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20/06/2024 | FRANCE | N°23/01209

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 20 juin 2024, 23/01209


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

Jonction: RG 23/2024, RG 23/1629
N° RG 23/01209 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PANW
du 20 Juin 2024

N° de minute 24/0857

affaire : [G] [S], représentée par sa fille, Madame [F] [E] née [S] suivant jugement d’habilitation familiale de représentation générale du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’EPINAL du 28.02.2023
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, [K] [H] [U], [P] [T] épouse [U], Compagnie d’assurance ABEILLE IARD

& SANTE, [J] [O] [V] [Z], [N] [P] [Z] placée sous le régime de la curatelle renforcée assistée de Madame [L] [R...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

Jonction: RG 23/2024, RG 23/1629
N° RG 23/01209 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PANW
du 20 Juin 2024

N° de minute 24/0857

affaire : [G] [S], représentée par sa fille, Madame [F] [E] née [S] suivant jugement d’habilitation familiale de représentation générale du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’EPINAL du 28.02.2023
c/ Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, [K] [H] [U], [P] [T] épouse [U], Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE, [J] [O] [V] [Z], [N] [P] [Z] placée sous le régime de la curatelle renforcée assistée de Madame [L] [R], mandataire judiciaire, [L] [R]

Grosse délivrée

à Me Alexandra MOREL
à Me David VARAPODIO

Expédition délivrée

à Me Nicolas DONNANTUONI
à Me Alain DE ANGELIS
à Me Marc DUCRAY
à M. [K] [H] [U]
à Mme [P] [T] épouse [U]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE VINGT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Juin 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [G] [S], représentée par sa fille, Madame [F] [E] née [S] demeurant ès-qualités [Adresse 10], [Localité 12] suivant jugement d’habilitation familiale de représentation générale du juge des tutelles près le tribunal judiciaire d’EPINAL du 28.02.2023
[Adresse 17]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [J] [O] [V] [Z]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE

Mme [N] [P] [Z] placée sous le régime de la curatelle renforcée assistée de Madame [L] [R], mandataire judiciaire,
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE

Mme [L] [R], es qualité de mandataire judiciaire, à la curatelle renforcée de Madame [N], [P] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Alexandra MOREL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

ET

M. [K] [H] [U]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté

Mme [P] [T] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 18]
Non comparant, non représenté

Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE
[Adresse 6]
[Localité 15]
Rep/assistant : Me Marc DUCRAY, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 7]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE

MIS EN CAUSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 12 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 23 Mai 2024, prorogé au 06 Juin

EXPOSÉ DU LITIGE

[J] [Z] et sa nièce [N] [Z] étaient propriétaires non occupants en indivision d’un bien immobilier situé à [Localité 18], n°[Adresse 11] jusqu’à la date du 15 juin 2023.L’assureur de [J] [Z] est la société Allianz Iard.

Cet appartement était donné en location à [K] [U] et [P] [T] épouse [U] depuis le 6 septembre 2013; l’assureur habitation de [P] [U] est la SA Abeille Iard & Santé.

[G] [S] née [X], propriétaire de l’appartement situé en dessous de celui de [J] [Z] et d’[N] [Z], se plaignant d’infiltrations d’eau, a introduit une action en référé-expertise au contradictoire des consorts [Z] et des compagnies d’assurances respectives.

[D] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par décision du 30 septembre 2022 et a déposé son rapport le 3mai 2023.

Sur la base de ce rapport, [G] [S] née [X] représentée par sa fille [F] [E] née [S] suivant jugement d’habilitation familiale de représentation générale du juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Épinal en date du 28 février 2023, a par actes de commissaire de justice en date des 26 et 28 juin 2023 fait assigner en référé [J] [Z] et [N] [Z] afin d’entendre le juge des référés les condamner in solidum au contradictoire de [L] [R], mandataire judiciaire à la protection des majeurs et à la curatelle renforcée dont fait l’objet [N] [Z], à faire réaliser tous travaux utiles au sein de leur appartement afin de faire cesser les infiltrations d’eau subies au sein de l’appartement de la demanderesse, notamment ceux préconisés par l’expert judiciaire, à savoir :
–remplacer l’évacuation fuyarde de la baignoire,
–étanchéifier les rosaces de la robinetterie,
–étanchéifier les joints périphériques de la baignoire,
–remplacer la faïence de la baignoire,

Elle demande que cette condamnation soit asortie d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé le huitième jour suivant la signification de l’ordonnance à intervenir, dire que cette astreinte courra pendant une période de 90 jours et sollicite la condamnation des mêmes à lui payer une somme provisionnelle de 40 000 € à valoir sur les préjudices subis du fait des infiltrations, cette provision incluant le remboursement du coût de l’expertise soit 4000 € et demande qu’il lui soit allouée une somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, avec condamnation aux dépens des défendeurs. (Procédure numéro RG 23/1209)

Par assignation délivrée le 11 septembre 2023 à la société Abeille Iard &Santé, à [K] [U] et à [P] [U] née [T], [J] [Z] sollicite du juge des référés qu’il déclare commune et opposable aux précités l’ordonnance de référé à intervenir. (Procédure numéro RG 23/1629)

Par assignation en date du 6 novembre 2023, [J] [Z] a fait assigner la société Allianz Iard, son assureur, afin qu’elle soit condamnée à le relever de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre. (Procédure numéro RG 23/2024)

A l’audience du 12 mars 2024, [G] [S] née [X] retire sa demande de condamnation des consorts [M] à réaliser les travaux de réparation sous astreinte dès lors qu’à la suite de la vente de leur appartement ces travaux ont été réalisés; elle maintient sa demande d’indemnisation provisionnelle de ses préjudices financiers à hauteur de 40 000 euros comprenant le remboursement du coût de l’expertise judiciaire à hauteur de 4000 € ainsi que sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens

[J] [Z] sollicite la jonction des trois procédures.

Il demande au juge des référés de :
–déclarer irrecevable [G] [S] née [X] en ses demandes, le syndicat des copropriétaires devant être appelé à la procédure,
–déclarer irrecevable et débouter [G] [S] née [X] de ses demandes de condamnation à exécuter des travaux, en l’état de travaux de réparation déjà effectués,

À titre subsidiaire, il sollicite la condamnation in solidum des époux [U] ainsi que celle de leur compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.

En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances Allianz Iard, son assureur propriétaire non occupant, a le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre.

Sur la demande de provision à valoir sur les préjudices allégués par la demanderesse, il demande au juge des référés de déclarer irrecevable [G] [S] née [X] en ses demandes,

À titre subsidiaire de:
- Réduire le montant de l’indemnité à de plus justes proportions, l’appartement de la demanderesse étant parfaitement habitable,
- fixer le terme du préjudice partiel de jouissance au 6 juin 2023,
- condamner in solidum les époux [U] ainsi que leur compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,

En toutes hypothèses, il sollicite la condamnation de la compagnie d’assurances Allianz Iard a le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, et reconventionnellement, il s’oppose à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens et sollicite la condamnation de tout succombant au paiement d’une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens.

[N] [Z] assistée de [L] [R], conclut au rejet de l’ensemble des demandes de [G] [S] née [X], en ce qu’il n’y a pas lieu de faire des travaux de réparation, ceux-ci ayant d’ores et déjà été effectués; à titre subsidiaire, si le tribunal venait à entrer en voie de condamnation, elle sollicite la condamnation in solidum des époux [U] et de leur compagnie d’assurances Abeille Iard & Santé à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

La SA Abeille Iard & Santé sollicite la jonction des trois procédures et conclut au débouté de toutes demandes formées à son encontre en raison de contestations sérieuses;

Subsidiairement, la SA Abeille Iard & Santé demande qu’il lui soit donné acte de son offre transactionnelle pour solde de tout compte en sa qualité d’assureur de [P] [U]. Elle s’oppose à toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile en l’état de ses propositions transactionnelles.

La société Allianz Iard conclut au rejet des demandes formées par [J] [M] à son encontre les mesures sollicitées se heurtant à des contestations sérieuses et sollicite la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

[K] [U] et [P] [T] épouse [U] ne comparaissent pas.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Dans un souci de bonne administration de la justice, il conviendra de joindre les instances numéros RG 23/1209, RG 23/1629 et RG numéro 23/2024.

[J] [Z] sollicite que les demandes formées par [G] [S] née [X] soient déclarées irrecevables faute d’avoir attrait à la procédure le syndicat des copropriétaires; toutefois, il résulte de l’expertise judiciaire que les infiltrations d’eau ont pris leur siège dans la salle de bain de l’appartement qui lui appartient au niveau de :
–l’évacuation fuyarde de la baignoire,
–des rosaces de la robinetterie non étanches,
–des joints périphériques de la baignoire non étanches,
– et dans une moindre mesure la vétusté de la faïence autour de la baignoire,

Dès lors, les désordres ayant une origine purement privative, il n’y a pas lieu d’appeler en cause le syndicat des copropriétaires auquel il ne saurait être reproché un quelconque défaut de gestion de la situation, et la cause du sinistre n’étant pas une atteinte à la structure de l’immeuble; le moyen d’irrecevabilité soulevé par [J] [Z] sera donc rejeté.

En l’espèce, la juridiction observe à titre liminaire que si la demanderesse fonde ses demandes au visa des articles 834 et suivants du code de procédure civile, elle ne caractérise pas l’urgence requise pour le premier de ces textes de sorte qu’aucune prétention ne saurait prospérer sur ce fondement.

Aux termes de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.

L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge des référés de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre: elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.

Cette condition est suffisante et la provision peut être octroyée, quelle que soit l’obligation en cause. La nature de l’obligation sur laquelle est fondée la demande de provision est indifférente, qui peut être contractuelle, quasi délictuelle ou délictuelle.

Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.

[G] [S] née [X] cite comme fondement juridique à l’appui de sa demande de provision sur dommages et intérêts au titre des préjudices subis du fait des infiltrations l’article 1240 du code civil.

Sur le fond, concernant l’origine du sinistre, les parties s’accordent sur le fait qu’il ressort du rapport d’expertise judiciaire précité que les désordres subis par la demanderesse trouvent leur origine dans la vétusté et les défectuosités de la salle de bain de l’appartement des consorts [Z], parties privatives; toutefois, ce seul fait ne peut constituer à lui seul une faute délictuelle de ceux-ci, pouvant engager leur responsabilité.

En effet, il n’est établi par aucun élément produit aux débats, ni par le rapport d’expertise judiciaire de [D] [B], que [J] [Z] et [N] [Z], propriétaires non occupants de l’appartement en cause, aient adopté une attitude pouvant constituer une faute délictuelle pouvant engager leur responsabilité au sens de l’article 1240 du Code civil.

Au contraire, il est à souligner que des travaux de réparation ont été effectués par les consorts [Z] dans le mois ayant suivi le dépôt du rapport de l’expert, ainsi que cela résulte d’une facture et d’une attestation de la société MF Plomberie du 6 juin 2023, ce qui démontre leur bonne foi et leur volonté de remédier à la situation, même s’ils se sont trouvés motivés par la vente de leur appartement.

Ainsi, [G] [S] née [X] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d’une faute des consorts [Z], de sorte que leur responsabilité délictuelle dans la survenance des désordres objets du litige ne saurait donc être retenue;

Il s’évince de ce qui précède que l’obligation alléguée de paiement d’une provision sur dommages-intérêts au titre du préjudice causé à la demanderesse du fait de la privation de la jouissance de son bien, se heurte à une contestation sérieuse en ce que la responsabilité des défendeurs n’est pas établie avec l’évidence requise devant le juge des référés.

Il n’y a pas lieu à référé sur les demandes de [G] [S] née [X].

Compte tenu de la solution du litige, il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes des consorts [Z] formées à l’encontre des époux [U], de la SA Abeille Iard & Santé et de la société Allianz Iard.

Partie succombante principalement au litige, [G] [S] née [X] représentée par sa fille [F] [E] née [S] sera condamnée aux dépens, ainsi qu’à payer à [J] [Z] et à [N] [Z] une somme de 1000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En équité, il convient de rejeter la demande formée par la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les parties seront déboutées de toutes autres demandes, plus amples ou contraires.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS la jonction des procédures numéros RG 23/1209, RG 23/1629 et RG numéro 23/2024,

REJETONS le moyen d’irrecevabilité soulevé par [J] [Z] tenant à l’absence aux débats du syndicat des copropriétaires,

DÉBOUTONS [G] [S] née [A]5 juin 2024usin représentée par sa fille [F] [E] née [S] de sa demande provisionnelle en indemnisation,

CONDAMNONS [G] [S] née [X] représentée par sa fille [F] [E] née [S] à payer à [J] [Z] et à [N] [Z] une somme de 1000 € chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS la demande formée par la société Allianz Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETONS toutes autres demandes, plus amples ou contraires,

CONDAMNONS [G] [S] née [X] représentée par sa fille [F] [E] née [S] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01209
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;23.01209 ?
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