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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00546

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00546


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00546 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNR
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00931

affaire : [Z] [A], [O] [L] épouse [A]
c/ [H] [X] [S] [E], [J] [G] [U] [C] épouse [E]




















Grosse délivrée

à Me Astrid LANFRANCHI


Expédition délivrée

à [H] [X] [S] [E]
à [J] [G] [U] [C] épouse [E]


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00r>
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Mars 2024 dé...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00546 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNR
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00931

affaire : [Z] [A], [O] [L] épouse [A]
c/ [H] [X] [S] [E], [J] [G] [U] [C] épouse [E]

Grosse délivrée

à Me Astrid LANFRANCHI

Expédition délivrée

à [H] [X] [S] [E]
à [J] [G] [U] [C] épouse [E]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice

A la requête de :

M. [Z] [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

Mme [O] [L] épouse [A]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Astrid LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

M. [H] [X] [S] [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

Mme [J] [G] [U] [C] épouse [E]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] ont, par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, fait assigner Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir :
Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C], sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à enfouir la canalisation desservant leur propriété à minimum 0,50 mètre de profondeur et à la protéger par un grillage avertisseur, Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C], au paiement de 3000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice des requérants, Condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C], au paiement de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
À l’audience du 2 avril 2024, Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C], bien que régulièrement assignés par actes remis à l’étude n’ont pas comparu.
Il sera statué par ordonnance réputée contradictoire, en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

DISCUSSION

Il résulte du procès-verbal de constat dressé le 26 mai 2023 et du rapport d’expertise amiable du cabinet SARETEC que la canalisation installée sur la propriété des demandeurs, en exécution de l’acte constitutif de servitude du 13 août 1990 n’est pas conforme aux dispositions de cet acte, dès lors qu’elle n’est pas enterrée à minimum à 0,50 mètres de profondeur, ni protégée par un grillage avertisseur ;

Il y a donc lieu de condamner solidairement Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C] sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé le délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, à enfouir la canalisation desservant leur propriété à minimum 0,50 mètre de profondeur et à la protéger par un grillage avertisseur.

Il n’y a pas lieu de faire droit la demande de dommages-intérêts sollicitée à titre provisionnel à hauteur de 3000 € dans la mesure où le préjudice allégué n’est qu’hypothétique les demandeurs invoquant en l’état actuel de la canalisation un risque supposé de ne pas voir aboutir la vente du terrain à la Sci LINDA ;
Il sera alloué à Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C] qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS

CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C], sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à enfouir la canalisation desservant leur propriété à minimum 0,50 mètre de profondeur et à la protéger par un grillage avertisseur ;

DÉBOUTONS Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] de leur demande en paiement d’une somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C] à payer à Monsieur [Z] [A] et Madame [O] [L] épouse [A] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [H] [E] et Madame [J] [C] aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00546
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00546 ?
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