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20/06/2024 | FRANCE | N°22/04919

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 20 juin 2024, 22/04919


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [B] [W], [C] [M] épouse [W] c/ [K] [I], [G] [P] épouse [I]

MINUTE N° 24/
Du 20 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/04919 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTS7




























Grosse délivrée à

Me David-andré DARMON

Me Guillaume ROVERE


expédition délivrée à



le 20/06/2024

mentions diverses


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Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Co...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [W], [C] [M] épouse [W] c/ [K] [I], [G] [P] épouse [I]

MINUTE N° 24/
Du 20 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/04919 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTS7

Grosse délivrée à

Me David-andré DARMON

Me Guillaume ROVERE

expédition délivrée à

le 20/06/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du vingt Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 22 février 2024 en audience publique , devant :

Assesseur : Madame BENZAQUEN (rapporteur)
Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN, rapporteur

DÉBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 20 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 20 Juin 2024 signé par Madame MORA, Présidente et Madame AYADI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [C] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume ROVERE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEURS:

Monsieur [K] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [G] [P] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte reçu par Maître [A] [N], Notaire à [Localité 6] (06), du 29 mars 2011, M.[B] [W] et son épouse Madame [C] [M] ont cédé à Mme [Y] [T] les biens et droits immobiliers sis[Adresse 1] à [Localité 5] comprenant :

- une maison à usage d'habitation cadastrée Section C [Cadastre 2] , composée de :

Au rez-de-chaussée : séjour,salle à manger avec cuisine ouverte, une chambre, salle de bains et W.C., et une pièce avec jacuzzi, sauna, douche à jets et W.C.

- Jardinets et terrasses

En mezzanine : deux chambres avec salle de bain chacune ;

Et la jouissance à titre exclusif et particulière de deux emplacements de parking sur la parcelle cadastrée dite Commune Section C numéro [Cadastre 3] identifiés sous les numéros UN(1) et DEUX (2) au plan annexé.

« Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être, le cas échant, relatées aux présentes ».

À l’acte est également constituée une servitude de passage en ces termes :

“Afin de permettre à Mademoiselle [T] d’accéder à sa propriété ci-dessus désignéeMonsieur et Madame [W], propriétaires du fonds servant constituent à titre de servitude réelle et perpétuelle au profit du fonds dominant et de ses propriétaires successifs, un droit de passage le plus large avec possibilité d’y enfouir toutes canalisations, en tout temps et heures et avec tous véhicules.

Ce droit de passage profitera aux propriétaires successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants-droit et préposés, pour les besoins de leur activité ”.

Par acte notarié du 8 février 2016, Mme [T] a cédé ce bien au profit de M. [K] [I] et de son épouse Mme [G] [P], en ce compris la jouissance des deux emplacements de parking dans les mêmes termes.

Soutenant qu’il s'agissait d'une simple tolérance des époux [W] qui ont laissé leurs nouveaux voisins stationner leurs véhicules sur leur terrain, et que les époux [I] semblent vouloir abuser de leur gentillesse, par exploit d’huissier du 20 décembre 2022, M. et Mme [W] ont fait assigner M. et Mme [I] devant le Tribunal judiciaire de NICE aux fins de voir :

JUGER recevables et fondés Monsieur [B] [W] et son épouse Madame [C] [M] en leurs demandes, fins et prétentions ;

ORDONNER à Monsieur [K] [I], à son épouse Madame [G] [P], et à tous occupants de leur chef, de libérer les deux emplacements de stationnement appartenant aux époux [W] sis [Adresse 1] à [Localité 5] sur la parcelle C [Cadastre 4] ;

Le tout, sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER les époux [I] au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER les époux [I] au paiement de la somme de 3.800 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance .

Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2023, les époux [W] demandent à la juridiction , au visa des articles 545 et suivants anciens du Code civil, 1240 et suivants du Code civil de :

DÉCLARER recevables et fondés Monsieur [B] [W] et son épouse Madame [C] [M] en leurs demandes, fins et prétentions ;

DÉBOUTER les époux [I] de l'intégralité de leurs conclusions et demandes ;

ORDONNER à Monsieur [K] [I], à son épouse Madame [G] [P], et à tous occupants de leur chef, de liberer les deux emplacements de stationnement appartenant aux époux [W] sis [Adresse 1] a [Localité 5] sur la parcelle C [Cadastre 4].

Le tout sous astreinte de 500 € par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir.

CONDAMNER les époux [I] au paiement de la somme forfaitaire de 10.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;

CONDAMNER les époux [I] au paiement de la somme de 3.800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Ils invoquent une atteinte à leur droit de propriété, font valoir qu’ils ont consenti ce droit de jouissance personnellement à Mme [T], que ce droit est incessible, ne peut être perpétuel, que l’engagement pris par Mme [T] leur est inopposable.

Ils ajoutent que les époux [I] tentent de semer une confusion avec la servitude de passage qui n’est pas contestée.

Par conclusions notifiées par RPVA le 21 mars 2023, les époux [I] sollicitent de voir :

Vu l’article 1240 du Code civil ;

Vu les articles 32-1 et 700 du Code de Procédure Civile ;

ACCUEILLIR les demandes des époux [I] en ce qu’elles sont bien fondées et recevables ;

JUGER que les époux [I] ne sont pas occupants sans droit ni titre des deux emplacements de stationnement qu’ils ont acquis avec la vente de la maison située [Adresse 1]) ;

RAPPELER que les époux [I] disposent bien d’un droit de jouissance exclusif sur les deux places de stationnement en application de l’acte de vente signé le 8 février 2016 par devant notaire ;

JUGER qu’en application du droit à la prise, étant occupants de bonne foi et ayant les droits de passage de câble, les époux [W] devront signer l’autorisation de travaux d’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique, aux frais des Consorts [I] au bénéfice des époux [I] ;

JUGER que la procédure initiée par les demandeurs est abusive à l’égard des Consorts [I] ;

JUGER que les demandeurs ont commis une faute en introduisant cette procédure et font preuve d’une mauvaise foi manifeste ;

JUGER que le préjudice qui en découle, pour les époux [I], est né, actuel, certain et déterminé ;

JUGER que lien de causalité est établi ;

En conséquence,

DÉBOUTER les époux [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions au titre de la libération des deux emplacements de stationnement par les époux [I] ;

CONDAMNER, in solidum, les époux [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

En tout état de cause,

CONDAMNER, in solidum, les époux [W] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ils font valoir que la jouissance des deux places de stationnement est indiquée dans leur acte d’achat et rappelée dans l’acte délivré par la conservation des hypothèques,qu’ils disposent bien d’un droit de jouissance exclusif sur les deux places de stationnement en application de l’acte de vente signé le 8 février 2016 par devant notaire.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

Le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction de la présente procédure à la date du 7 décembre 2023 , et a renvoyé les parties à l'audience de plaidoirie du 12 janvier 2024 , reportée au 22 février 2024.

La décision a été mise en délibéré 20 juin 2024.

Le présent jugement est contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale :

L’article 545 du Code civil dispose:

“Nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilté publique, et moyennant une juste et préalable indemnité.”

Suivant acte du 29 mars 2011, les époux [W] ont vendu à Mme [T], une maison à usage d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5].

Dans la désignation du bien vendu figure :

« Et la jouissance à titre exclusif et particulière de deux emplacements de parkings sur la parcelle cadastrée dite Commune Section C numéro [Cadastre 3] identifiées sous les numéros UN (1) et DEUX (2) au plan ci-après visé ».
Est rajouté en dessous :

« Tel que ledit BIEN se poursuit et comporte, avec toutes ses aisances, dépendances et immeubles par destination, servitudes et mitoyennetés, sans exception ni réserve, autres que celles pouvant être, le cas échant, relatées aux présentes ».

L’acte de vente par Mme [Y] [T] aux époux [I] est identique, de sorte que le 08 février 2016, les époux [I] ont acquis, outre la maison d’habitation, et en l’absence d’exceptions ni réserves à l’acte du du 29 mars 2011 :

« Et la jouissance à titre exclusif et particulière de deux emplacements de parkings sur la parcelle cadastrée dite Commune Section C numéro [Cadastre 3] identifiées sous les numéros UN (1) et DEUX (2) au plan ci-après visé ».

Le débat relatif à la constitution de servitude, au surplus non contestée par les époux [W], est superfétatoire.

En conséquence les époux [I] disposent bien d’un droit de jouissance exclusif sur les deux places de stationnement en application de l’acte de vente signé le 8 février 2016, repris par l’acte délivré par les services de la publicité foncière.

Les époux [W] seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes.

Sur les demandes reconventionnelles des époux [I] :

Ils demandent au tribunal de juger qu’en application du droit à la prise, étant occupants de bonne foi et ayant les droits de passage de câble, les époux [W] devront signer l’autorisation de travaux d’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique, à leurs frais et à leur bénéfice.

Les époux [W] contestent le droit à la prise invoqué au motif que les époux[I] ne sont pas propriétaires des places de sationnement.

Les défendeurs sont fondés à solliciter le droit à la prise du fait de la jouissance exclusive de places de stationnement dont ils bénéficient.

Ils versent le descriptif des travaux envisagés, suivant devis POWER HOMME du 10 avril 2022, il convient donc de faire droit à la demande des époux [I] d’autorisation par les époux [W] de travaux d’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique.

Concernant la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :

Il résulte des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.

L’abus pouvant donner droit à des dommages et intérêts suppose un acte de malice ou de mauvaise foi ou au moins une légèreté blâmable ou erreur grave assimilable au dol

En l’espèce les défendeurs ne démontrent pas un tel comportement de la part des époux [W] .

Cette demande sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et des dépens :

Il ne serait pas équitable de laisser à la charge de M.[K] [I] et Mme [G] [P] épouse [I] la totalité des frais irrépétibles non compris dans les dépens ; il y a lieu dès lors de condamner in solidum M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, il convient de condamner M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire de NICE, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DIT que M.[K] [I] et Mme [G] [P] épouse [I] disposent d’un droit de jouissance exclusif sur les deux emplacements de parkings sur la parcelle cadastrée dite Commune C numéro [Cadastre 3] en application de l’acte de vente signé le 8 février 2016,

DÉBOUTE M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] de l’intégralité de leurs demandes,

DIT que M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] devront donner à M.[K] [I] et Mme [G] [P] épouse [I] l’autorisation de travaux d’installation d’une borne de recharge de véhicule électrique, aux frais de M.[K] [I] et Mme [G] [P] épouse [I],

DÉBOUTE M.[K] [I] et Mme [G] [P] épouse [I] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

CONDAMNE in solidum M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] à payer M.[K] [I] et Mme [G] [P] épouse [I] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DÉBOUTE M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE in solidum M.[B] [W] et Mme [C] [M] épouse [W] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04919
Date de la décision : 20/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-20;22.04919 ?
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