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11/06/2024 | FRANCE | N°22/01091

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 2ème chambre civile, 11 juin 2024, 22/01091


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : Société S. & G. S.R.L. c/ Société VANDEN AVENNE

N°/
Du 11 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBCS













Grosse délivrée à

Me David VARAPODIO

Maître Julien SALOMON

expédition délivrée à

le 11/06/2024

mentions diverses















Par jugement de la 2ème Chambre

civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la form...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société S. & G. S.R.L. c/ Société VANDEN AVENNE

N°/
Du 11 Juin 2024

2ème Chambre civile
N° RG 22/01091 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBCS

Grosse délivrée à

Me David VARAPODIO

Maître Julien SALOMON

expédition délivrée à

le 11/06/2024

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du onze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mélanie MORA, Présidente, assistée de Justine VOITRIN, Greffier

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 11 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 11 Juin 2024 , signé par Mélanie MORA, Présidente, assistée de Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Société S. & G. S.R.L. S (sous l’enseigne SG “HOME SOLUTIONS”)
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.C.M. VANDEN AVENNE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

*****

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'exploit d'huissier en date du 8 février 2022 par lequel la SARL de droit italien S&G « HOME SOLUTIONS » prise en la perosnne de son représentant légal a fait assigner la société civile particulière de droit monégasque VANDEN AVENNE prise en la personne de son représentant légal devant le tribunal judiciaire de céans ;

Vu les dernières conclusions de la SARL de droit italien S&G « HOME SOLUTIONS » (RPVA 2 janvier 2024) qui sollicite de voir :

Vu l'article 1103 du Code civil,

CONSTATER la réception sans réserves intervenue du chef de la société VANDEN AVENNE le 1er novembre 2021, date d'achèvement des prestations par la société S&G, telle que mentionnée dans sa mise en demeure de paiement du 25 novembre 2021,

CONDAMNER la société VANDEN AVENNE à lui payer la somme de 53.484,05 euros, venant en représentation des sommes impayées sur les marchés de travaux des 29 août 2020, 5 décembre 2020 et 13 septembre 2021.

Subsidiairement, vu les dispositions de l'article 1226 du code civil,

JUGER que la société VANDEN AVENNE a résilié unilatéralement et brutalement les marchés de travaux qu'elle avait confié par notification du 20 février 2022 alors même que le marché était en cours d'exécution,

CONDAMNER la société VANDEN AVENNE à lui payer la somme de 53.484,05 euros à titre de dommages-intérêts venant réparer le manque à gagner résultant de la résiliation fautive des marchés des 29 août 2020, 5 décembre 2020 et 13 septembre 2021.

En toute hypothèses,

DÉBOUTER la société VANDEN AVENNE de ses demandes reconventionnelles en remboursement, et plus généralement de toutes demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société VANDEN AVENNE au paiement d'une somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions de la société civile particulière de droit monégasque VANDEN AVENNE (RPVA 2 janvier 2024) qui sollicite de voir :

Vu les dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958,

Vu les dispositions des articles 1103, 1121, 1128, 1163, 1165, 1178, 1190, 1231-1, 1302, 1302-1, 1352-6 et 1353 du Code Civil,

Vu les dispositions de l’article 1792-6 du Code Civil et la jurisprudence relative à la réception tacite,

Vu les dispositions des articles 1226 et 1794 du Code Civil,

Vu les dispositions des articles 696 et 700 du Code de procédure civile,

Sur les demandes de la société S&G :

DÉBOUTER la société S&G de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions telles que formulées à son encontre,

À titre subsidiaire, ECARTER l'exécution provisoire de droit,

Sur ses demandes reconventionnelles :

CONDAMNER la société S&G à lui rembourser la somme de 111.456,36 € avec intérêt au taux légal courant à compter du 7 février 2023, date des premières conclusions aux termes desquelles cette demande a été formulée,

CONDAMNER la société S&G à lui payer la somme de 121.100 € à titre d’indemnisation pour les défauts constatés sur les ouvrages réalisés par l’entreprise, avec intérêt au taux légal courant à compter du 2 janvier 2024, date des premières conclusions aux termes desquelles cette demande a été formulée,

CONDAMNER la société S&G à lui payer la somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 7 septembre 2023 fixant la clôture différée au 25 janvier 2024 ;

MOTIFS :

La SCP VANDEN AVENNE est propriétaire de différents biens et droits immobiliers situés [Adresse 1].

La S&G expose avoir conclu différentes conventions de travaux avec la SCP VANDEN AVENNE, soit un marché initial et 5 avenants.

Elle soutient que la SCP VANDEN AVENNE,qui a réceptionné et accepté les ouvrages en y installant des meubles et en réalisant des travaux d'aménagement sur ces supports, reste lui devoir diverses sommes.

Elle conclut au rejet de la demande de remboursement de la SCP VANDEN AVENNE au motif qu'elle n'est pas motivée en droit.

Elle ajoute que les plaintes de la défenderesse concernant les non façons ou malfaçons ne concernent pas des lots qui lui étaient confiés, notamment l'électricité et gardes corps.

Elle lui reproche un stratagème consistant à reprocher des fautes imaginaires aux entrepreneurs afin de résilier les contrats et d'avoir résilié unilatéralement les marchés de travaux par sa notification du 20 février 2022 de manière fautive.

Elle sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 53.484,05 euros T.T.C à titre de dommages-intérêts en réparation du manque à gagner résultant de la résiliation fautive des marchés des 29 août 2020, 5 décembre 2020 et 13 septembre 2021, la réception étant intervenue le 1er novembre 2021, date d'achèvement de ses prestations, comme mentionnée dans sa mise en demeure de paiement du 25 novembre 2021.

En réponse, la SCP VANDEN AVENNE explique que son projet de construction a connu de nombreuses vicissitudes du fait notamment de l'inconséquence des professionnels auxquels elle a fait appel, que le chantier a été arrêté une première fois en 2020 du fait de soninsatisfaction quant aux travaux réalisés par l'entreprise DE VILLA BTP, qu'elle a ensuite changé d'architecte et d'entreprise, qu'elle a ensuite missioné la société S&G sur la base d'un devis émis le 4 septembre 2020 à hauteur de 228.000 € TTC (190.000 € HT) pour les travaux d'achèvement intérieur et extérieur de sa propriété.

Elle soutient avoir procédé à 16 virements bancaires au bénéfice de la société S&G, pour un montant global de 339.456,36 €, soit plus de 111.000 € en sus du montant du marché d'origine, que ces règlements ont été suscités par la société S&G, qui a émis de nombreuses factures en se prévalant de travaux modificatifs ou supplémentaires.

Elle indique avoir notifié la résiliation de son marché le 10 février 2022à la société S&G en raison de son insatisfaction concernant les travaux réalisés.

Elle conclut au rejet des demandes de la SRL S&G.

Elle reconnaît avoir commandé les travaux objets du devis établi le 4 septembre 2020 par la société S&G à hauteur de 228.000 € TTC (190.000 € HT), mais indique ne pas avoir donné son accord sur le détail et le chiffrage de travaux supplémentaires ou modificatif.

Elle indique avoir sollicité les services de Monsieur [P], expert judiciaire près la Cour d’appel d’AIX EN PROVENCE, afin d’apporter un éclairage sur le plan technique quant à la réalité du litige.

Elle conclut qu'elle a valablement résilié le marché en raison de l'absence d'évolution du chantier depuis le 13 octobre 2021, de l'existence de graves malfaçons et inachèvements, de dégradations commises le 21 décembre 2021 à l'occasion du constat d'huissier, de l'absence de réponse aux mises en demeure envoyées les 6 et 25 novembre 2021.

À titre reconventionnel, elle sollicite le remboursement des sommes indûment perçues par la demanderesse, l'indemnisation pour les défauts déplorés sur les ouvrages réalisés, et l’indemnisation pour les frais de justice.

Sur les demandes principales des parties :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Aux termes de l’article 1353 alinéa 1 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

La demanderesse ne produit aucun document contractuel signé par la SCP VANDEN AVENNE

La preuve des travaux réalisés n'est pas rapportée, la preuve des paiements des travaux réalisés pas davantage, les malfaçons et non façons ne peuvent être valablement attribuées à la SRL S&G.

Monsieur [P], expert prés la cour d'appel d'AIX EN PROVENCE, a été sollicité par la défenderesse pour donner un avis sur le litige et de proposer un compte entre les parties.

Il a établi un rapport daté du 6 novembre 2023, valablement communiqué à la procédure.

Il y mentionne la difficulté d’appréhender la situation faute de cahier des charges technique, de comptes-rendus de chantier, de documents relatifs à la gestion financière de ce dernier et de pièces contractuelles claires, les documents communiqués n'étant pas signés par les parties.

Il ajoute que la balance des comptes entre travaux exécutés/travaux inachevés est plus ou moins inextricable, qu'évaluer des travaux inachevés, dont la nature, la localisation et les prix unitaires sont des plus délicats à cerner, en l'état de documents et des informations communiqués par le maître d'ouvrage, est inenvisageable.

Il conclut que le litige est particulièrement délicat à cerner, en particulier en matière d'inachèvements, d'autant que l'avenant de fin de travaux permet d'envisager des inachèvements de finitions, voire des inachèvements de travaux proprement dits, que le défaut de cahier des charges techniques particulières, de comptes-rendus de chantier susceptibles d'éclaircir la position du maître de l'ouvrage et la position de l'entreprise, de documents relatifs à la gestion financière de ce dernier (documents qui relèvent de la maîtrise d'oeuvre) ne lui permettent pas d'établir un décompte définitif.

Le tribunal ne saurait parvenir à éclaircir le litige qui oppose les parties, là où un expert judiciaire a échoué, malgré ses compétences et en toute impartialité, cette impartialité n'étant pas critiquée en l'espèce.

Les parties sont parfaitement contraires en fait et doivent supporter l'absence de preuve de part et d'autre.

Elles seront toutes deux déboutées de l'ensemble de leurs demandes respectives.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.

Au vu de la solution du litige, il n'y a pas lieu de l'écarter.

Il n'apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses frais irrépétibles non compris dans les dépens.

Elles seront chacune déboutées de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Partie succombant à l'instance, la SRL S&G sera condamnée aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DÉBOUTE la SRL S&G de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SCP VANDEN AVENNE de l'ensemble de ses demandes, y compris de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,

DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,

CONDAMNE la SRL S&G aux aux entiers dépens de l'instance, qui seront distraits conformément à l'article 696 du code de procédure civile.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 2ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01091
Date de la décision : 11/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-11;22.01091 ?
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