La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/02018

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/02018


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02018 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAA
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00939

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. AQUA ENERGY, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Assureur de la SAS AQUA ENERGY, S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD















Grosse délivrée

à Me Stéphane GIANQUINTO


Expédition délivrée

Ã

  Me Julie DE VALKENAERE
à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 23/02018 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJAA
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00939

affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
c/ S.A.S. AQUA ENERGY, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Assureur de la SAS AQUA ENERGY, S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

Grosse délivrée

à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition délivrée

à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Thibault POZZO DI BORGO
à Me Julie DE VALKENAERE
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Novembre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 4]
Représenté par son syndic en exercice [H] & [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.S. AQUA ENERGY
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Assureur de la SAS AQUA ENERGY
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

S.A.S. RENOVCANALISATION RC CONTRACTORS
[Adresse 6]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par actes de commissaire de justice en date des 7 et 8 novembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] a fait assigner en référé la SAS Aqua Energy, la compagnie d’assurance Axa France Iard es qualité d’assureur de la SAS Aqua Energy, la SAS Renovcanalisation Rc Contractors et la compagnie d’assurance Axa france Iard es qualité d’assureur de la SAS Renovcanalisation Rc Contractors aux fins de voir :
Ordonner la jonction avec l’affaire principale ;Intervenir en la cause les sociétés Aqua Energy et Renovcanalisation Rc Contractors ainsi que leur compagnie d’assurance respective qui se trouve être la société Axa France Iard, afin que l’ordonnance de référé en date du 13 janvier 2023 et de facto les opérations d’expertise leur soient communes et opposables ;Réserver les frais et dépens.
Dans leurs écritures déposées à l’audience du 9 avril 2024, la SAS Aqua Energy et la SAS Renovcanalisation Rc Contractors ont conclu aux fins de voir :
Juger que la société Aqua Energy et la société Renovcanalisation Rc Constractors recevables et fondées en leurs demandes ;Prendre acte ou au besoin juger de leurs protestations et réserves d’usage sur les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] ;Condamner la compagnie Axa France Iard ès qualité d’assureur responsabilité de la société Aqua Energy et de la société Renovcanalisation Rc Contractors suivants contrats n°0000005589196804 et n°0000007092235204, à les relever et garantir de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre ;Débouter la compagnie d’assurance Axa France Iard de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner tous succombants au versement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner tous succombants aux dépens.
Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée, la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la SAS Aqua Energy, a conclu aux fins de voir :
Prendre acte que la compagnie Axa s’en rapporte à justice sur la demande de jonction de la présente procédure avec celle enrôlée à la demande de Madame [D] [O] ;Juger que la compagnie Axa formule les protestations et réserves d’usage quant à la demande de rendre commune et opposable la mesure d’expertise prononcée, sous les plus expresses réserves de garantie, de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et notamment de fins de non-recevoir, et sous toutes réserves de fait et de droit, et sans aucune approbation préjudiciable à la demande ;Faire injonction aux sociétés Aqua Energy et Renovcanalisation Rc Constractors de communiquer le marché de travaux de la société Aqua Energy, les comptes rendus d’investigations réalisées, la DOC et la date de réception ;Débouter les sociétés Aqua Energy et Renovcanalisation Rc Constractors de leur demande tendant à voir la compagnie Axa à les relever et garantir de toute condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre, en ce que le juge des référés n’est pas compétent pour statuer au fond ;Condamner tout succombant au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
A l’audience précitée, la compagnie Axa France Iard, es qualité d’assureur de la SAS Renovcanalisation Rc Contractors, formule, par l’intermédiaire de son avocat, des protestations et réserves d’usage.

L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/02018.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 9 avril 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS :

Sur la demande visant à rendre commune et opposable l’expertise prononcée :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
L’article 16 du code de procédure civile dispose que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ».
 
En l’espèce, Madame [D] [O], la SAS DS [Localité 8] – Carrefour Market [Adresse 9], la SCI La Cour Bonnet en sa qualité de propriétaire des murs de Carrefour Market, MMA Iard Assurances Mutuelles et SA MMA Iard, parties à la première instance, n’ont pas été appelées lors de la présence procédure. Le principe du contradictoire n’est donc pas respecté alors même qu’en l’espèce il est indispensable que l’ensemble des parties puissent s’exprimer sur la nécessité de rendre communes et opposables aux défenderesses l’expertise ordonnée le 13 janvier 2023, alors même que l’intérêt légitime exigé par l’article 145 du code de procédure civile n’est pas clairement démontré par les pièces produites aux débats et que ces mises en cause ne peuvent qu’alourdir le coût de l’expertise.

En conséquence, la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] visant à déclarer communes et opposables les opérations d’expertises prononcées par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice en date du 13 janvier 2023 sera rejetée.

La demande de jonction n’a donc pas lieu d’être et sera rejetée.

Sur la demande de communication de documents :

Selon l’article 133 du code de procédure civile, « Si la communication des pièces n'est pas faite, il peut être demandé, sans forme, au juge d'enjoindre cette communication ».
En l’espèce, la compagnie d’assurance Axa France Iard soutient qu’aucune pièce contractuelle n’est communiquée dans le cadre des débats et qu’il serait nécessaire d’obtenir le marché de travaux de la SAS Aqua Energy, les comptes rendus d’investigations réalisées, la DOC et la date de réception.

Toutefois, la SAS Renovcanalisation Rc Contractors produit le compte rendu de recherche de l’origine des désordres du 15 mai 2020, le devis marché de travaux du 18 mai 2020 et la facture acquittée du 30 septembre 2020 ainsi que le compte rendu après travaux du 5 juin 2020. A cela s’ajoute que la SAS Aqua Energy verse aux débats les comptes rendus de recherche de l’origine des désordres du 10 septembre 2021, le devis relatif aux travaux nécessaires pour remédier aux désordres du 26 octobre 2021, le courrier électronique du 16 novembre 2021 relatif à l’annulation du devis et la demande d’investigations complémentaires du 16 novembre 2021 ainsi que le compte rendu du 16 novembre 2021.

Au regard de la communication des pièces précitées par la SAS Renovcanalisation Rc Contractors et la SAS Aqua Energy, la demande de la compagnie d’assurance Axa France Iard d’injonction d’avoir à communiquer le marché de travaux de la SAS Aqua Energy, les comptes rendus d’investigations réalisées, la DOC et la date de réception sera rejetée.

Sur la demande de garantie :

La SAS Renovcanalisation Rc Contractors et la SAS Aqua Energy soutiennent que, eu égard aux contrats d’assurance de responsabilité conclus auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard, la garantie par leur assureur serait acquise et évidente puisqu’elles auraient agi dans le périmètre des activités garanties au titre des prestations effectuées au sein de la copropriété.

A l’appui de leur demande, la SAS Renovcanalisation Rc Contractors et la SAS Aqua Energy produisent leur attestation d’assurance de responsabilité décennale obligatoire, respectivement pour la période du 1er janvier 2023 au 1er janvier 2024 et du 7 juillet 2023 au 1er janvier 2024.

Toutefois, en l’état du dossier et à ce stade de la procédure, les responsabilités ne sont pas encore établies. Il ne relève donc pas de l’office du juge des référés, juge de l’évidence, de condamner la compagnie d’assurance Axa France Iard à relever et garantir toutes condamnations éventuelles prononcées à l’encontre de la SAS Renovcanalisation Rc Contractors et de la SAS Aqua Energy.

La demande en ce sens de la SAS Renovcanalisation Rc Contractors et de la SAS Aqua Energy sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.

Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :
  
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

DÉBOUTONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] de sa demande visant à rendre commune et opposable l’expertise prononcée ;

DÉBOUTONS la compagnie d’assurance Axa France Iard de sa demande de communication de documents ;

DÉBOUTONS la SAS Renovcanalisation Rc Contractors et la SAS Aqua Energy de leur demande de garantie par la compagnie d’assurance Axa France Iard ;

DISONS n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

DISONS que les dépens seront partagés entre chaque partie, à hauteur d’un cinquième pour chacune d’entre elle.
 
LE GREFFIER                                          LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02018
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.02018 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award