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14/06/2024 | FRANCE | N°20/02231

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 14 juin 2024, 20/02231


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [X] [U] c/ E.P.I.C. METROPOLE NICE COTE D’AZUR

N°/
Du 14 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 20/02231 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M5J7













Grosse délivrée à

Maître Alexandre ZAGO

Me Michel TOLOSANA

expédition délivrée à

le 14/06/2024

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre civ

ile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [X] [U] c/ E.P.I.C. METROPOLE NICE COTE D’AZUR

N°/
Du 14 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 20/02231 - N° Portalis DBWR-W-B7E-M5J7

Grosse délivrée à

Maître Alexandre ZAGO

Me Michel TOLOSANA

expédition délivrée à

le 14/06/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 09 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 14 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024 , signé par Karine LACOMBE, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [X] [U]
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Alexandre ZAGO de la SELAS LAWTEC SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

E.P.I.C. METROPOLE NICE COTE D’AZUR
[Adresse 9]
[Localité 12] / FRANCE
représentée par Me Michel TOLOSANA, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Cyrille BARDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE


Vu l'exploit d'huissier en date du 10 juillet 2020 aux termes duquel monsieur [X] [U] a fait assigner la METROPOLE NICE COTE D'AZUR devant le tribunal de céans ;

Vu l'ordonnance du 15 juillet 2022 du juge de la mise en état qui a rejeté la demande d'expertise formulée par monsieur [U];

Vu les conclusions (RPVA 30 mai 2023) aux termes desquelles monsieur [X] [U] sollicite au visa des articles L.421-1 du Code de l'expropriation, de voir sous le bénéfice de l'exécution provisoire:

- constater que l’immeuble exproprié a cessé de recevoir la destination prévue à la déclaration d’utilité publique en date du 15 juin 2012 ;

- juger et ordonner la rétrocession du lot n° 7 de la copropriété [Adresse 1] à [Localité 12], cadastrée section KO n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7] à lui même sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir ;

- constater que la rétrocession en nature est impossible en raison de la cession du bien à un tiers ;

En conséquence,

- condamner la METROPOLE NICE COTE D’AZUR à lui payer la somme de  288.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la privation de la plus-value ;

- condamner la METROPOLE NICE COTE D’AZUR à verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamner la METROPOLE NICE COTE D’AZUR aux dépens.
Vu les conclusions, (RPVA 19 septembre 2023) aux termes desquelles la METROPOLE NICE COTE D’AZUR sollicite de :

-voir juger les prétentions de Monsieur [U] mal fondées;

En conséquence :

- l'en voir débouter

- condamner Monsieur [X] [U] au paiement de 5.000 € au titre
de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 septembre 2023 avec effet différé au 15 janvier 2024.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

M.[U] expose avoir acquis par acte authentique du 7 octobre 2009 le lot n°7 de l’immeuble collectif situé [Adresse 3], à savoir un appartement situé au premier étage composé de trois chambres, séjour salle à manger, cuisine, dégagement, salle d’eau comprenant WC, balcon avec WC.

Il indique que dans le cadre de la création d’une ligne de tramway reliant l’ouest et l’est de [Localité 12], la communauté urbaine de NICE CÔTE D’AZUR l’a contacté pour indiquer à tous les propriétaires de l’immeuble qu’une expropriation serait engagée, que par acte authentique du 9 avril 2013 il a vendu ce bien à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR moyennant la somme de 331 000 €.

Il soutient que la réalisation de la ligne ouest / est n’a pas impacté la parcelle KO n°[Cadastre 6]-[Cadastre 7], que LA METROPOLE a cédé ce foncier à une société pour construire un hôtel de luxe, que l’objet de l’expropriation n’a pas été respecté, que délibérément la MNCA a conclu une vente sans attendre la fin de la procédure judiciaire en cours afin de l’empêcher de récupérer son bien et ce en méconnaissance de l’article R421-1 du code de l’expropriation.

Il fait valoir que le constat d’huissier du 11 octobre 2021 établit que l’immeuble litigieux, à savoir le n°20 de la [Adresse 13] n’a pas été démoli, qu’au travers des vitres du local commercial du rez-de-chaussée, il est possible d’observer que l’intérieur n’a pas été démoli, contrairement à ce que soutient la METROPOLE NICE COTE D'AZUR

Il fonde l'évaluation de son préjudice lié à la privation de la plus-value acquise par le bien exproprié sur un prix moyen de 7.000 euros du mètre carré pour une superficie de 84 m² soit un préjudice de 288.000 euros.


La METROPOLE NICE COTE D'AZUR fait valoir que le droit de rétrocession est reconnu à l'ancien propriétaire uniquement dans hypothèse où l'expropriant n'a engagé aucun des travaux conformément au projet d'utilité publique , cette condition s'appréciant globalement au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique et non au regard de chacune de celles-ci, prise isolément , que l'opération de travaux publics a été menée à son terme, que dans le cadre de celle-ci, la destruction de l'immeuble était nécessaire, conformément à la destination pour laquelle il avait été exproprié.

Elle fait valoir que Monsieur [U] était propriétaire d'un appartement de type T4 situé au 1°' étage de l'immeuble et disposant d'une entrée au [Adresse 1], que la démolition de l'immeuble de Monsieur [U] a toujours été envisagée car nécessaire afin de permettre le creusement du tunnel comme en atteste l'ensemble des documents relatifs au projet de construction du tramway à savoir les études préliminaires de 2011, le dossier d'enquête parcellaire qui a repris la mention de la nécessité de procéder à la destruction de l'immeuble [Adresse 2], pour des raisons de sécurité, de l'étude d'impact qui reprend la nécessité de détruire le bâtiment dont l'acquisition était commandée par précaution afin prévenir les risques liés aux travaux du tunnel à cet endroit, que cette étude fait la liste des immeubles dont la destruction complète ou partielle était envisagée, que la destruction de ce bien était envisagée en raison du creusement de ce tunnel.

Elle fait valoir que si le rapport de la commission d'enquête établi à la suite de l'enquête publique fait mention de la destruction des deux bâtiments de la [Adresse 13] (caserne [11]) qui seront détruits, il ne peut être considéré que la mention de ces deux seuls bâtiments constitue une liste exhaustive des bâtiments impactés par le projet, que plusieurs immeubles parmi lesquels celui de Monsieur [U] sont concernés par la destruction mais dont il n'est pas fait mention dans le cadre de ce rapport.

Elle soutient que l' arrêté préfectoral déclarant utilité publique en date du 15 juin 2012 et l'arrêté de cessibilité du 30 novembre 2013 lui ont permis à la MÉTROPOLE d'acquérir, en particulier, l'immeuble de la [Adresse 13], que l'arrêté de cessibilité fait mention, dans les états parcellaires annexés à cet arrêté du bien.

Elle fait valoir que dans une note du 20 avril 2016, le groupement ESSIA rappelle la nécessité de maîtriser le foncier quelle que soit la solution envisagée en raison des risques que représentent ce chantier quant à la solidité et à l'intégrité de l'immeuble, que suite à cette étude la solution de démolition de l'immeuble a été choisie,

Elle fait valoir que l'architecte des bâtiments de France a autorisé la démolition de l'immeuble en imposant comme prescription la conservation des façades comme en atteste le permis de construire n°PC 06088 17 S0048 délivré parle Maire de la Ville de [Localité 12] en date du 8 août 2017, que ce permis de construire ayant pour objet la démolition des immeubles sis au [Adresse 2] présente les différentes prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France son avis étant joint à l'arrêté accordant le permis de construire, que l'avancée des travaux de construction du tramway a impacté les processus constructifs de la ligne de tramway si bien que l'architecte des bâtiment de France a modifié son avis afin de l'autoriser explicitement à détruire les façades des immeubles du [Adresse 2], ce que prévoit le permis de construire n°PC 0608817 S0048 M01 délivré le 21 décembre 2018 par le Maire de la Ville de [Localité 12] auquel est annexé le nouvel avis de l'architecte des bâtiment de France.

Elle soutient que l'avis de l'architecte des bâtiments de France précise que le début des travaux et ses imprévus ont imposé une démolition partielle d'une partie de l'immeuble, y_compris les façades, que ces travaux ont conduit, pour la partie située au [Adresse 4] au coulage d'une paroi moulée au-derrière des façades afin de soutenir ces dernières, que les murs de refend et murs porteurs de la partie de l'immeuble située au [Adresse 1] ont
dû être conservés pour soutenir la façade sur rue, une purge complète de l'intérieur du bâtiment ayant été opérée à l'exception de ces murs, que toute la partie ouest du bâtiment schématiquement l'ancien n°24 a été détruite dont la façade.

Elle soutient que cet immeuble a été détruit conformément à l'usage pour lequel il avait été exproprié pour les nécessités du percement du tunnel du tramway.

Elle fait valoir avoir conformément à son projet initial, engagé les procédures en vue de la vente des délaissés d'expropriation, une fois les travaux de percement du tunnel réalisés, que par acte de vente signé le 23 décembre 2021 ont transféré la propriété de l'immeuble à la SCI [Adresse 13] , que dès lors elle ne peut plus se voir ordonner la rétrocession de la propriété en nature.

Elle fait plaider s'agissant de la demande de dommages et intérêts qu'elle n'est pas étayée, et qu'en tout état de cause le point de départ de son évaluation court à compter de l'introduction de l'instance en vue de la rétrocession du bien.

Aux termes de l'article L.421-1 du Code de l'expropriation si les immeubles expropriés n'ont pas reçu, dans le délai de cinq ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, la destination prévue ou ont cessé de recevoir cette destination, les anciens propriétaires ou leurs ayants droit à titre universel peuvent en demander la rétrocession pendant un délai de trente ans à compter de l'ordonnance d'expropriation, à moins que ne soit requise une nouvelle déclaration d'utilité publique.

La condition d’affectation à l’objet défini dans la déclaration d’utilité publique implique la réalisation des opérations matérielles qui adaptent l’immeuble exproprié à sa destination d’utilité publique.

Dès lors que l’autorité expropriante pour cause d’utilité publique n’a pas donné aux immeubles expropriés la destination prévue dans la déclaration d’utilité publique dans le délai de cinq ans, les propriétaires peuvent demander la restitution desdits immeubles pendant trente ans.

Il appartient au demandeur, qui prétend bénéficier d’un droit de rétrocession sur le bien exproprié, d’établir que celui-ci n’a pas reçu la destination prévue par la déclaration d’utilité publique, ou a cessé de recevoir cette destination, dans un délai de cinq ans à compter de l’ordonnance d’expropriation.

Le juge saisi d'une demande de rétrocession doit ainsi vérifier la conformité de la destination du bien exproprié avec les objectifs de la déclaration d'utilité publique, laquelle s'apprécie globalement, c'est-à-dire au regard de l'ensemble des parcelles acquises pour la réalisation de l'opération et non au regard de chaque parcelle prise isolément.

En l'espèce le préfet des ALPES MARITIMES a par arrêté du 15 juin 2012 déclaré d'utilité publique le projet de la ligne EST-OUEST du tramway de [Localité 12] et des aménagements qui lui sont liés . Il a autorisé la Métropole Nice Cote d'Azur à acquérir soit à l'amiable soit par voie d'expropriation les immeubles nécessaires à la réalisation du projet.

Le 9 avril 2013 monsieur [U] a vendu le lot n°7 dans un immeuble collectif situé [Adresse 3] à [Localité 12] composé d'un seul corps de bâtiment, composé d'un appartement situé au premier étage composé de trois chambres, séjour salle à manger, cuisine, dégagement, salle d’eau comprenant WC, balcon avec WC à la METROPOLE NICE COTE D’AZUR moyennant la somme de 331 000 € cadastré sous les numéros de parcelle KO [Cadastre 6] et [Cadastre 7] [Adresse 1] .

Par arrêté du 30 novembre 2013, le préfet des ALPES MARITIMES a déclaré cessibles immédiatement au bénéfice de la Métropole NICE COTE D'AZUR conformément aux plans parcellaires les immeubles désignés à l'état parcellaire et aux états descriptifs de divisions en volumes dont l'acquisition est nécessaire à l'exécution de l'arrêté préfectoral du 15 juin 2012 .

L'annexe visée dans cet arrêté n'est pas produit aux débats.

Par ordonnance du 10 juillet 2014 le juge de l'expropriation a déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique les immeubles portions d'immeuble et droits réels immobiliers désignés ci-dessous dont l'acquisition est nécessaire pour parvenir à l'exécution de l'acte déclaratif, conformément au plan parcellaire.

Il n'est pas produit la désignation des immeubles et portions d'immeuble et droits réels immobiliers visés dans l'ordonnance.

Le contrôle de la réalité et de la nature de l'affectation implique que la destination de l'immeuble exproprié soit définie avec suffisamment de précision dans la déclaration d'utilité publique.

En l'état il y a lieu de constater que la déclaration d'utilité publique ne mentionne aucune affectation spécifique relative à l'immeuble litigieux et notamment sa démolition.

Il n'est pas contesté par ailleurs que la déclaration d'utilité publique n'a pas été attaquée dans le délai requis.

Aux termes de l'étude d'impact , il est spécifié que le bâtiment situé à l'angle entre les rues [Adresse 10] et [Adresse 13], soit le bâtiment litigieux, sera acquis à titre de principe de précaution afin de prévenir les risques liés au travaux du tunnel à cet endroit.

Il est indiqué dans le dossier d'enquête parcellaire que dans l'état parcellaire et les plans de délimitation des parcelles l'immeuble en copropriété situé à l'angle des rues [Adresse 13]/[Adresse 10] est concerné par une emprise totale en vue d'une libération de l'entier immeuble par ses occupants lors de la réalisation du chantier pour des raisons de sécurité .

L'avis de l'architecte des bâtiments de France joint à l'arrêté de permis de construire modificatif du 21 décembre 2018 relatif aux modalités d'exécution des travaux de reprise en sous œuvre de l'immeuble [Adresse 2] relève une situation technique plus complexe, l'évolution défavorable de la stabilité de l'ensemble qui mettaient en péril les personnes et conclut à une démolition partielle inévitable .

Le rapport D'ESSIA du 15 octobre 2018 auquel fait référence l'architecte des bâtiments de France n'est pas produit aux débats de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer précisément quelle partie de l'immeuble est concernée par la démolition partielle.

Mais le constat d'huissier réalisé le 11 octobre 2021 indique que l’immeuble litigieux, à savoir le n°20 de la [Adresse 13] n’a pas été démoli, qu’au travers des vitres du local commercial du rez-de-chaussée, il est possible d’observer que l’intérieur n’a pas été démoli non plus.

Au demeurant le rapport de la société ESSIA d'avril 2016 précise que l'immeuble [Adresse 5] abrite les locaux du chantier de creusement du puits [Adresse 13]. Il évoque les solutions à mettre en œuvre pour pouvoir préserver l'immeuble des [Adresse 5] (et non du 20 ) pour assurer le passage du tramway dans l'hypothèse de travail en sous œuvre du bâtiment et envisage le sciage du bâtiment reporté sur un croquis page 6.

Dès lors il est possible de conclure que la partie du bâtiment correspondant au [Adresse 1], n'a effectivement pas été détruite au moment de l'achèvement des travaux de la ligne Ouest-Est du tramway mais que cette destruction n'était pas envisagée puisque l'objet de l'expropriation était fondé sur la prévention des risques liés à la réalisation des travaux.

Enfin il n'est pas contesté que la mise en service de la ligne de tramway a été mise en œuvre le 14 décembre 2019, soit passé les cinq ans de l'ordonnance du juge de l'expropriation.

Il résulte de ces éléments que nonobstant l'absence de destruction de l'immeuble et en l'état de la déclaration d'utilité publique non contestée, la propriété de monsieur [U] a bien reçu une destination conforme à celle prévue par l'acte déclaratif d'utilité publique visant à la réalisation du projet de la ligne EST-OUEST du tramway de [Localité 12] et des aménagements qui lui sont liés.

Dès lors monsieur [U] sera débouté de l'ensemble de ses demandes.


Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser à la charge de la METROPOLE NICE COTE D'AZUR
les frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Monsieur [X] [U] sera condamné à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [U] qui succombe sera débouté de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Monsieur [X] [U], qui succombe, sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort par décision mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE monsieur [X] [U] de l'ensemble de ses demandes,

CONDAMNE monsieur [X] [U] à payer à la METROPOLE NICE COTE D'AZUR prise en la personne de son représentant légal la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE monsieur [X] [U] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE monsieur [X] [U] aux dépens.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/02231
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;20.02231 ?
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