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14/06/2024 | FRANCE | N°22/03352

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 14 juin 2024, 22/03352


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [I] [P] c/ [X] [G], [E] [S], S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUDISSIAN, CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI

N°/
Du 14 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/03352 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OL6R













Grosse délivrée à

Me Hélène BERLINER

Maître Paul SZEPETOWSKI

expédition délivrée à

le 14/06/2024

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Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 81...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [I] [P] c/ [X] [G], [E] [S], S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUDISSIAN, CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI

N°/
Du 14 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/03352 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OL6R

Grosse délivrée à

Me Hélène BERLINER

Maître Paul SZEPETOWSKI

expédition délivrée à

le 14/06/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [I] [P]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Paul SZEPETOWSKI de la SELARL S.Z., avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEURS:

Madame Madame [X] [G] (curatrice de Monsieur [E] [S])
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant

Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

S.C.P. KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUDISSIAN, CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Me Hélène BERLINER, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE


Vu les exploits d'huissier en date des 4 et 11 août 2022 aux termes desquels monsieur [I] [P] a fait assigner monsieur [E] [S] et madame [X] [G] mandataire judiciaire à la protection des majeurs en qualité de curateur de monsieur [E] [S] aux termes d'une décision du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LIMOGES en date du 8 juillet 2021 et la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI, BOUSSIDAN,CASANOVA, BALDA CCI, ARTIERI-ACCORSI NOTAIRES ASSOCIES devant le tribunal de céans;

Vu l'exploit d'huissier du 9 août 2022 aux termes desquels monsieur [I] [P] a signifié l'assignation du 9 août 2022 à l' Association UDAF 87 en qualité de curateur de Monsieur [E] [S],

Vu les conclusions (RPVA 2 janvier 2021 et par exploit d'huissier à monsieur [S] le 5 janvier 2024 ) aux termes desquelles monsieur [I] [P] sollicite sur le fondement de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation et sur le fondement de l'article 100 du Code des Postes et R 53-3 du même Code, de :

- voir condamner Monsieur [S] à donner mainlevée de la somme séquestrée entre les mains de l'office notarial de Maître [V] au titre de l'indemnité d'immobilisation et ce sous astreinte de 1 000,00 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

En tant que de besoin,

- le voir condamner au paiement de la somme de 45 500,00 euros,

- voir autoriser la SCP notariale en qualité de séquestre, à remettre les fonds qu'elle détient à son profit sur simple signification de la présente décision,

- voir débouter les défendeurs de leurs demandes,

-le voir condamner également au paiement d'une somme de 10 000,00 euros pour résistance abusive ainsi qu'à une somme de 6 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, y compris le coût du constat d'huissier ;

Vu les conclusions aux termes desquelles la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI BOUSSIDAN CASANOVA BALDA CCI ARTIERIE-ACCORSI sollicite au visa des articles l'article 1956 du Code Civil, de l'article 1960 du Code Civil, de :

- lui voir donner acte qu'elle détient en sa qualité de séquestre la somme de 91.000 euros au titre de l'indemnité d'immobilisation du bien situé [Adresse 2],

- voir statuer ce que de droit quant au sort des fonds, au regard des observations faites sur la validité de la purge du délai de rétractation,

-lui voir donner de ce qu'elle remettra les fonds à qui il appartiendra sur signification de la décision en cas d'exécution provisoire ou justification de son caractère définitif,

-voir juger que la remise des fonds portera décharge de sa mission,

-voir débouter Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes contre elle,

-voir condamner tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Me Hélène BERLINER.

Ni Monsieur [S] ni son curateur n'ont constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023 avec effet différé au 12 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.

Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes des dispositions de l'article L 271-1 du code de la construction et de l'habitation “Pour tout acte ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'un immeuble à usage d'habitation, la souscription de parts donnant vocation à l'attribution en jouissance ou en propriété d'immeubles d'habitation ou la vente d'immeubles à construire ou de location-accession à la propriété immobilière, l'acquéreur non professionnel peut se rétracter dans un délai de dix jours à compter du lendemain de la première présentation de la lettre lui notifiant l'acte.

Cet acte est notifié à l'acquéreur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise. La faculté de rétractation est exercée dans ces mêmes formes.

Lorsque l'acte est conclu par l'intermédiaire d'un professionnel ayant reçu mandat pour prêter son concours à la vente, cet acte peut être remis directement au bénéficiaire du droit de rétractation. Dans ce cas, le délai de rétractation court à compter du lendemain de la remise de l'acte, qui doit être attestée selon des modalités fixées par décret.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, les dispositions figurant aux trois alinéas précédents ne s'appliquent qu'à ce contrat ou à cette promesse.

Lorsque le contrat constatant ou réalisant la convention est dressé en la forme authentique et n'est pas précédé d'un contrat préliminaire ou d'une promesse synallagmatique ou unilatérale, l'acquéreur non professionnel dispose d'un délai de réflexion de dix jours à compter de la notification ou de la remise du projet d'acte selon les mêmes modalités que celles prévues pour le délai de rétractation mentionné aux premier et troisième alinéas. En aucun cas l'acte authentique ne peut être signé pendant ce délai de dix jours.

Les actes mentionnés au présent article indiquent, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux conditions et aux modalités d'exercice du droit de rétractation ou de réflexion.

Tout manquement à l'obligation d'information mentionnée à l'avant-dernier alinéa est passible d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 3 000 euros pour une personne physique et 15 000 euros pour une personne morale. Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V du code de la consommation.”

Aux termes de l'article 100 du Code des Postes : “I. - L'envoi recommandé électronique est équivalent à l'envoi par lettre recommandée, dès lors qu'il satisfait aux exigences de l'article 44 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE.

Dans le cas où le destinataire n'est pas un professionnel, celui-ci doit avoir exprimé à l'expéditeur son consentement à recevoir des envois recommandés électroniques.

Le prestataire peut proposer que le contenu de l'envoi soit imprimé sur papier puis acheminé au destinataire dans les conditions fixées au livre Ier du présent code.

II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment :

1° Les exigences requises en matière :

a) D'identification de l'expéditeur et du destinataire ;

b) De preuve du dépôt par l'expéditeur des données et du moment de ce dépôt ;

c) De preuve de la réception par le destinataire ou son mandataire des données transmises et du moment de cette réception ;

d) D'intégrité des données transmises ;

e) De remise, le cas échéant, de l'envoi recommandé électronique imprimé sur papier ;

2° Les informations que le prestataire d'un envoi recommandé électronique doit porter à la connaissance du destinataire ;

3° Le montant de l'indemnité forfaitaire due par le prestataire dont la responsabilité est engagée, en cas de retard dans la réception, de perte, extraction, altération ou modification frauduleuse des données transmises lors de la prestation.”

Aux termes de l'article R 53-3 du code des Postes “I.-Le prestataire de lettre recommandée électronique informe le destinataire, par voie électronique, qu'une lettre recommandée électronique lui est destinée et qu'il a la possibilité, pendant un délai de quinze jours à compter du lendemain de l'envoi de cette information, d'accepter ou non sa réception.

Le destinataire n'est pas informé de l'identité de l'expéditeur de la lettre recommandée électronique.

II.-En cas d'acceptation par le destinataire de la lettre recommandée électronique, le prestataire procède à sa transmission.

Le prestataire conserve une preuve de la réception par le destinataire des données transmises et du moment de la réception, pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

Outre les informations mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 53-2, cette preuve de réception comporte la date et l'heure de réception de l'envoi, indiquées par un horodatage électronique qualifié.

III.-En cas de refus de réception ou de non-réclamation par le destinataire, le prestataire met à disposition de l'expéditeur, au plus tard le lendemain de l'expiration du délai prévu au I, une preuve de ce refus ou de cette non-réclamation. Cette preuve précise la date et l'heure du refus telles qu'indiquées par un horodatage électronique qualifié, et fait mention des informations prévues aux 1° à 5° de l'article R. 53-2.

Le prestataire conserve la preuve de refus ou de non-réclamation du destinataire pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.

IV.-L'expéditeur a accès aux informations mentionnées au présent article pendant un an.”

Monsieur [I] [P] fait valoir avoir formalisé une offre d'achat le 2 mars 2022, contresignée par le vendeur le 3 mars 2022 concernant un bien immobilier appartenant à monsieur [P] , qu'une promesse unilatérale de vente a été régularisée devant Maître [V] le 20 avril 2022 avec une levée d'option avant le 4 juillet 2022, qu'il a appris que la promesse de vente lui aurait été notifiée le 18 mai 2022 par LRAR électronique lors d'un appel téléphonique avec son agent immobilier du 10 juin 2022.

Il soutient ne jamais avoir reçu ce courrier dans la mesure où sa boite email a traité le RAR comme un courrier " indésirable ", qu'il avait renoncé à cette acquisition et fait signifier le 21 juin 2022 un acte dans lequel il faisait valoir sa faculté légale de rétractation.

Il indique que sa rétractation n'est pas tardive, que la LRAR électronique ne pouvait présenter des garanties équivalentes à la LRAR papier à partir du moment où le courrier était susceptible d'atterrir dans ses courriers indésirables le plaçant ainsi le destinataire d'une LRAR électronique dans une situation moins favorable , que les annexes de la promesse n'étaient pas complètes puisque le 13 juin le rapport sur les termites lui a été adressé.

Il fait valoir que le prestataire chargé par le notaire d'effectuer la notification de la promesse ne lui a jamais adressé de courrier ou email afin de lui fairepart de ce qu'un courrier RAR électronique lui serait adressé, qu'il s'agit d'un motif de nullité de la notification qui avalise la validité de la rétractation effectuée le 21 juin 2022.

Il soutient que que les dispositions de l'article L 271-1 du CCH postulent que seul un envoi par un procédé équivalent à la LRAR papier peut être régulier, que le fait qu'un envoi électronique a abouti dans une boite email " SPAM ", il ne peut s'agir d'un système équivalent puisque le destinataire " électronique " se trouve alors dans une situation moins favorable que le destinataire" papier " qui recevrait un courrier (ou un avis de passage) dans sa boite aux lettres physique unique


La SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI BOUSSIDAN CASANOVA BALDACCI ARTIERIE-ACCORSI soutient que M [P] a été informé par le Notaire de ce que la lettre recommandée allait lui être adressée sous format électronique, qu'il a donné son accord exprès pour la recevoir sous ce format,qu'il a communiqué son adresse mail à cet effet, qu'il a été avisé que cette lettre RAR électronique serait adressées par le prestataire AR24.qu'il a déclaré dans l'acte avoir "la maitrise exclusive du compte email indiqué”, "notamment pour son accès régulier, la confidentialité des identifiants lui permettant d'y accéder et la gestion des paramètres de réception et de filtrage des courriers entrant…" , que monsieur [P] a compris les termes de l'acte qu'il a signé.

Elle soutient que le notaire pouvait notifier l'avant-contrat à l'acquéreur par lettre recommandée avec AR, ou par tout autre moyen présentant des garanties équivalentes pour la détermination de la date de réception ou de remise , que le délai de rétractation court à compter du lendemain de la première présentation de la lettre notifiant l'acte.

Elle fait valoir qu'aucune lettre d'accompagnement supplémentaire n'est exigée bien que le Notaire ait avisé M. [P] de l'envoi du courrier de notification, que c'est la seule notification à une date certaine qui ouvre le délai, rendant la promesse valable, soit en l'espèce le 18 mai 2022.

Elle soutient que la société AR24 a adressé à M. [P] à son adresse électronique la lettre de notification du délai de rétractation prévue par les textes, avec la copie de la promesse et ses annexes, outre les documents afférents à la copropriété le 18 Mai 2022, que la preuve de non réclamation a été dressée le 2 juin 2022 , qu'il appartenait à M. [P] de consulter sa boite mail, gérer ses paramètres de réception et consulter ses spams, dès lors qu'il était informé de la notification par voie électronique devant lui parvenir de la société AR24.

Elle fait valoir que la notification a été réalisée bien que parvenue dans la boite mails
" indésirables " du demandeur, que le délai de rétractation a commencé à courir à compter de la réception dans cette boite, soit le 18 mai 2022 pour s'être éteint le 30 mai suivant.

En réponse à monsieur [P] qui soutient que les annexes à la promesse n'auraient pas été complètes puisque le rapport termite ne lui aurait été adressé que le 13 juin, elle fait valoir que la promesse et de vente et ses annexes ont été notifiées par la lettre RAR électronique ainsi que mentionné par le bordereau de AR 24, dont l'état parasitaire périmé qui était visé dans ladite promesse, qu'en tout état de cause, la fourniture d'un nouvel état termite actualisé et en cours de validité était érigée en condition suspensive de la vente.

Elle indique s'en remettre à la décision du Tribunal

En l'espèce, par acte notarié du 20 avril 2022 monsieur [E] [S], promettant, assisté par son curateur a conclu avec monsieur [I] [P] une promesse de vente portant sur un appartement et un garage situé dans un ensemble immobilier situé [Adresse 2] moyennent un montant de 910 000 euros.

L'acte stipule que la promesse est consentie pour une durée expirant le 4 juillet 2022 à 16 heures , que la réalisation de la promesse aura lieu par la signature de l'acte authentique constatant le caractère définitif de la vente .

L'acte prévoit, au titre de l'indemnité d'immobilisation, une somme de 91 000 euros, que le bénéficiaire s'engage à verser dans les 10 jours de la signature la somme de 45500 euros, que le surplus doit être versé dans les huit jours de l'expiration du délai de réalisation de la promesse de vente pour le cas où le bénéficiaire, toutes les conditions suspensives ayant été réalisées, ne signerait pas l'acte de vente de son seul fait .

Il est spécifié qu'en cas de non réalisation de la vente promise selon les modalités et délais prévus au présent acte la somme ci dessus versée restera acquise au promettant à titre d'indemnité forfaitaire pour l'immobilisation entre ses mains de l'immeuble formant objet de la promesse de vente pendant la durée de celle-ci.

Il résulte des éléments du dossier que la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI BOUSSIDAN CASANOVA BALDACCI ARTIERIE-ACCORSI a notifié à monsieur [P] le 18 mai 2022, à 15 heures 40 par lettre recommandée électronique avec accusé de réception, par l'intermédiaire du système AR 24, à l'adresse suivante : [Courriel 8], divers documents intitutlés notamment " vte armand, vte armand pre etat dte , rglement de coproprit, modif edd, edd, additif edd, copie reue modif rcp, cope aae avec annexes promesse de vente armand lyons copie, retractation courrier de notification pices loi alur copro monsieur [I] "

L'intéressé disposait d'un délai de quinze jours pour accuser réception de cette lettre recommandée électronique, à partir de la date d'envoi et de première présentation, à savoir le 18 mai 2022.

Toutefois monsieur [P] , n'ayant pas procédé au retrait de la lettre recommandée en cause, le système AR 24 a généré une preuve de non réclamation d'une lettre recommandée électronique avec accusé de réception, le 2 juin 2022 , à l'expiration du délai de quinze jours précité.

En l'espèce, la notification du délai de rétractation par lettre recommandée électronique avec avis de réception présente des garanties équivalentes à celles résultant d'une notification par lettre recommandée avec accusé de réception, sous forme papier.

Compte tenu des justificatifs produits cette notification a été régulièrement effectuée alors que monsieur [P] s'est abstenue de procéder au retrait de cette lettre électronique dans le délai qui lui était imparti.

Si monsieur [P] fait valoir que ce courrier a été dirigé automatiquement vers la boite SPAM de son adresse mail , il ne le démontre pas.

Par ailleurs, il résulte du dossier que l'adresse à laquelle la lettre recommandée électronique a été envoyée correspond à celle qui a été communiquée, par monsieur [P] à l'étude notariée, qu'il a expressément donné son accord pour que l'envoi d'une lettre recommandée soit effectuée par voie électronique, que l'acte notarié stipule que la partie reconnaît disposer de la maîtrise exclusive de la gestion des paramètres de réception et de filtrage de courriers entrants.

Il appartenait donc à monsieur [P] dès lors qu'il avait donné son consentement de consulter l'intégralité de la messagerie correspondant à l'adresse électronique qu'il avait communiquée au notaire.

Il résulte de ce qui précède que monsieur [P] n'a été privé d'aucune garantie,qu'il n'est pas fondé à soutenir que l'avis de rétraction lui a été notifié selon une procédure irrégulière.

Monsieur [P] est par ailleurs mal fondé à soutenir que les annexes à la promesse n'auraient pas été complètes, le rapport “termite” ne lui ayant été adressé que le 13 juin dès lors qu'une des conditions suspensives particulières dispose expressément qu'un état de recherche de moins de six mois révélant l'absence de termites devra être délivré au plus tard le jour de la réitération authentique , qu'en cas de résultat positif, cette condition sera considérée comme défaillie .

Par conséquent monsieur [P] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de monsieur [P], partie succombante et de la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI BOUSSIDAN [V] BALDACCI ARTIERIE-ACCORSI leurs frais irrépétibles non compris dans les dépens ,ils seront en conséquence déboutés de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [I] [P], qui succombe, sera condamné aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE Monsieur [I] [P] de l'ensemble de ses demandes,

DÉBOUTE la SCP KOVACEVIC-INGIGLIARDI BOUSSIDAN CASANOVA BALDACCI ARTIERIE-ACCORSI et Monsieur [I] [P] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [I] [P] aux dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03352
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;22.03352 ?
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