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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01957

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/01957


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/01957 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIBX
du 18 Juin 2024
M.I 20/01312
N° de minute 24/00938

affaire : S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES
c/ S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LTX















Grosse délivrée

à Me France CHAMPOUSSIN


Expédition délivrée

à Me Thierry TROIN
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Oc...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 23/01957 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PIBX
du 18 Juin 2024
M.I 20/01312
N° de minute 24/00938

affaire : S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES
c/ S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES, S.A.R.L. LTX

Grosse délivrée

à Me France CHAMPOUSSIN

Expédition délivrée

à Me Thierry TROIN
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 30 Octobre 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I. RIVAPRIM RESIDENCES
[Adresse 2]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A.M.C.V. MAAF ASSURANCES
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. LTX
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :
 
Par acte de commissaire de justice en date du 30 octobre 2023, la S.c.i Rivaprim Residences a fait assigner en référé la S.a.r.l Ltx et la S.a.m.c.v Maaf Assurances aux fins de leurs voir déclarées communes :
L’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Résidence [7] en date du 6 janvier 2020 ;L’ordonnance rendue le 8 septembre 2020 par le Tribunal judicaire de Nice ;L’assignation délivrée à la requête du syndicat des copropriétaires Résidence [7] en date du 11 décembre 2020 ;L’ordonnance rendue le 13 août 2021 par le Président du tribunal judicaire de Nice.
La S.c.i Rivaprim Residences demande également de dire que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [X], expert judiciaire, leur soient déclarées communes et opposables et se poursuivront à leur contradictoire.

Il demande que les dépens soient réservés.

En date du 8 septembre 2020, Monsieur le Président du Tribunal judicaire de Nice a désigné Monsieur [I] [X] en qualité d’expert judiciare.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 avril 2024 et visée par le greffe, la S.c.i Rivaprim Residences maintiens ses prétentions en état d’assignation.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 avril 2024 et visées par le greffe, la S.a.r.l Ltx rejette la demande d’expertise commune au motif que la S.a.rl Ltx ne posséderait qu’un lot de serrurerie et non un lot de façade ce qui ne justifierait pas d’un intérêt légitime pour instaurer une expertise commune. La S.a.r.l Ltx sollicite également la condamnation de la S.c.i Rivaprim Residences à payer à la S.a.r.l Ltx la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 9 avril 2024 et visée par le greffe, la S.a.m.c.v Maaf Assurances formule protestations et réserves et demande à ce que chaque partie conserve provisoirement la charge de ses dépens.

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 9 avril 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

 

MOTIFS :
 
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
 
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la S.a.r.l Ltx soit associé aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il existe également un motif légitime à ce que la S.a.m.c.v Maaf Assurances soit associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.

Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.

Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demanderesse conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS :
 
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
 
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
 
DÉCLARONS opposables à la S.a.r.l Ltx les ordonnances de référé du 8 septembre 2020 et du 13 août 2021 (RG n 19/02142 et RG n°21/00755) ;

DÉCLARONS opposables à la S.a.m.c.v Maaf Assurances les ordonnances de référé du 8 septembre 2020 et du 13 août 2021 (RG n 19/02142 et RG n°21/00755) ;

 
DÉCLARONS communes et opposables à la S.a.r.l Ltx les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [X] ;

DÉCLARONS communes et opposables à la S.a.m.c.v Maaf Assurances les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [X] ;

DISONS que la S.c.i Rivaprim Residences communiquera sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la S.a.r.l Ltx et la S.a.m.c.v Maaf Assurances aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à la SCI RIVAPRIM RESIDENCES les dépens de la procédure de référé.
 
LE GREFFIER                                                                   LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01957
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01957 ?
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