La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/02097

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/02097


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02097 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJG7
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00940

affaire : Syndic. de copro. LA [Adresse 3], sis [Adresse 1]
c/ [O] [H], [Z] [N] [H], [M] [H], [Y] [X] [H]




















Grosse délivrée

à Me Carol VIEL

Expédition délivrée

à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Cor

inne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2023 dép...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02097 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJG7
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00940

affaire : Syndic. de copro. LA [Adresse 3], sis [Adresse 1]
c/ [O] [H], [Z] [N] [H], [M] [H], [Y] [X] [H]

Grosse délivrée

à Me Carol VIEL

Expédition délivrée

à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 14 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. LA [Adresse 3], sis [Adresse 1]
Représenté par son syndic en exercice BILLON SMGI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Mme [O] [H]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carol VIEL, avocat au barreau de NICE

M. [Z] [N] [H]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carol VIEL, avocat au barreau de NICE

M. [M] [H]
La [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carol VIEL, avocat au barreau de NICE

M. [Y] [X] [H]
[Adresse 6]
Entrée A
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Carol VIEL, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par assignation en date du 14 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner en référé [O] [H], [Z] [H], [M] [H] et [Y] [H] afin d’obtenir leur condamnation in solidum à procéder à l’élagage et à la taille de la haie clôturant leur jardin privatif à même hauteur que les jardins voisins, à supprimer les branches obstruant le passage commun, à supprimer le lierre situé sur le muret en soubassement et sur les lampadaires de la copropriété et à procéder à l’entretien de leur jardin, sous astreinte, et passé le délai de trois mois après la signification de l’ordonnance, en l’absence d’exécution, le syndicat des copropriétaires sollicite l’autorisation de pénétrer dans l’appartement lot numéro 71 appartenant indivisément aux défendeurs, accompagné de tout intervenant de son choix et d’un commissaire de justice, assisté d’un serrurier, afin d’exécuter les travaux décrits dont les frais seront mis à leur charge outre leur condamnation au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

À l’audience du 9 avril 2024, le syndicat des copropriétaires admet que postérieurement à l’assignation les défendeurs ont procédé à l’élagage et à la taille des arbres et végétaux; il demande que son action soit jugée recevable et maintient sa demande de condamnation des défendeurs in solidum au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les consorts [H] s’opposent à la demande de condamnation en paiement dirigée à leur encontre au titre des frais irrépétibles. Ils soulèvent l’irrecevabilité de demande en justice du syndicat des copropriétaires au vu de l’article 750-1 du code de procédure civile, et sollicitent la condamnation du syndicat des copropriétaires à leur payer la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS :

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] a saisi la juridiction de demandes initiales d’élagage et de taille d’une haie et de supression de branches et de lierre;

L’article 750-1 du code de procédure civile dispose :” à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5000 € ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R211-3-4 et R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire;

Ces dernières dispositions, sont applicables à la demande d’élagage, de taille et de suppression des végétaux présentée par le syndicat des copropriétaires puisque l’article R211-3-8 du code de l’organisation judiciaire est relatif aux actions concernant l’usage des lieux pour les plantations au élagage d’arbres ou de haies;

En l’espèce, il n’est pas contestable que le syndicat des copropriétaires n’a engagé au préalable ni tentative de conciliation, ni tentative de médiation de procédure participative, les courriers produits ne pouvant pas être assimilés à un mode de règlement amiable des litiges dont les conditions sont strictement énumérées à l’article 750-1 du code de procédure civile;

L’article 750-1-3° du code de procédure civile dispense d’avoir recours à un mode de règlement amiable du litige si cela est justifié par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative.

Toutefois, en l’espèce, d’une part l’urgence manifeste n’est pas démontrée et d’autre part, aucune circonstance particulière justifiant qu’il soit passé outre à l’obligation de tentative de règlement amiable du litige selon les modalités prévues aux dispositions précitées n’est caractérisée par le syndicat des copropriétaires.

Il en résulte que l’action du syndicat des copropriétaires est irrecevable.
Le syndicat des copropriétaires sera condamné à payer à [O] [H], [Z] [H], [M] [H] et [Y] [H] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS :

Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, et en premier ressort

DÉCLARONS irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4],

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] à payer à [O] [H], [Z] [H], [M] [H] et [Y] [H] la somme de 2000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux dépens de la procédure.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02097
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.02097 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award