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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00416

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00416


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00416 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTE
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00929

affaire : [G] [H]
c/ [N] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LIFE-SIZE























Expédition délivrée

à Me Eric AGNETTI
à M. [N] [M]


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Pré

sidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2024 déposé par Commissaire de jus...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 24/00416 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PQTE
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00929

affaire : [G] [H]
c/ [N] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LIFE-SIZE

Expédition délivrée

à Me Eric AGNETTI
à M. [N] [M]

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 26 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [G] [H]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Eric AGNETTI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

M. [N] [M], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne LIFE-SIZE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

[G] [H] a par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, fait assigner en référé [N] [M], sur le fondement des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile, afin d’entendre le juge des référés lui ordonner de livrer sans délai la statue de Spiderman commandée par cette dernière, sous astreinte de 300 € par jour de retard et à titre subsidiaire, le condamner par provision à payer la somme de 4990,90 euros correspondant au prix qu’elle a payé pour obtenir la statue. Elle sollicite une somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

A l’audience du 2 avril 2024, [G] [H] réitère ses demandes initiales exposant ses moyens tels que développés dans son acte introductif d’instance auquel il convient de se référer;

[N] [M] ne comparaît pas.
MOTIFS

En application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile le président du tribunal judiciaire peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite soit pour prévenir un dommage imminent et dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il ressort des pièces produites aux débats et notamment des échanges entre les parties réalisés par SMS qu’une statue Spiderman taille réelle aurait été commandée par la partie demanderesse à [N] [M]; mais le fait que cette statue n’ait jamais été livrée n’est pas clairement établie compte tenu de la faiblesse des pièces produites aux débats. Il s’agit pour l’essentiel d’échanges de SMS, qui ne comportent pas de dates certaines; ainsi ,par SMS du 18 juillet, sans autre précision, [N] [M] explique qu’il a reçu la statue et qu’il doit être procédé à sa livraison; puis, il existe un SMS du 10 septembre, sans autre précision, dans lequel on comprend que la livraison de la statue n’est pas intervenue puisqu’il y a une demande de remboursement éventuel, mais la lecture d’un autre SMS du 20 juillet, sans autre précision, laisse entendre qu’il y a déjà eu la livraison d’une statue Spiderman, mais qui semble-t-il ne correspondait pas à celle qui avait été commandée; puis, il n’y a plus d’échanges entre les parties jusqu’à une mise en demeure du 31 octobre 2023, alors même que la date de la commande n’est précisée nulle part, la pièce n°2 se présentant à la fois comme un bon de commande et/ou comme un bon de livraison;

Par ailleurs, à supposer que la statue Spiderman n’ait jamais été livrée, l’obligation de [N] [M] de procéder au remboursement de la somme de 4990,90 euros, réclamée à titre subsidiaire apparaît sérieusement contestable dans la mesure où [G] [H] ne justifie pas de l’encaissement de cette somme par [N] [M]; il est prétendu être versé aux débats le justificatif d’un virement au bénéfice de [N] [M], en l’occurrence sa société dénommée Life size universe, mais la pièce n°4 produite ne correspond pas à un justificatif bancaire de virement et dans la mise en demeure adressée le 31 octobre 2023 par le conseil de la partie demanderesse il est sollicité la restitution du paiement du prix qui a été réalisé par un chèque directement établi à “l’ordre de ce dernier”;

Dans ces conditions, en l’état des pièces produites aux débats, l’obligation à délivrance ou à restitution du prix, telle que sollicitée à la charge de [N] [M] n’est pas établie avec l’évidence requise en la matière ; il n’y a point lieu à référé;

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La demanderesse conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire,

DISONS n’y avoir lieu à référé,

REJETONS en conséquence toutes les demandes de [G] [H],

DISONS n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS à la charge de [G] [H] les dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00416
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00416 ?
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