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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00499

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00499


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00499 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR3I
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/0930

affaire : [M] [D] épouse [R]
c/ S.A. CREDIT LYONNAIS, sis [Adresse 6]




















Grosse délivrée

à Me Michael MOUHRIZ


Expédition délivrée

à Me Thomas CANFIN
à Me Maud LOZANO


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice

-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2024 déposé par Commissaire de justi...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00499 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR3I
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/0930

affaire : [M] [D] épouse [R]
c/ S.A. CREDIT LYONNAIS, sis [Adresse 6]

Grosse délivrée

à Me Michael MOUHRIZ

Expédition délivrée

à Me Thomas CANFIN
à Me Maud LOZANO

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 07 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [M] [D] épouse [R]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Michael MOUHRIZ, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. CREDIT LYONNAIS, sis [Adresse 6]
Pris en son établissement secondaire
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thomas CANFIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

INTERVENANT VOLONTAIRE

S.A. PREDICA - PREVOYANCE DIALOGUE DU CREDIT AGRICOLE,
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Maud LOZANO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant,
Rep/assistant : Me Stéphanie COUILBAULT DI TOMMASO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant assignation en date du 7 mars 2024, [M] [D] a fait assigner le LCL Crédit Lyonnais afin d’obtenir la communication sous astreinte du contrat Lionvie vert Équateur 2 numéro de police: 4900 351 6035, numéro de contrat: 701 UA00 639 338 E outre ses avenants subséquents à la suite des demandes de [Z] [D] de changements de bénéficiaires en cas de décès ainsi que la dernière clause bénéficiaire et sa condamnation au versement d’une somme de 2400 en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

À l’audience du 2 avril 2024, [M] [D] maintient l’intégralité de ses demandes.

Le LCL Crédit Lyonnais s’en remet à la décision à intervenir, s’opposant à la demande de condamnation au paiement d’une astreinte et au paiement d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, sollicitant la condamnation de la demanderesse aux dépens de la procédure.

La société prédicat-prévoyance dialogue du Crédit Agricole intervient volontairement aux débats en sa qualité d’assureur du contrat Lionvie vert Équateur 2 n°701 UA00 639 338 E souscrit par [Z] [D] par l’intermédiaire du Crédit Lyonnais; elle s’en remet à la décision à intervenir sur la demande de communication et sollicite le rejet de la demande d’astreinte et de la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile sollicitant que les dépens soient laissés à la charge de la demanderesse.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

L’intervention volontaire de la société prédicat-prévoyance dialogue du Crédit Agricole est justifiée et sera déclarée recevable; en effet, celle-ci indique qu’elle était la véritable cocontractante de [Z] [D] et qu’en cette qualité, elle détient, gère et verse le capital décès assuré;

[M] [D] agit sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile;

En application de cet article “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”;

En l’état des arguments développés par la demanderesse, héritière légataire universelle de [Z] [D], décédé le [Date décès 3] 2023 et de la modification de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie en cause sur lequel a semble-t-il été opéré à son détriment une modification de la clause bénéficiaire à une époque où il était peut-être sous mesure de protection, il apparaît que le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi; les mesures de communication sollicitées doivent donc être ordonnées dans les termes du dispositif ci-après;

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de communication sous astreinte, inopportune en l’espèce;

Il est certain que la société LCL Crédit Lyonnais ne pouvait pas procéder à la communication des documents sollicités sans s’exposer à engager sa responsabilité; dès lors il y a lieu de débouter [M] [D] de sa demande en paiement sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux dépens de la procédure à laquelle elle a intérêt.

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de la société prédicat-prévoyance dialogue du crédit agricole,

ORDONNONS au LCL Crédit Lyonnais de communiquer à [M] [D] le contrat Lionvie vert Équateur 2 numéro de police: 4900 351 6035, numéro de contrat: 701 UA00 639 338 E outre ses avenants subséquents à la suite des demandes de [Z] [D] de changements de bénéficiaires en cas de décès ainsi que la dernière clause bénéficiaire,

REJETONS la demande de condamnation au paiement d’une astreinte,

REJETONS la demande en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à [M] [D] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00499
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00499 ?
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