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14/06/2024 | FRANCE | N°20/03650

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 14 juin 2024, 20/03650


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [T] [H]-[F] c/ Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURACES MUTUELLES AGRICOLES M EDITERRANEE nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE, S.D.C. [Adresse 1]

N°/
Du 14 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 20/03650 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NDGD













Grosse délivrée à

Me Etienne BERARD

Maître Hervé BOULARD

Maître Maxime ROUILLOT

expédition délivrée à

le 14/06/20

24
mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, a...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [H]-[F] c/ Caisse CAISSE REGIONALE D’ASSURACES MUTUELLES AGRICOLES M EDITERRANEE nom commercial GROUPAMA MEDITERRANEE, S.D.C. [Adresse 1]

N°/
Du 14 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 20/03650 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NDGD

Grosse délivrée à

Me Etienne BERARD

Maître Hervé BOULARD

Maître Maxime ROUILLOT

expédition délivrée à

le 14/06/2024
mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [T] [H]-[F]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Etienne BERARD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

CAISSE REGIONALE D’ASSURACES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANEE (sous l’enseigne “GROUPAMA MEDITERRANEE”)(ass. multirisque S.D.C.)

[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

S.D.C. [Adresse 1] (Syndic. cabinet CITYA TORDO, SARL TORDO)

[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [H]-[F] faisant valoir que son appartement, au 5ème étage de l'immeuble situé [Adresse 1] , était l'objet d'infiltrations en 2013 générant l'apparition de parasites et fragilisant la charpente a saisi le juge des référés aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise.

Par ordonnance en date du 6 septembre 2019, le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise et a désigné à cette fin monsieur [R].

Monsieur [R] a déposé son rapport le 25 juin 2020.

Vu l' exploit d'huissier en date du 2 octobre 2020 aux termes duquel monsieur [T] [H]-[F] a fait assigner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 1] devant le tribunal de céans;

Cette procédure a été enregistrée sous le numéro de RG 20/3650.

Vu l'assignation du 11 février 2021 aux termes duquel LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] a fait assigner la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE devant le tribunal de céans;

Par ordonnance en date du 21 juin 2021, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des procédures.

Vu les conclusions (RPVA 22 décembre 2022) aux termes desquelles monsieur [T] [H]-[F] sollicite au visa des articles 14 et suivants de la loi du 10 juillet 1965 ; de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 de :

- voir juger qu'il se désiste de sa demande de condamnation du syndicat des copropriétaires défendeur à la réalisation des travaux sous astreinte ;

-voir homologuer les conclusions du rapport d'expertise [R] ;

-voir juger le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1], pleinement responsable des désordres subis par lui ;

-voir condamner er le syndicat des copropriétaires requis à réparer son préjudice de jouissance ;

- 2 409,20 € pour la période du 06.05.2017 au 30.11.2018 ;

- 1 892,72 € pour la période du 01.12.2018 au 30.09.2019 ;

- 4 438 € pour la période du 10.10.2019 au 23.12.2020 ;

- 800 € au titre des frais de relogement

-voir condamner le syndicat des copropriétaires à la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral ;

-voir juger qu'en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 il sera dispensé de toute participation à la dépense commune des frais de procédure ;

-voir condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de
2.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance en ce compris les frais d'expertise.

Vu les conclusions (RPVA 23 mai 2023) aux termes desquelle le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1], représenté par son Syndic en exercice sollicite de :

-voir débouter Monsieur [T] [H]-[F] de ses demandes et
notamment :

- de sa demande de condamnation à réaliser les travaux sous astreinte,

- de sa demande au titre de la perte locative du 6 mai 2017 au 30 novembre 2018,

- de sa demande au titre de la perte locative de décembre 2018 à septembre 2019,

-voir limiter sa demande au titre de son préjudice de jouissance subi du 1 er octobre 2019 à décembre 2019, à une somme mensuelle de 126,80 € (20 % x 634 €),

-lui voir donner acte de son engagement de prendre en charge les frais de relogement à hauteur de la somme forfaitaire de 650 €, correspondant à la durée de réalisation des travaux d'un mois,

-voir dire n'y avoir lieu à article 700 et que les dépens seront à a la charge de Monsieur [H]-[F],

À défaut,

-voir condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à le relever et garantir de toutes condamnations qui serait prononcées à son encontre, y compris concernant les frais de l'expertise judiciaire,

-voir condamner la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE à lui payer une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.


Vu les conclusions (RPVA 31 mai 2023) aux termes desquelles GROUPAMA MEDITERRANEE sollicite au visa des articles 1102 et suivants du Code civil, au visa des dispositions de l'article L. 112-6 du Code des assurances,

À titre principal,

- voir constater l'absence de demande formulées par Monsieur [T] [H]-[F] à son encontre

-voir juger que la police souscrite par le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] auprès d'elle n'est pas mobilisable,

- voir débouter Monsieur [T] [H]-[F] ainsi que le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] de l'intégralité de leurs demandes formulées à son encontre

- voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

À titre subsidiaire,

- voir débouter Monsieur [T] [H]-[F] de ses demandes de préjudices allégués,

- voir limiter le préjudice de jouissance alloué à Monsieur [T] [H] [F] à la somme de 2.843,72 euros,

- voir débouter Monsieur [T] [H]-[F] de ses autres postes de préjudices comme étant infondés et injustifiés,

- voir débouter toutes autres demandes formulées par Monsieur [T] [H]
[F] ou le syndicat des copropriétaires à son encontre,

- voir juger la franchise contractuelle applicable et opposable aux tiers,

Vu les dispositions de l'article 696 et 700 du Code de procédure civile,

- voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE DU [Adresse 1] à lui payer la somme de 3.500,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce y compris le droit proportionnel article 10,

-voir condamner le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE 1'IMMEUBLE DU [Adresse 1] à supporter les entiers dépens d'instance, en ce compris les frais d'expertiseainsi que les dépens de la présente instance ainsi que ceux afférents à la procédure de référé, distraits au profit de Maître Herve BOULARD.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 avec effet différé au 15 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] rappelle les conclusions du rapport d'expertise.

Il fait valoir que la responsabilité du syndicat des copropriétaires est établie car les désordres constatés par l'expert judiciaire prennent leur origine dans les parties communes, en l'espèce la toiture.

Il indique qu' au cours de l'instance, le syndicat des copropriétaires a justifié de la réalisation des travaux préconisés par l'expert judiciaire votés aux termes de l'assemblée générale s'étant tenu le 21 mai 2019.

Il relève que les premières infiltrations datent de l'année 2013, que comme l'indique le syndicat des copropriétaires, seules de menues réparation sans rapport avec les désordres constatés ont été diligentées entre 2013 et 2019.

Il fait valoir justifier de trois périodes de perte de jouissance , celle du mois de décembre 2018 au mois de septembre 2019, admise par l'expert, outre celle du 06 mai 2017 au 30 novembre 2018 et celle du 1er octobre 2019 jusqu'au 23 décembre 2020 ;

Il soutient que pour la période du 06 mai 2017 au 30 novembre 2018, les étais n'étais pas posés et que les fuites étaient réparées , que des traces de moisissure et d'humidité étaient relevées, que le préjudice de jouissance est constitué dans la mesure où l'appartement présentait des dommages inesthétiques obérant une utilisation normale de celui-ci, notamment la réticence à pouvoir recevoir des invités dans de telles conditions.

Il précise avoir réévalué son préjudice à 20 % de la valeur locative ce qui apparait conforme à l'appréciation de l'expert judiciaire.

Pour la période du 01 octobre 2019 jusqu'à complète réalisation des travaux il relève que l'expert valide sans remarque le préjudice de jouissance à hauteur de 50 % de la valeur locative.

Il sollicite la réparation de son préjudice résultant de la durée des travaux évaluée par l'expert à un mois.

Il indique subir cette situation depuis 2011, que le rapport d 'expertise démontre que le syndicat des copropriétaires n'a jamais réellement pris la mesure de sa situation, qu'il a développé un syndrome anxiodépressif réactionnel en relation direct avec ce sinistre.

Le syndicat des copropriétaires fait valoir que les travaux de réfection de la toiture ainsi que le renforcement des poutres dans l'appartement de Monsieur [H]-[F] votés au cours de l'assemblée générale du 21 mai 2019 ont été suspendu du fait de l'expertise.

Il fait valoir que les travaux préconisés par l'expert [R] ont été réalisés et achevés le 18 décembre 2020, que la réception est intervenue le 23 décembre 2020.

S'agissant de la demande au titre de la perte de jouissance ; il relève que le 6 mai 2017, Monsieur [H]-[F] a déclaré un sinistre à son assureur habitation multirisques pour des traces de moisissures sur le lambris et son gondolement sur une surface de 0,60 m², de la porosité, effritement poutre support toiture à plusieurs endroits, que l'expert a constaté l'absence d'infiltration et d'humidité récente, les fuites de toiture ayant été réparées depuis septembre 2014.

Il soutient que sur la période du 6 mai 2017 au 30 novembre 2018, l'expert a relevé pour cette période un préjudice esthétique, indiquant qu'alors il n'y avait plus de fuite sur le toit.

Sur la demande au titre de la perte locative de décembre 2018 à septembre 2019 qui correspondrait à des annulations de location de son appartement par le biais de la plateforme AIRBNB, il fait valoir que le document qui serait tiré du site AIRBNB et mentionnant des annulations de réservations pour un montant total de 1.892,72 € et non, 10.892,72 € n'est pas probant, que l'appartement est l'habitation principale de Monsieur [H]-[F], qu'il a pu jouir de son appartement pendant cette périodeau cours de laquelle 4 étais étaient présents qu'il ne pourrait que solliciter une perte de chance de louer, que c'est de son propre chef qu'il a décidé de refuser les locations.

Il relève qu'il est précisé que l'activité de location en meublé touristique exercée par Monsieur [H]-[F] consiste en une activité commerciale alors que l'immeuble est à usage d'habitation de sorte qu'il est mal fondé juridiquement à évoquer un tel préjudice, qu'il aurait dû solliciter une autorisation de changement d'usage auprès des services de la mairie de [Localité 5].

Concernant la perte locative du 1 er octobre 2019 jusqu'à la complète réalisation des travaux, il fait valoir que Monsieur [H]-[F] a subi la présence de 2 étais dans son logement, que 'expert a constaté que le demandeur avait fait retirer les 2 étais dès janvier 2020, que cette présence inesthétique occasionne une gêne mais ne justifie pas de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 50 % de la valeur locative, qu'il propose de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 20 % de la valeur locative retenue par l'expert (634 €), soit une somme de mensuelle de 126,80 € et ce, sur une période de deux mois.

S'agissant des frais de relogement il expose que la copropriété a accepté de prendre en charge les frais de relogement à hauteur de la somme forfaitaire de 650 € pour un mois.

Sur le préjudice moral sollicité , il soutient que les deux certificats médicaux d'un médecin généraliste des 1 er avril et 8 octobre 2019 ne sont pas probants.

Il fait valoir que la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE est l'assureur multirisques de l'immeuble, que les sommes réclamées par le demandeur au titre de ses préjudices évoqués découlent du sinistre impactant la charpente/toiture de l'immeuble, que la garantie dommages aux biens et la garantie responsabilité civile ont vocation à s'appliquer, que les dommages de perte locative et perte de jouissance sont mobilisables.

En réponse à la compagnie GROUPAMA MEDITERRANEE, il fait valoir que l'expert a indiqué trois causes des désordres : l'étanchéité de la toiture, l'état parasitaire de la charpente bois, la solidité de la charpente bois (sous-dimensionnement des poutres 1 et 2), que les infiltrations ont participé à l'apparition d'une flèche et à l'aggravation de la situation, que la garantie dégât des eaux est d'autant plus mobilisable.

Il soutient que la garantie DEGATS DES EAUX serait alors mobilisable (page 27 des conditions générales) et que le préjudice de jouissance évoqué par Monsieur [H]-[F] a vocation à être pris en charge par l'assureur.

Sur la période du 1 er décembre 2018 au 30 septembre 2019 il fait valoir que le sous dimensionnement des poutres 1 et 2, se manifestant par l'apparition d'une flèche, que ce
phénomène qui s'est accentué suite aux infiltrations survenues qui ont entraîné la pose d'étais., que la garantie DEGATS DES EAUX est mobilisable.

Sur la période du 10 octobre 2019 au 23 décembre 2020 , il fait valoir que la garantie DEGATS DES EAUX est mobilisable car le demandeur présente cette demande en raison de la présence d'étais dans son appartement sous la mezzanine).


GROUPAMA MEDITERRANEE relève que les experts d'assurance et l'expert judiciaire considèrent qu'il n'existe plus d' infiltrations chez Monsieur [H] -[F] depuis août 2014, que les attaques xylophages ayant affectée la charpente ne sont pas la cause des dommages que ceux-ci découlent d'un vice de la construction. imputable aux concepteurs et constructeurs qui ont réalisés les travaux de la toiture.

Elle soutient ne pas avoir à pallier le défaut de garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires dans le cadre des travaux de construction entrepris sur l'immeuble.

Elle soutient que la garantie dégâts des eaux n'est pas mobilisable, que le seul dégât des eaux. survenu date de fin 2014, que les travaux permettant de mettre fin aux infiltrations ont été effectués par le syndicat des copropriétaires, qu'il ne restait que les conséquences du dégât des eaux, à savoir des traces sèches constatées en 2017 par Monsieur [H]-[F], que l'expert indique que les dommages allégués par Monsieur [H] [F] ne sont pas consécutifs aux dégâts des eaux survenu en 2014.

Elle relève que les préjudices financiers allégués par M. [H]-[F] le sont au titre de la période allant du 6 mai 2017 au 20 décembre 2020, que ces préjudices ne sont pas en lien direct et certain avec les dégâts des eaux.

Elle soutient que l'expert n'impute pas les dommages aux attaques d'insectes xylophages.ne pas devoir sa garantie au titre de la présence d'insectes xylophages, que la police souscrite par elle ne couvre pas les attaques xylophages ainsi que les conséquences de celle-ci, que l'état parasitaire de la charpente ne relève d'aucune garantie souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle.

Elle soutient que la garantie responsabilité civile du propriétaire non occupant n'est pas mobilisable car Monsieur [H]-[F] a la qualité d'assuré dans le cadre de la police d'assurance souscrite par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle, que l'évènement indemnitaire n'est pas garanti comme découlant d'un vice de la construction, que Monsieur [H]-[F] n'a pas la qualité de tiers à l'égard du contrat, de telle sorte que ces dommages ne sont pas couverts par la police souscrite.

Elle soutient que le préjudice de jouissance allégué est injustifié.

Elle soutient que Monsieur [H]-[F] a constaté les traces d'infiltrations survenues en 2014 en 2017 du fait de l'inhabitation de son appartement, qu'aucun préjudice de jouissance, ni préjudice locatif ne peut être allégué dans la mesure ou l'appartement n'était pas donné â bail et était vide de tout occupant.

Elle fait valoir que la gêne éventuellement alléguée du fait de la présence des étais, si elle était démontrée, ce qui n'est pas le cas puisque Monsieur [H]-[F] a habité l'appartement, a pris fin en janvier 2020.

À titre subsidiaire elle soutient que le préjudice de jouissance durant cette période devra être limité à la somme de 951 euros dans la mesure ou les étais ont été retirés en janvier 2020 et que les travaux étaient achevés le 20 décembre 2020 date d"achèvement des travaux.

Sur les frais de relogement, elle fait valoir que monsieur [H]-[F] n'en justifie pas, qu' il a déjà perçu une indemnité de la part du syndicat des copropriétaires.

Elle fait valoir que le préjudice moral n'est justifié par aucune pièce, que les certificats médicaux ne sont pas probants, qu'il n'est pas établi de lien de causalité entre le sinistre et le préjudice allégué.

À titre subsidiaire elle soutient être bien fondée à faire valoir l'opposabilité de la franchise aux tiers aux termes de l'article L.112-6 du Code des assurances.

Sur la demande d'homologation des conclusions du rapport d'expertise

Il convient de rappeler que, par application de l'article 246 du Code de procédure civile, le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien commis pour procéder à une expertise judiciaire, et il est libre de faire siennes ses conclusions et d'apprécier souverainement leur objectivité, leur valeur et leur portée au soutien de sa décision.

Le juge ne saurait en conséquence homologuer ou ne pas homologuer un rapport d'expertise judiciaire, sauf dans certaines espèces particulières, étrangères au présent litige.

Dès lors la demande de monsieur [H]-[F] de voir homologuer les conclusions du rapport d'expertise sera rejetée.

Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires

L'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 dispose notamment que le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.

En vertu de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Le rapport d'expertise de monsieur [R] dressé au contradictoire des parties procédant à une analyse objective des données de fait de la cause , à une étude complète et détaillée des questions posées dans ses missions et retenant des conclusions sérieusement motivées par les arguments techniques doit servir sur le plan technique de support à la décision relativement au litige opposant les parties.

L'expert a confirmé la réalité des désordres. Il indique s'agissant de l'étanchéité de la toiture, que la toiture de fuit plus, que les dégâts des eaux antérieurs sont incontestables.

S'agissant de l 'état parasitaire de la charpente bois ,il indique que les poutres de la charpente qui supporte directement la toiture sont infesté de capricornes et de petites vrillettes, que la mezzanine ne présente aucun signe de parasite pouvant nuire à la structure bois, qu'elle est réputée comme saine.

Concernant la solidité de la charpente bois , l'expert relève que les poutres 1 et 2 sont sous dimensionnées, qu'elles l'étaient déjà à l'origine, les insectes xylophages venant simplement l'aggraver.

L'expert indique qu'avec la nature du bois mis en œuvre, résineux, la conception de la charpente est non conforme aux règles de l'art en raison du sous dimensionnement des poutres 1 et 2 , que le traitement préventif des bois contre l'attaque des insectes xylophages et l'entretien régulier de la toiture aurait permis d'éviter les désordres subis par monsieur [H]-[F] en ce qui concerne l'état parasitaire des poutres et les fuites de la toiture.

Il indique que les désordres, actuels à savoir le sous dimensionnement des poutres et les insectes rendent l'appartement impropre à sa destination , ainsi que les fuites de la toiture avant d'être réparées.

Il préconise des travaux concernant l'état parasitaire de la charpente en bois et la solidité de la charpente .

Il indique s'agissant des éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues qu'une politique de maintenance générale préventive mise en place par le syndic aurait permis d'éviter les désordres liés aux problèmes d'étanchéité de la toiture et à la présence d'insectes xylophages, que s'agissant du dimensionnement des deux poutres litigieuses la responsabilité incombe soit au bureau d'étude qui l'a conçue soit à l'entreprise qui l'a réalisée, qu'une prise en compte plus rapide des problèmes de solidité de la charpente par le syndic aurait permis à monsieur [H]-[F] de voir diminuer la durée du préjudice subi en raison de la pose d'étais de soutènement des poutres.

Les dispositions de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965 rappelées ci-dessus édictent une responsabilité objective, dont le syndicat des copropriétaires ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'un cas de force majeure ou d'une faute exonératoire imputable au copropriétaire victime ayant causé le préjudice dont il se plaint.

En l'espèce il n'est pas contesté que le siège des dommages se situe dans les parties communes, qu'ils résultent aux termes du rapport d'expertise soit d'un défaut d'entretien s'agissant de l'étanchéité de la toitures et des insectes xylophages soit d'un vice de construction s'agissant du sous dimensionnement des poutres.

Dès lors la responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires doit être retenue.

Sur la réparation des préjudices

Il n'est pas contesté que le syndicat des copropriétaires a fait procéder à la réalisation des travaux prescrits par l'expert étant précisé que l'expert n'en a pas prescrit pour la toiture les réparations ayant été effectuées en septembre 2014.

Il y a lieu de constater que la demande de monsieur [T] [H]-[F] de condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux sous astreinte est sans objet.

S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance de 2 409,20 € pour la période du 06.05.2017 au 30.11.2018 , l'expert relève qu'à cette date les infiltrations d'eau étaient réparés et les étais non posés. Il relève également l'existence d'une trace de moisissure et des taches d'humidité.

Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le préjudice est moindre , d'autant que la médiocre qualité des photographies en noir et blanc ne permet pas d'établir précisément l'étendue du trouble dont il est fait état.

Dès lors, il convient d'allouer à monsieur [H]-[F] la somme de 400 euros.

S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance d'une somme 1 892,72 € pour la période du 01.12.2018 au 30.09.2019 , retenue par l'expert, aucun élément objectif ne permet de la remettre en cause .

Dès lors, il convient d'allouer à monsieur [H]-[F] la somme de 1892,72 euros .

S'agissant de la demande au titre du préjudice de jouissance de la somme de 4438 € pour la période du 10.10.2019 au 23.12.2020 , l'expert note que les étais sont posés et sont une véritable gêne pour les occupants;il retient une perte de valeur mensuelle de 317 euros. Il relève par ailleurs que les deux étais sous la mezzanine qui la confortaient ne sont plus présents lors de la visite du 13 janvier 2020 , qu'il n'y a pas eu d'étais supplémentaire ajouté sous la poutre n°1 au droit du moisage.

Dès lors le préjudice de jouissance de monsieur [H]-[F] est avéré sur la période du 10 octobre 2019 au 13 janvier 2020.

Il y a lieu de lui accorder la somme de 984 euros à ce titre.

Par conséquent le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] sera condamné à payer la somme totale de 3276,72 euros à monsieur [H]-[F] au titre de son préjudice de jouissance.

Monsieur [H]-[F] sollicite la somme de 800 euros au titre des frais de relogement.

L'expert reconnaît le principe même du préjudice indiquant un délai d'un mois pour la réalisation des travaux .

Les travaux préconisés par l'expert ont été réalisés et ont fait l'objet d'une réception le 23 décembre 2020. Monsieur [H]-[F] ne produit pas de justificatif afférent au relogement.

Il y a lieu par ailleurs de constater que le syndicat des copropriétaires propose de verser à monsieur [H]-[F] la somme de 650 euros à ce titre.

Dès lors le syndicat des copropriétaires sera condamné à verser à monsieur [H]-[F] la somme de 650 euros au titre des frais de relogement.

Monsieur [H]-[F] sollicite la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral faisant valoir que l'absence de mise en oeuvre des travaux a eu des répercussions sur sa santé.

Les deux attestations médicales qu'il produit , en date des 1er avril 2019 et 8 octobre 2019 ne permettent pas d'établir un lien direct et certain entre son état de santé et le présent litige.

Sa demande à ce titre sera rejetée.

Sur la garantie de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MEDITERRANÉE

En l'espèce, il résulte de la police d'assurance souscrite auprès de GROUPAMA que le tiers est défini comme toute personne autre que l'assuré responsable du sinistre .

Monsieur [H]-[F] a dans la présente instance la qualité de tiers, dès lors que l'assuré responsable du sinistre est bien le syndicat des copropriétaires ainsi qu'il a été vu.

Aux termes des conditions particulières du contrat d'assurances sont garantis notamment les dommages matériels et immatériels causés par un dégât des eaux.

En l'espèce l'expert a imputé notamment comme cause des désordres un défaut d'étanchéité de la toiture qui a généré les désordres avant d'être réparée.

Par conséquent la caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles méditerranée doit sa garantie au syndicat des copropriétaires sur l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [H]-[F].

Il y a lieu de dire que la franchise contractuelle est applicable et opposable à Monsieur [H]-[F].

Sur l'exécution provisoire

Il y a lieu de rappeler que conformément à l'article 514 du code de procédure civile les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [T] [H]-[F] les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] sera condamné à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE parties succombantes seront déboutées de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE qui succombent seront condamnés in solidum aux dépens en ce compris les frais d'expertise par définition inclus dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du Code de procédure civile.

Il sera fait droit à la demande de monsieur [T] [H]-[F] d'être dispensé en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

REJETTE la demande de monsieur [T] [H]-[F] de voir homologuer les conclusions du rapport d'expertise,

CONSTATE que la demande de monsieur [T] [H]-[F] de condamnation du syndicat des copropriétaires à la réalisation des travaux sous astreinte est sans objet ,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à monsieur [T] [H]-[F] la somme de 3276,72 euros (trois mille deux cent soixante seize euros et soixante douze centimes) au titre de son préjudice de jouissance ,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à monsieur [T] [H]-[F] la somme de 650 euros (six cent cinquante euros) au titre des frais de relogement,

DÉBOUTE Monsieur [T] [H]-[F] de sa demande au titre du préjudice moral,

DIT que la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE doit sa garantie au SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] sur l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [T] [H]-[F].

CONDAMNE la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE à relever et garantir le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] de l'intégralité des condamnations prononcées à son encontre au bénéfice de Monsieur [H]-[F].

DIT la franchise contractuelle de la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE applicable et opposable aux tiers,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

CONDAMNE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRE DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] pris en la personne de son syndic en exercice à payer à monsieur [T] [H]-[F] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cent euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] et LA CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 1] et la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES MÉDITERRANÉE NOM COMMERCIAL GROUPAMA MEDITERRANEE aux dépens en ce compris les frais d'expertise,

FAIT DROIT à la demande de monsieur [T] [H]-[F] d'être dispensé en application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.


LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03650
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.03650 ?
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