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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01987

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/01987


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01987 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIB7
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/00228

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [Y], [G]




















Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [K] [Y]
à Monsieur [I] [G]



le








Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présiden

te, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2023, déposé...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01987 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIB7
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/00228

Affaire : Syndic. de copro. [Adresse 7]
c/ [Y], [G]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Stéphane GIANQUINTO

Expédition(s) délivrée(s)
à Madame [K] [Y]
à Monsieur [I] [G]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 31 Octobre 2023, déposée par commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [Adresse 7], sis [Adresse 3]
Pris en la personne de son administrateur judiciaire BG &
ASSOCIES, sis [Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Stéphane GIANQUINTO, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Madame [K] [Y]
née le 06 Octobre 1970 à IRAN
[Adresse 4],
[Localité 6]
IRAN
non comparante, ni représentée

Monsieur [I] [G]
né le 10 Septembre 1965 à [Localité 6] (IRAN)
[Adresse 4],
[Localité 6]
IRAN
non comparant, ni représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024,

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] sont propriétaire des lots n°17, 54 et 119 au sein de la copropriété des immeubles situés au [Adresse 2] et au [Adresse 3].

Faisant valoir que des charges de copropriété demeuraient impayées, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] a, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2023, fait assigner Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] devant le Président du tribunal judiciaire de Nice selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir :
Constater l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] du budget prévisionnel, des travaux et des comptes annuels ;Constater et juger que Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] sont défaillants quant au paiement de leurs charges, qui n’ont pas été réglées dans le délai de 30 jours comme suite à la mise en demeure qui lui a été adressée, qui est restée infructueuse ;Condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 13718,68 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue jusqu’à parfait paiement, capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, se décomposant comme suit, à savoir :10383,80 euros au titre des sommes échues au 1 er septembre 2023 ;3334,88 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ;Condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;Condamner solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’audience du 14 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] régulièrement assignés par signification à parquet dont les destinataires résident à l’étranger en vertu l’article 683 et suivants du Code de procédure civile, n’ont pas comparu de sorte que la décision susceptible d’appel au regard du montant des demandes en charges, frais et dommages et intérêts, sera réputée en application de l’article 474 du Code de procédure civile.

MOTIFS

Sur la demande au titre des charges :

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose : “À moins qu’il en soit disposé autrement, lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est formée, instruite et jugée dans les conditions suivantes:

1o La demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet;
2o Le juge est saisi par la remise d'une copie de l'assignation au greffe avant la date fixée pour l'audience, sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie;
3o Le jour de l'audience, le juge s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. La procédure est orale; (...)
6o Le jugement est exécutoire de droit à titre provisoire dans les conditions prévues aux articles 514-1 à 514-6 ";

Selon l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 ou du I de l'article 14-2, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restantes dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.

Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2.

En l'espèce, il est justifié que Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] sont propriétaires des lots n°17, 54 et 119 dépendant de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3]. Il est produit aux débats les procès-verbaux d'assemblée générale du 30 mai 2023 par lesquels les copropriétaires ont approuvé les comptes pour les exercices correspondants et ont adopté les budgets prévisionnels et notamment celui de l'exercice 2023/2024.

Le syndicat des copropriétaires justifie des appels de fonds transmis aux débiteurs pour la période correspondante et d'une mise en demeure du 15 juin 2023.

Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] ne se sont pas acquittés des sommes visées dans la mise en demeure dans le délai d'un mois ou même postérieurement et elles sont donc devenues exigibles comme les autres provisions non encore échues.

L'article 10-1 permet au syndicat d'imputer au seul copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par lui à compter de la mise en demeure mais aucune disposition légale n'impose la multiplication des relances et mises en demeure.

Ainsi, seront retranchées les sommes jugées comme inutiles au recouvrement de la créance ou relevant de la gestion normale d'une copropriété, qui ne constituent pas des diligences réelles ou qui constituent des frais irrépétibles : les frais d'honoraires de l'avocat et les frais de contentieux, pour un montant total de 240 euros.

En conséquence, Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] seront condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] la somme de 10143,80 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er septembre 2023, selon le décompte du 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9649,53 euros à compter du 15 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l'assignation pour le surplus.

Il convient de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] seront également condamnés solidairement à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] la somme de 3334,88 euros au titre des sommes non échues.

Sur la demande de dommages et intérêts :

Il n’est pas justifié que le défaut de paiement des charges par les défendeurs soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.

Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant selon la procédure accélérée au fond, publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3], la somme de 10143,80 euros au titre des charges impayées et provisions arrêtées au 1er septembre 2023, selon le décompte du 1er janvier 2024, avec intérêts au taux légal sur la somme de 9649,53 euros à compter du 15 juin 2023, date de la réception de la mise en demeure et à compter de l’assignation pour le surplus.

ORDONNE la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3], la somme de 3334,88 euros au titre des sommes non échues du 1er décembre 2023 au 1er septembre 2024 ;
 
CONDAMNE solidairement Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7], sis [Adresse 3] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Madame [K] [Y] et Monsieur [I] [G] aux entiers dépens ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 492-1 ancien et de l’article 481-1 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01987
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01987 ?
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