La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°24/00309

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 24/00309


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPT7
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/0226

Affaire : Syndic. de copro. LES SYLPHIDES
c/ S.C.I. BCD













Expédition(s) délivrée(s)
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à S.C.I. BCD


le








Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur T

hibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2024, déposée par commissaire de justice,


A la requête de :

...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 24/00309 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PPT7
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/0226

Affaire : Syndic. de copro. LES SYLPHIDES
c/ S.C.I. BCD

Expédition(s) délivrée(s)
à Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA
à S.C.I. BCD

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 12 Février 2024, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. LES SYLPHIDES, sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet ABYLA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.C.I. BCD
[Adresse 2]
Chez M. [J] [R]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, prorogé successivement jusqu’au 18 Juin 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

La S.c.i Bcd est propriétaire des lots n° 380 et 449 au sein de la copropriété de l’immeuble [Adresse 4].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a, par acte de commissaire de justice du 12 février 2024, fait assigner S.c.i Bdc devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire ;Condamner la S.c.i Bcd à verser au syndicat requérant :1789,59 euros au titre des sommes échues au 1er janvier 2024 avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 28 novembre 2023,2340,80 euros au titre des sommes non échues au 1er janvier 2025,Ordonner la capitalisation des intérêts ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner la S.c.i Bcd à payer la somme de 2000 euros au titre de dommages et intérêts ;Condamner la S.c.i Bcd à payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure, en ce compris les frais de commandements de payer les charges de copropriété, délivrés par commissaires de justice.
À l’audience du 14 mars 2024 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] produit un nouveau décompte ;

La S.c.i Bcd régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:
1o La demande est portée par voie d’assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d’une copie de l’assignation au greffe avant la date fixée pour l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie;
3o Le jour de l’audience, le juge s’assure qu’il s’est écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ”;

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que la S.c.i Bdc est propriétaire des lots n° 380 et 449 dépendant de l'immeuble Les sylphides sis [Adresse 4]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 16 janvier 2024 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2024/2025.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis à la société débitrice pour la période correspondante et d'une mise en demeure du 28 novembre 2023.

La S.c.i Bdc ne s'est pas acquittée des sommes visées dans la mise en dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, selon le nouveau décompte produit aux débats intitulé " détail des écritures depuis le 1er octobre 2023" doivent être retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 600 euros.

En conséquence, le décompte concernant la S.c.i Bdc présenté par le demandeur à l'audience du 14 mars 2024, ne peut pas être validé ; la S.c.i Bdc ne pouvant pas, au vu des règlements intervenus, être encore débitrice à la date du 22 février 2024 à hauteur de 259,27 euros, compte tenu des frais d'honoraires d'avocat et de frais de contentieux qui lui ont été comptabilisés à tort comme étant des charges de copropriété ;

En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sera débouté de ses demandes en paiement ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] sera débouté de sa demande injustifiée de dommages-intérêts ;

Il n'y a pas lieu de faire droit la demande en paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 5] qui succombe, conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] de l’intégralité de ses demandes,

DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSONS au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la charge des dépens.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00309
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;24.00309 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award