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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00492

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00492


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNQ
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/00227

Affaire : Syndic. de copro. LE CASTEL PROVENCAL
c/ [E], [V]


















Grosses délivrées
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [X] [E]
à Madame [Z] [T] [V]

le








Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge d

es référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024, déposée ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00492 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNQ
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/00227

Affaire : Syndic. de copro. LE CASTEL PROVENCAL
c/ [E], [V]

Grosses délivrées
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [X] [E]
à Madame [Z] [T] [V]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LE CASTEL PROVENCAL, sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son syndic CROUZET ET BREIL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

Madame [X] [E]
née le 30 Avril 1945 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

Madame [Z] [T] [V]
née le 24 Octobre 1913 à [Localité 1] (06)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DEFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 02 Avril 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024, prorogé au 18 Juin 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] sont propriétaire des lots n°229, 414 et 739 au sein de la copropriété de l’immeuble Castel Provencal sis au [Adresse 3]).

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2024, fait assigner Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Juger que les conditions de l’application des dispositions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 sont réunies et remplies en l’état notamment de l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du Syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;Juger que Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] sont défaillantes quant au paiement des charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à aux mises en demeure qui lui ont été adressées, qui sont restées infructueuses ;Condamner solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal la somme de 20469,04 euros, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure intervenues jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir : 17940,26 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 ;2528,78 euros au titre des sommes non échues du 1er avril 2024 au 1er octobre 2024 ;Condamner solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal la somme de 1000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires Le Castel Provencal la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entier dépens de procédure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 2 avril 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] régulièrement assignées par acte déposé en l’étude, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes :
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie ;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale ; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ” ;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] sont propriétaires des lots n°229, 414 et 739 dépendant de l'immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 22 mars 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débitrices pour la période correspondante et des mises en demeure du 16 mai 2023.

Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] ne se s'ont pas acquittées des sommes visées dans les mises en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 1103 euros. Seule une somme de 68 euros correspondant au coût de la mise en demeure telle que prévu dans le contrat de syndic sera retenue.

En conséquence, Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] seront condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] la somme de 16837,26 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2024, selon le décompte du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16837,26 euros à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure et à compter de l'assignation pour le surplus.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] seront également condamnées solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] la somme de 2528,78 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2024.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] ayant déjà fait l’objet de condamnations pour non-paiement des charges par les jugements rendu par le tribunal d’instance de Nice en date des 25 avril 2016 et 17 avril 2018, il convient de le condamner à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3], la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par la copropriété contrainte d’engager de nouveau une procédure judiciaire à l’égard des défendeurs.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] qui succombent, seront condamnées aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] la somme de 16837,26 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er janvier 2024, selon le décompte du 19 février 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 16837,26 euros à compter du 16 mai 2023, date de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3], la somme de 2528,78 euros au titre des sommes non échues du 1er avril au 1er octobre 2024 ; 

CONDAMNE solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Le Castel Provencal sis [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE solidairement Madame [X] [E] et Madame [Z] [V] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00492
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00492 ?
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