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18/06/2024 | FRANCE | N°24/00369

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00369


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPWS
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00833

affaire : [M] [O] épouse [V], [Y] [V]
c/ [K] [C] épouse [D]




















Grosse délivrée

à Me Lucie LOMELET


Expédition délivrée

à Mme [K] [C] épouse [D]


le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Juin à 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des r

éférés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.


A la requête...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00369 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPWS
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00833

affaire : [M] [O] épouse [V], [Y] [V]
c/ [K] [C] épouse [D]

Grosse délivrée

à Me Lucie LOMELET

Expédition délivrée

à Mme [K] [C] épouse [D]

le
l’an deux mil vingt quatre et le dix huit Juin à 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 15 Février 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [M] [O] épouse [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lucie LOMELET, avocat au barreau de NICE

M. [Y] [V]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Lucie LOMELET, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Mme [K] [C] épouse [D]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024.
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont, par acte de commissaire de justice du 15 février 2024, fait assigner Madame [K] [C] épouse [D] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

Condamner Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 11774,06 euros arrêtée au 5 janvier 2024 avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024, au titre du contrat de prêt entre en date du 1er septembre 2022, à titre provisionnel,
Condamner Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 10000 au titre de la clause pénale conformément aux stipulations du contrat de prêt du 1er septembre 2022, à titre provisionnel,
Condamner Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts au titre des préjudices résultant de son inexécution contractuelle, à titre provisionnel,
Condamner Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [K] [C] épouse [D] aux entiers dépens.
À l’audience du 14 mars 2023 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [K] [C] épouse [D] régulièrement assignée par acte signifié au domicile, n’a pas comparu de sorte que l’ordonnance sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande de remboursement du prêt :

L’article 835 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

L’article 1134 du code civil prévoit que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

En l’espèce, par acte en date du 1er septembre 2022, Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] ont consenti à Madame [K] [C] épouse [D] un prêt entre particuliers à hauteur de 15000 euros remboursable avant le 1er juillet 2023.

Cependant, à ce jour Madame [K] [C] épouse [D] reste défaillante dans le règlement de la somme prêtée. Le délai de remboursement est échu depuis le 1er juillet 2023.

Par conséquent, Madame [K] [C] épouse [D] sera condamnée à payer la somme de 11774,06 euros arrêtée au 5 janvier 2024 avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024, au titre du contrat de prêt entre en date du 1er septembre 2022, à titre provisionnel.

Sur la clause pénale :

L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».

Le contrat de prêt entre particuliers du 1er septembre 2022 fait état d’une clause pénale insérée au contrat en mentionnant qu’en cas de défaut de la part de l’emprunteur dans l’exécution de ses obligations, l’emprunteur devra, outre le règlement immédiat de l’ensemble des sommes prêtées, régler la somme de 10000 euros supplémentaire à titre de clause pénale, outre les dommages et intérêts que pourront solliciter judiciairement les emprunteurs.

Il n’y a donc pas lieu de diminuer ou d’augmenter cette somme qui n’est pas discutée.

Par conséquent, Madame [K] [C] épouse [D] sera condamnée à payer la somme de 10000 euros au titre de la clause pénale conformément aux stipulations du contrat de prêt du 1er septembre 2022, à titre provisionnel.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il convient de ramener à de plus justes proportions et de condamner Madame [K] [C] épouse [D] à payer à Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] contraints d’engager une procédure judiciaire à l’égard du défendeur.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [K] [C] épouse [D] qui succombe, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 11 774,06 euros arrêtée au 5 janvier 2024 avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure en date du 8 janvier 2024, au titre du contrat de prêt entre en date du 1er septembre 2022, à titre provisionnel ;

CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 10 000 euros au titre de la clause pénale conformément aux stipulations du contrat de prêt du 1er septembre 2022, à titre provisionnel ;

CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi par Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V] contraints d’engager une procédure judiciaire à l’égard du défendeur ;

CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [D] à verser Madame [M] [O] épouse [V] et Monsieur [Y] [V], la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER Madame [K] [C] épouse [D] aux dépens de l’instance.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00369
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00369 ?
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