COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
EXPERTISE
Jonction : Rg 24/0103
N° RG 23/01478 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O6H7
du 18 Juin 2024
M.I 24/0683
N° de minute 24/0936
affaire : [S] [R], [J] [R]
c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. GEOTRAVO, S.D.C. 43 AVENUE ALFRED BORRIGLIONE Je me constitue aux intérêts du SDC “43 avenue Alfred Borriglione” sur l’assignation en référé qui lui a été délivrée à la requête des Consorts [R] à l’audience des référés fixée le 12 septembre 2023 à 9 heures.
Grosse délivrée
à Me Céline CECCANTINI
Expédition délivrée
à Me Clément DIAZ
à Me Alexandre MAGAUD
EXPERTISE(3)
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00
Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 17 Août 2023 déposé par Commissaire de justice
A la requête de :
M. [S] [R]
[Adresse 3]
Bâtiment A
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Baptiste GIBERT avocat au barreau de PARIS, avocat Plaidant
Mme [J] [R]
[Adresse 3]
Bâtiment A
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Clément DIAZ, avocat au barreau de NICE, Postulant
Rep/assistant : Maître Baptiste GIBERT avocat au barreau de PARIS, avocat Plaidant
DEMANDEURS
Contre :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 6]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. GEOTRAVO
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Alexandre MAGAUD, avocat au barreau de NICE
S.D.C. [Adresse 9]
Représenté par son Syndic en exercice CITYA
[Adresse 7]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Céline CECCANTINI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 09 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Juin 2024, prorogé au 18 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 17 août 2023, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] ont fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] aux fins de voir :
Recevoir Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] en leur demande et la déclarer bien fondée ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter de la signification de la présente ordonnance, à laisser pénétrer les entreprises mandatées par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] sur le toit de la copropriété, afin d’y installer un échafaudage pour une durée de quinze jours (hors intempéries), et de procéder aux enduits et à l’isolation du mur pignon surplombant le toit de la copropriété, conformément aux documents techniques fournis par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] ;Décider que le tour d’échelle sera autorisé le temps de la réalisation des travaux d’isolation et de ravalement du mur pignon surplombant la copropriété du [Adresse 9], soit pour une durée de quinze jours (hors intempéries) ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à verser la somme de 14059 euros à Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] en réparation des préjudices financier et moral subis du fait de son abus de droit ;Condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] à verser la somme de 5000 euros à Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Réserver les dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°23/01478.
Par actes de commissaire de justice en date des 2 et 3 janvier 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] ont fait assigner en référé la SA Axa France Iard et la SARL Geotravo aux fins de voir :
Recevoir Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] en leur appel en garantie ;Ordonner la jonction entre la présente instance et l’instance principale enregistrée sous le RG n° 23/01478 ;Condamner la SARL Geotravo et son assureur, la SA Axa France Iard, à relever et garantir Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] de toute condamnation qui pourrait être mise à leur charge à la requête du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;Condamner la SARL Geotravo et son assureur, la SA Axa France Iard, au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la SARL Geotravo et son assureur, la SA Axa France Iard, aux dépens.
L’instance a été enrôlée sous le numéro RG n°24/00103.
A l’audience du 9 avril 2024, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] ont maintenu les termes de leurs actes introductifs d’instance et conclu aux fins de voir rejeter la demande d’expertise judiciaire, rejeter l’ensemble des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], condamner in solidum la SARL Geotravo et son assurance, la SA Axa France Iard, à verser à Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], la SARL Geotravo et son assurance, la SA Axa France Iard, aux dépens.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a conclu aux fins de voir :
Débouter Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] de leur demande de condamnation de travaux sous astreinte en vue de laisser pénétrer les entreprises mandatées par leurs soins sur le toit de la copropriété afin d’y installer un échafaudage pour une durée de 15 jours et de procéder aux enduits et à l’isolation du mur pignon surplombant le toit de la copropriété, conformément aux documents techniques fournis par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] ;Juger qu’eu égard :A la situation du bâti de l’immeuble du [Adresse 9], particulièrement fragilisé, laissant craindre une dégradation accrue si les travaux sollicités par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] se trouvaient agréés dans les conditions actuelles ;Au rapport [H] qui met en avant l’existence d’un risque pour la sécurité des biens et des personnes ;
Désigner un expert judiciaire avec pour mission de :Se rendre sur les lieux ;Se faire communiquer par les parties tous documents, pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Vérifier les désordres apparus depuis le PV de constat dressé avant travaux par Maître [F], Huissier de justice à Nice, en date des 29 mai, 4 juin, 12 juin 2023. Etant précisé qu’en tant que de besoin, ces désordres se trouvent précisément listés par le PV de constat du 26 mars 2024 ;Décrire les dommages en résultant ;Rechercher et indiquer les causes des désordres postérieurs aux opérations du PV de constat établi avant le démarrage du chantier en fournissant tous éléments techniques et de fait ou de nature à éclairer la juridiction compétente en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;Préciser tous moyens et travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre que les travaux demandés par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] objets du droit d’échelle puissent intervenir sans générer de dommage sur le bâti de l’immeuble sis [Adresse 9] ;D’une façon générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
Débouter Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] de leur demande de condamnation au paiement d’une somme de 14059 euros au titre de prétendus préjudices financier et moral non justifiés et pour lesquels le lien de causalité avec le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] n’est pas établi ;
Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] une somme provisionnelle de 20000 euros à valeur sur leurs préjudices ;
Condamner solidairement Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
La SARL Geotravo et la SA Axa France Iard ont conclu aux fins de voir :
Juger qu’aucune condamnation pécuniaire ne saurait intervenir à l’encontre d’Axa et de la Geotravo dès lors que les pièces du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ne leur ont pas été communiquées ;Juger que les éléments produits aux débats ne permettent pas de déterminer les causes et origines des désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Juger que les parties n’établissent pas le lien de causalité direct et certain entre l’intervention de la société Geotravo et les désordres allégués par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Juger que la responsabilité de la société Geotravo n’est pas établie ;
Juger que se prononcer sur la responsabilité de la société Geotravo amènerait le juge des référés à statuer sur l’origine et la cause des désordres et donc à trancher une question de fond, ce qui ne relève pas de ses attributions ;
Juger que la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] visant à ce que la société Geotravo et Axa France Iard les relèvent et garantissent des condamnations provisionnelles éventuellement prononcées à leur encontre se heurtent à plusieurs contestations sérieuses ;
Débouter Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Geotravo et Axa France Iard ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] de toutes demandes éventuelles formulées contre Goetravo et Axa ;
Sans aucune approbation de la demande formulée par conclusions récapitulatives du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], mais bien au contraire sous les plus expresses réserves de tous droits et actions, de toutes nullités, exceptions et fins de non-recevoir et sous toutes réserves de fait et de droit, et sous ces réserves, donner acte à la société Geotravo et à Axa de leurs protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
Condamner Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] à la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble des parties a comparu à l’audience du 9 avril 2024, de sorte que l’ordonnance sera rendue de façon contradictoire.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.
MOTIFS :
Sur la demande de jonction :
Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/01478 et n°24/00103, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n° n°23/01478.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du rapport [H] du 9 février 2023 que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] a subi, depuis l’origine de la construction voisine dont Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] sont propriétaires, un préjudice du fait de l’existence d’importants problèmes de structure méritant un diagnostic approfondi et une étude de mise en place de mesures conservatoires sans délai.
Ces derniers contestent l’utilité d’une mesure d’expertise judiciaire. Ils allèguent que cette demande ne concernerait aucun désordre ni malfaçon et n’aurait aucun lien avec la demande principale de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R]. De plus, les demandeurs soutiennent que les mêmes faits ont déjà fait l’objet d’une procédure d’expertise amiable faisant l’objet d’un protocole d’accord dont la signature serait en cours.
Toutefois, cette expertise amiable invoquée par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] n’est pas versée aux débats. L’expertise judiciaire sollicitée n’apparaît donc pas inutile à l’instance ni dilatoire.
Le syndicat des copropriétaires a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.
Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.
La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande d’autorisation temporaire de pose d’un échafaudage sous astreinte :
L’article 637 du code civil dispose que « Une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ».
Il relève des règles d’usage et de la jurisprudence constante que la servitude de tour d’échelle repose sur trois conditions cumulatives :
Les travaux doivent être indispensables ;Les travaux ne doivent pouvoir être réalisés qu’à partir du fonds voisin ;Les travaux à entreprendre ne doivent pas causer au voisin une gêne ou un préjudice disproportionné par rapport à l’intérêt de celui qui les envisage.
En l’espèce, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] produisent un permis de construire du 21 août 2018. Les travaux faisant l’objet du permis de construire ont été réalisés, sauf le ravalement d’une petite partie d’un mur pignon situé sur la limite séparative. Par arrêté municipal du 31 janvier 2023, la ville de Nice a autorisé la pose d’un échafaudage au [Adresse 8] à 1,20 mètre de saillie du mur et sur un linéaire de 6 mètres, afin de pouvoir terminer leurs travaux de ravalement.
Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] soutiennent que les travaux restant à accomplir consistent à enduire et isoler par l’extérieur le mur pignon du bâtiment construit en limite de propriété et surplombant le toit de la copropriété de l’immeuble sis [Adresse 9]. Ces travaux seraient indispensables puisqu’à défaut, le bâtiment serait voué à subir de graves infiltrations, endommageant gravement l’intérieur du bâtiment. Ces infiltrations par le mur pignon pourraient descendre jusqu’aux fondations du bâtiment par capillarité et fragiliser les fondations.
A cela s’ajoute que, s’agissant de l’enduit et de l’isolation du mur pignon surplombant la copropriété voisine, il n’existerait aucun autre moyen technique d’effectuer ces travaux sans apposer un échafaudage en surplomb de la toiture de la copropriété voisine.
Enfin, les travaux à entreprendre ne causeraient au voisin qu’une gêne limitée puisque les travaux de façade, pose de l’échafaudage ancré dans le mut pignon de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] compris, prendront au maximum 15 jours, comme prévu par le planning prévisionnel versé aux débats.
Toutefois, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] argue de l’existence d’un préjudice disproportionné du syndicat des copropriétaires ne permettant pas de remplir les conditions jurisprudentielles de la servitude de tour d’échelle. En effet, il ressort des éléments d’appréciation versés aux débats et notamment du procès-verbal de constat d’huissier du 26 mars 2024 des désordres structurels apparus au niveau du bâti de l’immeuble de la copropriété depuis l’édification de la construction mitoyenne. Le procès-verbal précité fait état de « côté copropriété voisine du numéro 45, une lézarde ouverte apparaît entre les deux bâtiments d’environ 5cm d’écartement, au niveau de l’auvent de la toiture du requérant » mais aussi « diverses fissures verticales » et des « jours de plus de 4cm entre le côté voile des immeubles du 43 et du numéro 45 » au niveau des combles toiture.
En conséquence, au regard des désordres apparus sur l’immeuble de la copropriété et ceux qui pourraient résulter de la pose d’un échafaudage et dans l’attente du rapport d’expertise permettant d’établir la faisabilité de la servitude de tour d’échelle sans porter une atteinte disproportionnée au bâtiment de la copropriété, la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] quant à l’autorisation temporaire de pose d’un échafaudage sera rejetée.
Sur la demande d’indemnité en réparation de l’abus de droit de copropriété :
L’article 1240 du code civil dispose que « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] invoquent l’existence d’une faute délictuelle résultant d’un abus du droit de propriété consistant en une opposition, sans motifs sérieux et légitimes, à la servitude de tour d’échelle par le fonds servant. Les demandeurs allèguent que le syndicat des copropriétaires aurait bloqué le chantier et refusé la pose de l’échafaudage malgré un accord verbal préalable, postérieurement rétracté. Cette faute délictuelle leur causerait un préjudice financier pour le démontage et le remontage de l’échafaudage, la reprise d’enduits et de peinture, les frais d’immobilisation, mais aussi un préjudice moral lié à la fatigue et au stress engendrés par des discussions prolongées et un refus qui serait infondé.
Toutefois, le refus du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] ne paraît pas infondé et injustifié puisqu’il repose sur les désordres de l’immeuble dont l’origine serait les travaux effectués par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] et qui justifient la désignation d’un expert judiciaire.
En conséquence, la demande de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] visant à la condamnation du syndicat des copropriétaires à une indemnité en réparation de l’abus de droit de copropriété sera rejetée.
Sur la demande d’appel en garantie :
Selon l’article 331 du code de procédure civile, « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
En l’espèce, la SARL Geotravo a été mandatée par acte d’engagement du 23 juillet 2020 pour la réalisation de travaux de fondation micropieux avec un début des travaux au 15 juillet 2020, selon pièce produite par les demandeurs. La société était assurée pour ce chantier auprès de la compagnie d’assurance Axa France Iard. Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] entendent être relevés et garantis de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9], si les travaux ont été mal réalisés.
Toutefois, en l’absence de responsabilité clairement établie et dans l’attente du rapport d’expertise, Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] seront déboutés de leur demande de garantie par la SARL Geotravo et la SA Axa France Iard.
Sur la demande provisionnelle du syndicat des copropriétaires :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] sollicite la condamnation de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] à leur payer, à titre provisionnel, la somme de 20000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices induits par le chantier mitoyen. A l’appui de leur demande, est versé le rapport [T] du 22 juin 2023 faisant état de dommages se matérialisant notamment par de multiples fissures dans les logements, l’ouverture du joint en façade et la désolidarisation de la charpente en toiture nécessitant des travaux et la mise en place de mesures conservatoires.
Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] arguent que la demande du syndicat des copropriétaires n’est fondée sur aucun élément factuel ni corroboré par aucun document.
A ce stade de la procédure et en l’absence de rapport d’expertise judiciaire établissant l’origine des désordres, l’existence de l’obligation d’indemnisation de Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] est contestable.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] sera débouté de sa demande de provision.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de la nature de l’affaire, à ce stade de la procédure et en l'absence de responsabilité établie, il convient de laisser à chaque partie la charge de ses propres frais et dépens.
Il convient, en équité et pour les mêmes motifs, de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145, 331, 367 et 835 du code de procédure civile, les articles 637 et 1240 du code civil,
Au provisoire ;
ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n°23/01478 et n°24/00103 sous le RG n°23/01478 ;
ORDONNONS une expertise judiciaire et DESIGNONS [K] [Z], expert inscrit près la cour d’appel d’Aix en Provence :
[Adresse 4]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 11]
en qualité d’expert, qui pourra recueillir l’avis de tout technicien dans une spécialité distincte de la sienne après en avoir avisé les parties, après avoir pris connaissance du dossier et les parties présentes ou dûment appelées, ainsi que leurs Conseils, et après s’être fait remettre tous documents utiles à la solution du litige, avec mission de :
Se rendre sur les lieux ;
Se faire communiquer par les parties tous documents, pièces qu’il estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission ;Vérifier les désordres apparus depuis le PV de constat dressé avant travaux par Maître [F], Huissier de justice à [Localité 1], en date des 29 mai, 4 juin, 12 juin 2023. Etant précisé qu’en tant que de besoin, ces désordres se trouvent précisément listés par le PV de constat du 26 mars 2024 ;
Décrire les dommages en résultant ;
Rechercher et indiquer les causes des désordres postérieurs aux opérations du PV de constat établi avant le démarrage du chantier en fournissant tous éléments techniques et de fait ou de nature à éclairer la juridiction compétente en donnant toutes explications techniques utiles sur les moyens d’investigation employés ;
Préciser tous moyens et travaux nécessaires pour y remédier et en chiffrer le coût ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
Fournir tous éléments d’appréciation des préjudices subis ;
Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre que les travaux demandés par Monsieur [S] [R] et Madame [J] [R] objets du droit d’échelle puissent intervenir sans générer de dommage sur le bâti de l’immeuble sis [Adresse 9] ;
D’une façon générale, procéder à toutes investigations d’ordre technique utiles à la solution du litige ;
S’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et les observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et DISONS qu’à défaut ou en cas de carence dans l’accomplissement de sa mission, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle de l’expertise ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 9] devra consigner à la régie du tribunal dans le délai de trois mois à compter du prononcé de la présente décision la somme de 4000 euros afin de garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert;
DISONS qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le magistrat chargé du contrôle de l’expertise, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion ;
DISONS que si l’une des parties obtient l’aide juridictionnelle en cours d’instance, elle sera dispensée d’office de consigner les frais d’expertise et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le Greffe que la consignation ou que le montant de la première échéance dont la consignation a pu être assortie a été versée en application des dispositions de l’article 267 du code de procédure civile ;
DISONS que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au magistrat, en justifiant, la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire, après en avoir informé concomitamment les parties et en produisant les justificatifs ;
DISONS que préalablement l’expert communiquera aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir leurs observations dans le délai de quinze jours ;
DISONS que l’expert adressera au magistrat chargé du contrôle des expertises sa demande de consignation complémentaire en y joignant soit les observations des parties, soit en précisant que les parties n’ont formulé aucune observation. Lorsque l’expert aura ainsi porté à la connaissance du magistrat le montant complémentaire de consignation sollicité, ce dernier rendra une ordonnance condamnant une des parties à consigner au greffe le complément qui lui paraîtra nécessaire ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le magistrat, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
DISONS qu’avant la première réunion organisée par l’expert les parties devront lui communiquer dans les huit jours de la connaissance de la date de la réunion tous les documents se rapportant au litige et que le demandeur à l’expertise communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ;
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai de rigueur pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et qui ne lui auraient pas été communiquées spontanément, et le cas échéant, à l’expiration de ce délai en application des dispositions de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, saisir le magistrat chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents, s’il y a lieu sous astreinte ou être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession ;
DISONS que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, il devra adresser au magistrat mandant et à chacune des parties ou à leurs avocats, la liste des personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
DISONS que l’expert accomplira personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 à 284-1 du code de procédure civile, qu’en particulier il pourra recueillir les déclarations et l’avis de toutes personnes informées et qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste dans une spécialité distincte de la sienne conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine, qu’il pourra recueillir toutes informations orales ou écrites des toutes personne en précisant dans son rapport, leurs nom, prénom, adresse, profession ainsi que, le cas échéant, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles ;
DISONS que, sauf prorogation dûment autorisée par le juge chargé du contrôle des expertises, l’expert devra remettre directement un rapport à chacune des parties et en déposera un exemplaire au greffe du Tribunal, (article 173 du Code de Procédure Civile) au plus tard le 14 février 2025 rapport auquel sera joint, le cas échéant, l’avis du technicien qu’il s’est adjoint ;
DISONS que l'expert devra solliciter du Magistrat chargé du contrôle des expertises une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avérait insuffisant ;
DISONS qu’il devra vérifier que les parties ont été à même de débattre des constatations ou des documents au vu desquels il entend donner son avis ;
DISONS que l’expert, une fois ses opérations terminées, et au moins un mois avant le dépôt de son rapport définitif, communiquera à chacune des parties, sous forme de pré-rapport le résultat de ses constatations ainsi que les conclusions auxquelles il sera parvenu, recevra et répondra aux observations que les parties auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
DISONS que lorsque l’expert transmettra son pré-rapport aux parties il leur impartira un délai maximum de six semaines pour recueillir leurs observations ou réclamations récapitulatives conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, et qu’à l’expiration de ce délai il ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction et précisera s’il n’a reçu aucune observations;
DISONS que passé le délai imparti, l’expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations tardives sauf cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fera rapport au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS que l’expert devra rendre compte de sa mission au magistrat chargé du contrôle des expertises;
DISONS qu'il devra informer immédiatement le magistrat chargé du contrôle des expertises de toutes difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ;
DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
DISONS que les dépens seront partagés entre chaque parties, à hauteur d’un quart pour les demandeurs et à hauteur d’un quart pour chacun des défendeurs ;
RAPPELLONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE JUGE DES RÉFÉRÉS