La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°23/01820

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/01820


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01820 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTE
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/00230

Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ [H]




















Grosse(s) délivrée(s)
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [N] [H]


le








Président : Madame Corinne GILIS, Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présiden

te, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Octobre 2023,...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

JUGEMENT - PROCÉDURE ACCÉLERÉE AU FOND

N° RG 23/01820 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTE
Du 18 Juin 2024

MINUTE N°24/00230

Affaire : Syndic. de copro. [5]
c/ [H]

Grosse(s) délivrée(s)
à Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

Expédition(s) délivrée(s)
à Monsieur [N] [H]

le

Président : Madame Corinne GILIS, Président : Madame Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée lors des débats et lors du prononcé par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, qui a signé la minute avec le président

Vu l'assignation délivrée par exploit en date du 05 Octobre 2023, déposée par , commissaire de justice,

A la requête de :

Syndic. de copro. [5], sis [Adresse 3]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet SYNGESTONE
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Monsieur [N] [H]
né le 10 Novembre 1999 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté

DEFENDEUR

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l'audience publique du 14 Mars 2024, au cours de laquelle l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 31 Mai 2024, prorogé jusqu’au 18 Juin 2024,

FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS :

Par assignation en date du 5 octobre 2023, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] a fait citer[N] [H] pour obtenir sa condamnation au paiement des charges de copropriété à hauteur de 2522,23 euros au titre des charges échues arrêtées au 25 juillet 2023 et la somme de 2491,32 euros au titre des budgets prévisionnels votés outre condamnation au paiement des sommes de 425 euros au titre des frais nécessaires en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1000 € à titre de dommages-intérêts, 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnation aux dépens;

A l’audience du 14 mars 2024, le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] par l’intermédiaire de son conseil, réitère seulement ses demandes relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où les demandes principales sont devenues sans objet.

Régulièrement cité,[N] [H] ne comparait pas;

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Vu que les demandes principales sont devenues sans objet;

Il n’y a pas lieu de prononcer une condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

Les frais de l’instance éteinte sont, sauf accord contraire des parties, à la charge de la partie qui se désiste; il appartient donc à SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] qui se désiste d’assumer les frais de l’instance éteinte;

PAR CES MOTIFS,

JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

CONSTATONS que les demandes sont devenues sans objet, les causes de l’assignation ayant été réglées,

CONSTATONS que le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] se désiste en conséquence de sa demande,

CONSTATONS, en conséquence, l’extinction de l’instance et nous en déclarons dessaisi,

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,

DISONS que le SDC de l’immeuble sis [Adresse 3] supportera les dépens de l’instance éteinte.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01820
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01820 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award