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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01744

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/01744


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 23/2196
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTG
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00830

affaire : [J] [O] [Y] épouse [Z], [H] [K] [S] [Y]
c/ Association A.T.I.A.M, [T] [C] [B] [R], [L] [I] [R]




















Grosse délivrée

à Me Manon BRACCO


Expédition délivrée

à Me Florent ELLIA


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00



Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 2...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : Rg 23/2196
N° RG 23/01744 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PFTG
du 18 Juin 2024

N° de minute 24/00830

affaire : [J] [O] [Y] épouse [Z], [H] [K] [S] [Y]
c/ Association A.T.I.A.M, [T] [C] [B] [R], [L] [I] [R]

Grosse délivrée

à Me Manon BRACCO

Expédition délivrée

à Me Florent ELLIA

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu les assignations délivrées par exploits en date des 26 Septembre et 1er décembre 2023 déposés par Commissaire de justice

A la requête de :

Mme [J] [O] [Y] épouse [Z]
[Adresse 14]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

M. [H] [K] [S] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florent ELLIA, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Association A.T.I.A.M
[Adresse 18]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE

Mme [T] [C] [B] [R]
Maison de retraite [19]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE

M. [L] [I] [R]
[Adresse 15]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Manon BRACCO, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 14 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé successivement jusqu’au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE :

Par actes de commissaire de justice en date du 26 septembre 2023, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner en référé Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] aux fins de voir :

Désigner tel expert qu’il plaira avec mission habituelle en la matière, et notamment aux fins de :Se rendre sur les lieux ;Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;Entendre tout sachant ;Déterminer l’emprise de la voie de passage sur le tènement des requis permettant l’accès à la parcelle des requérants ;Procéder à sa délimitation topographique par voie d’implantation de bornes, en fonction des travaux nécessaires à son implantation, après avoir préalablement recueilli des devis relatifs aux travaux à réaliser ;Réserver les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/01744.

Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2023, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont fait assigner en référé l’Association ATIAM aux fins de voir :

Prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance principale sous le numéro RG n°23/01744 ;Entendre déclarer commune et opposable la procédure en cours portant le numéro RG 23/01744 à l’Association tutélaire des personnes âgées des Alpes-Maritimes – ATIAM – sise [Adresse 18], prise en sa qualité de curateur de Madame [T] [R] ;Déclarer commune l’ordonnance à intervenir à l’Association tutélaire des personnes âgées des Alpes-Maritimes – ATIAM – sise [Adresse 18], prise en sa qualité de curateur de Madame [T] [R] ;Réserver les dépens.
L'instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/02196.

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 14 mars 2024, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] ont maintenu les demandes de leur acte introductif d’instance. Ils ont soutenu oralement, par l’intermédiaire de leur avocat, qu’un accès à la route principale était prévu sur le terrain constructible suite au démembrement de propriété. Les défendeurs contesteraient la servitude pour essayer d’introduire une contestation sérieuse mais l’acte notarié et le courrier de l’ancien propriétaire attesterait de la servitude.

L’Association ATIAM en sa qualité de curateur de Madame [T] [R], Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] ont conclu aux fins de voir :

Dire et juger que l’acte de donation partage du 1er décembre 1970 ne prévoit pas de droit de passage permettant l’accès à la parcelle [Cadastre 5] (aujourd’hui BO [Cadastre 7]) par le biais notamment des parcelles [Cadastre 6] (BO [Cadastre 12]) et [Cadastre 16] (aujourd’hui BO [Cadastre 8]) ;
Par conséquent,
Dire et juger qu’il n’existe aucun intérêt légitime à la désignation d’un expert pour déterminer l’assiette du droit de passage et procéder au bornage dudit droit de passage dès lors que l’existence même dudit droit de passage n’est pas démontré 
Si mieux n’aime,
Dire et juger que l’existence même d’un droit de passage suppose une analyse de l’acte authentique ce qui ne relève pas de la compétence du juge des référés ;Débouter les consorts [Y] de leurs entières demandes, fins et prétentions ;Condamner Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] au paiement de la somme de 1200 euros à Madame [T] [R] représentée par l’ATIAM en qualité de curateur, ainsi qu’à la somme de 1200 euros à Monsieur [L] [R] ;Les condamner aux entiers dépens de l’instance.
Les défendeurs ont oralement soutenu à l’audience précitée, par l’intermédiaire de leur avocat, que le plan annexé n’est pas versé aux débats et qu’il n’y aurait pas de passage autre que pédestre. Au regard de l’absence de droit de passage, les défendeurs concluent au débouté des demandes de Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y].

L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 14 mars 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS

Sur la demande de jonction :

Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/01744 et n°23/02196, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°23/01744.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
 
En l’espèce, Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] sont propriétaires des parcelles [Cadastre 7] et [Cadastre 9] (anciennement [Cadastre 5]) sis [Adresse 20]. Ils versent aux débats les actes authentiques des 1er décembre 1970, 30 juin 2008, 26 avril 2018 et 29 avril 2019 au soutient de leur demande. Ils allèguent qu’il ressort des actes précités que les parcelles dont Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] sont propriétaires (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], anciennement [Cadastre 16] et [Cadastre 6]) proviennent de la transmission de la propriété de Monsieur [E] [R] qui les a reçues par voie de donation-partage. Ces parcelles seraient grevées d’un droit de passage au bénéfice de Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] permettant d’accéder à la parcelle anciennement [Cadastre 5] par le biais notamment des parcelles anciennement [Cadastre 6] et [Cadastre 16].

Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] produisent l’acte de donation-partage du 1er décembre 1970 comprenant une mention en marge qui indiquerait que la parcelle anciennement [Cadastre 6] aurait, pour accéder à ladite parcelle, un droit de passage sur la parcelle anciennement [Cadastre 17]. La servitude de passage aurait donc été constituée en 1970 au profit du fonds dominant de Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] sur le fonds servant de Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R].

Toutefois, il ressort du tableau d’évolution des références cadastrales que la parcelle [Cadastre 13] (anciennement [Cadastre 17]), fonds servant, appartenait à Madame [A] [D] et appartient aujourd’hui à Madame [X] [V] ou ses enfants. Il ne s’agit donc pas du fonds de Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R].

Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] allèguent qu’il ressort des plans annexés à l’acte de donation-partage qu’il n’existe aucun droit de passage tel que décrit par les demandeurs. Or, la création ou l’existence d’une servitude au profit d’un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant. De plus, il ressortirait expressément de l’acte de donation du 30 décembre 2015 que « la donatrice déclare qu’elle n’a créé, ni laissé créer aucune servitude sur l’immeuble donné et qu’à sa connaissance, il n’en existe pas d’autres que celles pouvant résulter de la situation naturelle des lieux, de la loi ou des règles d’urbanisme ».

Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] soutiennent que l’acte de donation-partage du 1er décembre 1970 n’a pas constitué de servitude de passage puisque celle-ci a dû être créée entre les parties par le biais de l’acte de donation du 30 décembre 2015.
Les défendeurs arguent donc le défaut d’intérêt légitime de la demande de désignation d’un expert pour procéder au bornage de l’assiette d’un droit de passage qui n’est pas prouvé par un juste titre.

Toutefois, il ressort du tableau d’évolution des références cadastrales que l’acte de donation du 30 décembre 2015 constitue une servitude au profit du fonds dominant de Monsieur [L] [R] (parcelle [Cadastre 11] et anciennement [Cadastre 6]) sur le fonds servant appartenant aujourd’hui Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] (parcelles [Cadastre 10] et [Cadastre 12], anciennement [Cadastre 16] et [Cadastre 6]), à l’exclusion du fonds de Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y].

En conséquence, la preuve de l’existence d’une quelconque servitude de passage sur le fonds servant de Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] constituée au profit du fonds dominant de Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] n’est pas rapportée. Il n’existe donc pas d’intérêt légitime à voir ordonnée une expertise judiciaire visant à procéder au bornage de l’assiette d’un droit de passage qui n’est pas prouvé par un juste titre.

La demande d’expertise de Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] sera donc rejetée.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [T] [R] et Monsieur [L] [R] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y], qui succombent, seront condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu l’article 145 du code de procédure civile,

Au provisoire ;

ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n°23/01744 et n°23/02196 sous le numéro RG n°23/01744 ;

DÉBOUTONS Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] de leur demande d’expertise ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] à payer, à Madame [T] [R], représentée par l’ATIAM en qualité de curateur, et à Monsieur [L] [R], la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS Madame [J] [Y] et Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile ;

RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01744
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01744 ?
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