justice du 17 août 2023, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud et la Mutuelle de Corse.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 7 mars 2024, Monsieur [K] [I] maintient les termes de son acte introductif d’instance.

Monsieur [G] [R] et la Maif concluent aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire, juger la somme de 5000 euros satisfactoire à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de la victime ; débouter Monsieur [K] [I] du surplus de ses demandes, juger n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et juger que chacune des parties conservera à sa charge les dépens par elles exposés.

A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud et la mutuelle de la Corse, bien que régulièrement assignées par actes remis à personne habilitée à l’adresse du siège social, n’ont pas comparu ni personne pour elles, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’intervention volontaire :

L’article 329 du code de procédure civile dispose que « L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention ».

En l’espèce, les proches de Monsieur [K] [I] soutiennent qu’ils ont été très douloureusement touchés et ont dû venir en secours du demandeur, ainsi qu’à son épouse qui a dû s’occuper de leurs deux enfants en bas-âge. Les intervenants volontaires se joignent à la demande d’expertise afin de faire valoir leur préjudice distinct par ricochet.

Madame [O] [W], Madame [Y] [E], Madame [C] [A] et Monsieur [J] [I] ont donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que la présente décision leur soit opposable et intervienne à leur contradictoire.

En conséquence, l’intervention volontaire de Madame [O] [W], Madame [Y] [E], Madame [C] [A] et Monsieur [J] [I] sera déclarée recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du certificat médical du 8 août 2022 que Monsieur [K] [I] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en une fracture de la main et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.

Le droit à indemnisation de la victime, conducteur d’un deux-roues, n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Monsieur [K] [I] a subi une fracture de la main, donnant lieu à :
Une hospitalisation du 6 octobre au 4 novembre 2022 ;Une intervention chirurgicale du 14 novembre 2023 ;Des arrêts de travail répétés allant du 8 août au 9 octobre 2022 ;Un temps partiel/travail aménagé du 10 janvier au 10 avril 2023.
Toutefois, l’assignation et les conclusions de Monsieur [K] [I] présentent des incohérences. En effet, les motifs des écritures demandent la condamnation des défendeurs à la somme de 70 000 euros à valoir sur l’indemnisation au fond alors que le dispositif vise une somme de 20 000 euros, et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et non l’article 835 alinéa 2 du même code. Le dispositif ne fait donc aucunement état d’une demande de provision à valoir sur l’indemnisation au fond.

En conséquence, Monsieur [K] [I] sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur la provision ad litem :

Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.

Dans les motifs de son assignation et de ses conclusions, Monsieur [K] [I] sollicite la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de provision ad litem mais sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, après avoir cité l’article 835 du même code. Toutefois, dans le dispositif, aucune demande ne vise la provision ad litem.

Au regard de cette incohérence et de l’absence de demande dans le dispositif, il n’y a pas lieu d’accorder au demandeur une quelconque somme à titre de provision ad litem.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire et à ce stade de la procédure, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

RECEVONS l’intervention volontaire de Madame [O] [W], Madame [Y] [E], Madame [C] [A] et Monsieur [J] [I] ;

ORDONNONS une expertise de Monsieur [K] [I] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [M] [U], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 8]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 13]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :

1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile;

DISONS que Monsieur [K] [I] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 € à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 15 juillet 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard 14 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DECLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie de Corse du Sud et à la Mutuelle de la Corse ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS aux parties la charge des dépens par elles exposés, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01565
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.01565 ?
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