La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/00370

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00370


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPUK
du 18 Juin 2024
M.I 24/0371
N° de minute 24/0928

affaire : [C] [R]
c/ S.A.R.L. MECA SERVICE PLAISANCE















Grosse délivrée

à Me Florence ROMEO


Expédition délivrée

à Me Pierre emmanuel PLANCHON
EXPERTISE(3)


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS

, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 24/00370 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPUK
du 18 Juin 2024
M.I 24/0371
N° de minute 24/0928

affaire : [C] [R]
c/ S.A.R.L. MECA SERVICE PLAISANCE

Grosse délivrée

à Me Florence ROMEO

Expédition délivrée

à Me Pierre emmanuel PLANCHON
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [C] [R]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florence ROMEO, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.R.L. MECA SERVICE PLAISANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2024, Monsieur [C] [R] a fait assigner en référé la SARL Meca Service Plaisance aux fins de voir :
Nommer tel expert avec mission :Examiner le navire Carnaval II ;Décrire les désordres et cassures affectant la coque de ce bateau ;Dire si des réparations sont possibles. Dans l’affirmative, en chiffrer le montant ;Chiffrer le préjudice de jouissance subi par les deux copropriétaires ;L’allocation d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700.
La SARLU Meca Service Plaisance a formulé des protestations et réserves d’usage quant à la demande d’expertise et a conclu à la condamnation de Monsieur [C] [R] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS :

Sur la demande d’expertise :

Par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2024, le juge des référés a d’ores et déjà désigné [E] [S] en qualité d’expert pour examiner le navire CARNAVAL II.

En l’espèce il s’agit donc d’une demande en déclaration d’expertise commune formée par [C] [R], vendeur de ce navire, dont les acquéreurs se plaignent d’un certain nombre de désordres, qui est justifiée, puisque le bateau a été confié à la société MECA SERVICE PLAISANCE pour gardiennage.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DECLARONS communes et opposables les opérations d’expertise confiées à [E] [S] par ordonnance de référé rendue le 4 avril 2004 numéro RG 23/01176 par le tribunal judiciaire de Nice,

DISONS en conséquence que les opérations d’expertise seront reprises ou se poursuivront en présence de la SARLU MECA SERVICE PLAISANCE ou celle-ci dûment convoquée,

DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00370
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00370 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award