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18/06/2024 | FRANCE | N°23/01106

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 18 juin 2024, 23/01106


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : RG 23/2122
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5RE
du 18 Juin 2024
M.I 24/0656
N° de minute 24/00920

affaire : [R] [Z]
c/ S.A. L’EQUITE, S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DES [Localité 9], [U] [N]















Grosse délivrée

à Me Sébastien ZARAGOCI

Expédition délivrée
à Me Pierre emmanuel PLANCHON
à Me Caroline BOZEC
à Me Cathy GUITTARD
à CPAM DES [Localité 9]
EX

PERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Jonction : RG 23/2122
N° RG 23/01106 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O5RE
du 18 Juin 2024
M.I 24/0656
N° de minute 24/00920

affaire : [R] [Z]
c/ S.A. L’EQUITE, S.A. ALLIANZ IARD, Organisme CPAM DES [Localité 9], [U] [N]

Grosse délivrée

à Me Sébastien ZARAGOCI

Expédition délivrée
à Me Pierre emmanuel PLANCHON
à Me Caroline BOZEC
à Me Cathy GUITTARD
à CPAM DES [Localité 9]
EXPERTISE(3)

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE DIX HUIT JUIN À 14 H 00

Nous, Corinne GILIS, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 23 Mai 2023 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

Mme [R] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Sébastien ZARAGOCI, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

S.A. L’EQUITE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Rep/assistant : Me Pierre emmanuel PLANCHON, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Rep/assistant : Me Caroline BOZEC, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Organisme CPAM DES [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
Non comparant, non représenté

M. [U] [N]
[Adresse 8]
[Localité 11]
Rep/assistant : Me Cathy GUITTARD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Avril 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Mai 2024, prorogé successivement jusqu’au 18 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [R] [Z] a été victime d’un accident de la circulation, survenu à [Localité 11] le 24 janvier 2023. Alors qu’elle traversait la chaussée, elle a été percutée par un scooter conduit par Monsieur [U] [N] assuré auprès de l’assurance S.A. L’Equité.

Blessée, elle a été transportée au centre hospitalier de [12] à [Localité 11].

Par acte de commissaire de justice du 23 mai 2023, Madame [R] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [N] et la compagnie d’assurances S.a Allianz Iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de voir ordonnée, en application de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise médicale, de voir condamner Monsieur [U] [N] au visa de l’article 835 du même code et de la loi du 5 juillet 1985, au paiement de la somme de 30000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice patrimonial et extra patrimonial ainsi qu’un montant équivalent au montant de la consignation à titre de provision ad litem. Madame [R] [Z] demande une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens solidairement à la charge de Monsieur [U] [N] et de la compagnie Allianz.

Par acte de commissaire de justice du 8 juin 2023, la victime a appelé en déclaration d’ordonnance commune la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9]. Cette première affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/01106. Nous

Dans ses conclusions déposées à l’audience du 2 avril 2024 et visées par le greffe, Madame [R] [Z] demande la jonction d’instance RG n°23/01106 et celle concernant la mise en cause qu’elle a fait délivrer le 27 octobre 2023 à la SA l’Equité enrôlée sous le numéro RG 23-02122 sous le seul numéro RG 23/01106 ; elle demande à ce que la compagnie l’Equité garantisse les frais en vertu d’un contrat d’assurance, la désignation d’un expert judicaire médical ainsi que la condamnation par provision de Monsieur [U] [N] et de la compagnie l’Equite en sa qualité d’assureur de Monsieur [U] [N] au paiement de la somme de 450000 euros. Madame [R] [Z] demande également à Monsieur [U] [N] et à la compagnie d’assurance L’Equité une provision ad litem équivalente au montant de la consignation à ordonner pour les frais d’expertise, la mise hors de cause de la compagnie Allianz et la condamnation de Monsieur [U] [N] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile au bénéfice de la compagnie Allianz. Enfin, Madame [R] [Z] demande la condamnation de Monsieur [U] [N] et celle de la compagnie L’Equité solidairement au paiement de la somme de 1800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, en ce compris les frais de consignation à venir et l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.

A l’audience du 2 avril 2024, dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la compagnie d’assurance Allianz IARD demande sa mise hors de cause et la condamnation de Monsieur [N] au versement de la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Monsieur [U] [N] formule par l’intermédiaire de son avocat des protestations et réserves orales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la compagnie d’assurance l’Equité formule protestations et réserves quant à la demande d’expertise ; formule l’irrecevabilité de la demande de Madame [Z] à ce que la compagnie l’Equité garantisse Monsieur [U] [N] des conséquence indemnitaires du sinistre et que soit limitée à la somme à 8000 euros le montant de la provision à allouer à Madame [Z]. La compagnie d’assurance l’Equité demande également à ce que le surplus de ses demandes y compris celles formées au titre des frais irrépétibles et de la provision ad litem soit rejeté. Enfin, la compagnie demande de laisser à la charge de la demanderesse les entiers dépense de l’article 696 du Code de procédure civile.

Par acte de commissaire de justice du 25 octobre 2023, Madame [R] [Z] a fait assigner l’assurance S.A. L’Equité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de demander son intervention forcée, de la voir condamnée à relever et garantir son assuré Monsieur [U] [N] ; Madame [R] [Z] demande également une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée.

A cette même audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9], bien que régulièrement assignée par acte déposé auprès d’une personne habilitée, n’a pas comparu ni personne pour elle, de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à l’assignation et aux conclusions qui ont été oralement soutenues.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de jonction :

Selon l’article 367 du code de procédure civile, « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».

En l’espèce, par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Madame [R] [Z] a fait assigner l’assurance S.A. L’Equité devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice, afin de demander son intervention forcée, de la voir condamnée à relever et garantir son assuré Monsieur [U] [N] ; Madame [R] [Z] demande également une indemnité de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance, en ce compris l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée. L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 23/21 22.

Pour une bonne administration de la justice et en raison du lien entre les instances enregistrées sous les numéros RG n°23/01106 et n°23/02122, il convient d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de greffe le plus ancien, soit le numéro RG n°23/01106.

Sur l’intervention forcée de la compagnie l’Equité :

L’article 329 du code de procédure civile dispose « qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

En l’espèce, Madame [R] [Z] invoque qu’au moment de l’accident Monsieur [U] [N] était assuré auprès de la compagnie d’assurance l’Equité et non par la compagnie d’assurance Allianz tel que déclaré dans le procès-verbal d’accident du 24 janvier 2023.

En date du 5 octobre 2023, Madame [Z] recevait par l’intermédiaire de son conseil un courrier d’AMV Assurance, courtier en assurance en date du 5 octobre 2023 lui indiquant qu’au moment de l’accident Monsieur [U] [N] était assuré auprès de la compagnie l’Equité, celle-ci a donc intérêt à participer à l’instance de référé pour que la présente décision lui soit opposable et intervienne à son contradictoire, d’autant plus qu’elle ne s’oppose pas à la mise en place d’une expertise judiciaire et offre de verser une provision de 8000 euros.

En conséquence, l’intervention forcée de la compagnie d’assurance l’Equité sera déclarée recevable et bien fondée.

Sur la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz :

Par la motivation exposée précédemment, la compagnie d’assurance l’Equité s’est révélée être le véritable assureur de Monsieur [U] [N] au moment de l’accident.

Ainsi, la demande de mise hors de cause de la compagnie Allianz IARD sera déclarée recevable et bien fondée.

Sur la demande d’expertise :

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.

En l’espèce, il ressort des éléments d’appréciation et notamment du compte rendu d’hospitalisation en date du 6 février 2023 que Madame [R] [Z] a subi un préjudice corporel consécutif à cet accident de la circulation consistant en particulier en plusieurs fractures de côtes, d’une contusion pulmonaire et de plusieurs lacérations et hématomes sur des organes abdominaux et a donc un intérêt manifeste à voir établir de façon contradictoire l’étendue du préjudice subi par un médecin expert, inscrit sur la liste de la cour d'appel, présentant toutes les garanties d'objectivité et d'impartialité.

Il convient de faire droit à sa demande d’expertise, à ses frais avancés.

La mission de l’expert et les modalités de l’expertise seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.

Sur la demande de provision :

Le juge des référés est sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, habilité à allouer une indemnité provisionnelle, lorsque la créance du requérant n’est pas sérieusement contestable.
Le droit à indemnisation du piéton n’est pas sérieusement contestable au regard des circonstances de l’accident impliquant un véhicule terrestre à moteur et des dispositions de l’article 3 de la loi du 5 juillet 1985, ni même contesté.

Il ressort de l’ensemble des éléments médicaux versés que Madame [R] [Z] a subi plusieurs fractures de côtes, de contusion pulmonaire et de plusieurs lacérations et hématomes sur des organes abdominaux, donnant lieu à :
La prise d’un traitement médicamenteux chimiothérapique, Une admission en urgence en réanimation pendant 6 jours puis un transfert en chirurgie générale d’urgence ;Un arrêt de travail du 04/02/2023 au 13/03/2023 sans toutefois observer une reprise de l’activité professionnelle en date du 08/12/23 ;La prise de complément alimentaire important ;Des séances de kinésiologie, d’acuponcture et de psychothérapie ;Des phénomènes d’intrusions à type de cauchemars, de troubles anxieux avec hypervigilances et réaction de sursaut, des conduites d’évitement ainsi qu’une modification durable de la personnalité ;Des séquelles algiques au niveau du bras entraînant un impact fonctionnel considérable ainsi qu’un impact psychologique.La consolidation n’est pas acquise à la date de la saisine du juge des référés.

La nature des blessures subies, les soins qu'elles ont entraînés, l'hospitalisation qui en est résulté, les souffrances endurées, le déficit fonctionnel commandent de ramener à de plus justes proportions la demande indemnitaire et d’allouer à la victime une provision de 8000 euros à valoir sur son préjudice corporel dans l'attente du dépôt du rapport d’expertise.

L’assurance S.A. L’Equité sera condamnée à son paiement.

Sur la provision ad litem :

Madame [R] [Z] sollicite le versement d’une provision ad litem sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile. Le juge des référés a le pouvoir d’accorder une telle provision dès lors, comme en l’espèce, que l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’allocation d’une telle indemnité n’est pas subordonnée à la preuve de l’impécuniosité de la partie qui en demande le bénéfice pour faire face aux charges du procès.

Il lui sera alloué de ce chef une provision d’un montant correspondant au montant de la consignation ordonnée soit la somme de 780 euros pour faire face à ces frais.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Il sera alloué à Madame [R] [Z] la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en paiement d’une indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la compagnie d’assurances Allianz IARD.

Les dépens seront mis à la charge solidairement de l’assurance S.A. L’Equité et de Monsieur [U] [N] dont l’obligation à indemnisation n’est pas sérieusement contestable.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ; vu les articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile, vu la loi du 5 juillet 1985, L 376-1 du code de la sécurité sociale,

Au provisoire ;

METTONS HORS DE CAUSE la compagnie d’assurance Allianz ;

RECEVONS l’intervention forcée de la compagnie d’assurance l’Equité ;

ORDONNONS la jonction des instances avec le numéro RG n° 23/1106 et n° 23/02122 sous le n° 23/1106 ;

ORDONNONS une expertise de Madame [R] [Z] et COMMETTONS pour y procéder le Docteur [I] [K], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Aix en Provence :

[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Fax : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 10]

à charge pour lui d’avoir recours à un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne si cela s’avérait nécessaire, avec mission de :
1°- convoquer la victime du dommage corporel, avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils ;

2°- se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier, et avec l’accord de la victime ou de ses ayants droits, le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc.) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la CPAM ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté ;

3°- relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite de ce dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés ;

4°- examiner la victime ;

5°- décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation ;

6° - fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

* Dépenses de Santé Actuelles (DSA)

* Frais divers (FD) : au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant le cas échéant si le coût ou le surcoût de tels faits se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages ;

* Perte de gains professionnels actuels (PGPA), indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ou encore sportive ;

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

* Dépenses de santé futures (DSF)

* frais de logement adapté (FLA) : donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap ;

* frais de véhicule adapté (FVA) : au vu des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation ;

* assistance par tierce personne (ATP) : donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif ;

* perte de gains professionnels futurs (PGPF) : indiquer au vu des justificatifs produits si le déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation entraîne l'obligation pour elle de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle;

* incidence professionnelle (IP) : indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail etc.;

* préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU) : dire si la victime a subi une perte d’année d’étude scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :

* déficit fonctionnel temporaire (DFT) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

* souffrances endurées (SE) : décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

* préjudice esthétique temporaire (PET) : décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

Au titre des préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :

* déficit fonctionnel permanent (DFP) : indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions ; en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux ;

* préjudice d’agrément (PA) : donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs;

* préjudice esthétique permanent (PEP) : décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés;

* préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE) : indiquer s’il existe ou existera (lorsque la victime est un enfant) un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement ;

DISONS que l’expert devra établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ;

Dans l’affirmative, fournir à la juridiction toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;

DISONS qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;

DISONS que Madame [R] [Z] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de NICE une provision de 780 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 19 Août 2024, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;

DISONS que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 19 Février 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;

DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;

DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;

DISONS qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;

COMMETTONS le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;

DÉCLARONS la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie des [Localité 9] ;

CONDAMNONS l’assurance S.A. L’Equité à payer à Madame [R] [Z] une indemnité provisionnelle de 8000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice patrimonial et extra patrimonial;

CONDAMNONS l’assurance S.A. L’Equité à payer à Madame [R] [Z] une provision ad litem de 780 euros ;

CONDAMNONS solidairement l’assurance SA L’Equité et Monsieur [U] [N] à payer à Madame [R] [Z] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en ce qui ne comprend pas les frais de consignation à venir et l’émolument prévu par les dispositions de l’article A444-32 du Code de commerce, lequel sera mis à la charge de la partie débitrice en cas de nécessité d’exécution forcée ;

REJETONS la demande de la compagnie d’assurance Allianz IARD en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNONS l’assurance S.A. L’Equité aux dépens de l’instance, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit en vertu de l’article 514 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/01106
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 30/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;23.01106 ?
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