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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00497

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00497


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
CONSTATATION JUDICIAIRE

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNW
du 07 Juin 2024
M.I 24/0636
N° de minute 24/0911

affaire : S.C.I.C.V. AR GABRIEL
c/ Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 11], Syndic. de copro. [Adresse 6], Syndic. de copro. [Adresse 7], S.C.I. OPPIDUM NISSART, [B] [S], [P] [M] épouse [S], [G] [J]















Grosse délivrée

à Me Alain GOHAUD


Expédition délivrée



à Me David TICHADOU
à Me Florian PLEBANI
à Syndic. de copro. [Adresse 7]
à S.C.I. OPPIDUM NISSART
à M. [G] [J]

à Monsieur [D] [H] (Constatant)

EXPERTISE

le
L’AN ...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
CONSTATATION JUDICIAIRE

N° RG 24/00497 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRNW
du 07 Juin 2024
M.I 24/0636
N° de minute 24/0911

affaire : S.C.I.C.V. AR GABRIEL
c/ Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 11], Syndic. de copro. [Adresse 6], Syndic. de copro. [Adresse 7], S.C.I. OPPIDUM NISSART, [B] [S], [P] [M] épouse [S], [G] [J]

Grosse délivrée

à Me Alain GOHAUD

Expédition délivrée

à Me David TICHADOU
à Me Florian PLEBANI
à Syndic. de copro. [Adresse 7]
à S.C.I. OPPIDUM NISSART
à M. [G] [J]

à Monsieur [D] [H] (Constatant)

EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 04 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

S.C.I.C.V. AR GABRIEL
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Alain GOHAUD, avocat au barreau de NICE

DEMANDERESSE

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 21], sis [Adresse 11]
Représenté par son syndic en exercice le cabinet SYNGESTONE
[Adresse 13]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 6]
Représenté par son syndic bénévole en exercice M. [G]
[J], sis [Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE

Syndic. de copro. [Adresse 7]
Représenté par son syndic en exercice CITYA DALBERA
[Adresse 12]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

S.C.I. OPPIDUM NISSART
[Adresse 10]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

M. [B] [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE

Mme [P] [M] épouse [S]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Florian PLEBANI, avocat au barreau de NICE

M. [G] [J]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 07 Juin 2024

EXPOSÉ DU LITIGE :

Exposant être sur le point d’entreprendre des travaux de démolition et de construction, la Sccv Ar Gabriel a par actes de commissaire de justice en date des 29 février, 1er et 4 mars 2024, fait assigner en référé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 21], le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 1], la Sci Oppidum nissart, la syndicat des copropriétaires sis [Adresse 7] à [Localité 1], Monsieur [B] [S], Madame [P] [M] épouse [S] et Monsieur [G] [J] par-devant le Président du tribunal judiciaire de Nice, aux fins de voir ordonner, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, une expertise judiciaire préventive, en précisant la mission qu’elle entend voir confier à l’expert judiciaire.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 mars 2023 et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires [Adresse 21] demande au juge des référés de :
- prendre acte de ses protestations et réserves d’usage en la matière,
- juger que la Sccv Ar Gabriel fera l’avance des frais d’expertise,
- laisser provisoirement les dépens à la charge de la Sccv Ar Gabriel.

A l’audience précitée, le syndicat des copropriétaires situé [Adresse 6] à [Localité 1] et les époux [S] ont indiqué par l’intermédiaire de leur conseil s’en rapporter à justice.

Bien que régulièrement cités, le syndicat des copropriétaires [Adresse 7] à [Localité 1], la Sci Oppidum nissart et Monsieur [G] [J] n’ont pas comparu ni personne pour eux de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Les conditions auxquelles est subordonnée l’admission des mesures d’instruction préventives énoncées par l’article précité, sont celles du motif légitime et que la mesure ordonnée soit légalement admissible.

Les articles 249 à 255 du même code prévoient la possibilité de désigner une personne chargée de procéder à de simples constatations.

En l’espèce, il est acquis aux débats que la Sccv Ar Gabriel va entreprendre des travaux de démolition et de construction sur des parcelles situées [Adresse 4] à [Localité 1].

Elle a intérêt avant la réalisation des travaux, à ce que soit dressé un état détaillé des immeubles mitoyens et voisins, propriétés des requis et à dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires.

Dès lors, une mesure de constatation est suffisante et justifiée par un motif légitime et sera ordonnée selon les termes du dispositif ; il n’est pas nécessaire d’ordonner une mesure d’expertise à ce stade de la procédure.

Compte tenu de la nature de l’affaire, il convient de laisser à la demanderesse la charge des dépens et les frais de consignation nécessaires aux constatations de l'expert.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ;

ORDONNONS une mesure de constatation judiciaire ;

DÉSIGNONS en qualité de constatant :

Monsieur [D] [H]
[Adresse 8]
Port. : [XXXXXXXX03]
Mèl : [Courriel 22]

expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d’Aix en Provence, avec mission de :

- se rendre sur les lieux situés à [Adresse 4] section IR n°[Cadastre 18] et section IR n°[Cadastre 15] et recueillir les observations des parties,

- se faire communiquer par elles tous les documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission, en ce compris les actes de propriété, les plans d’architecte, le dossier de permis de construire déposé en mairie, et entendre si nécessaire tout sachant,

- voir et visiter les immeubles et les constructions avoisinant les opérations de démolition et de construction projetées et/ou en cours, en parties privatives et communes afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état des immeubles et ouvrages puissent être connues de manière précise, situés au [Adresse 11] à [Localité 1] parcelle cadastrée IR [Cadastre 16], [Adresse 6] à [Localité 1] parcelle cadastrée IR[Cadastre 14], [Adresse 5] parcelle cadastrée IR[Cadastre 17], [Adresse 7] parcelle cadastrée IR[Cadastre 19],

- décrire l'état des existants et dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles situés à proximité de l’opération de construction envisagée, (notamment des constructions contigues et des murs séparatifs) tant en superstructure qu'en infrastructure et tant dans leurs parties communes que privatives, y compris leurs équipements et dépendances, ainsi que des voieries et réseaux situés dans le voisinage immédiat de l’opération,

- dire si les lieux comportent déjà des désordres ou des dégradations inhérents à leur structure, leur mode de construction ou de démolition, leurs fondations, à leur état de vétusté et d’entretien, ou encore consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent, et, dans l’affirmative, les décrire, afin de permettre ultérieurement de mesurer l’incidence des travaux de l’opération projetée,

- prendre toutes photographies nécessaires au soutien de ses descriptions afin de permettre de mesurer ultérieurement l’incidence des travaux,

-dire si les mesures de précaution et procédé constructifs prévus dans le projet de la Sccv Ar Gabriel sont suffisantes, compte tenu des travaux envisagés en l'état, des immeubles ou ouvrages voisins et faire toute suggestion utile pour les compléter en cas d'insuffisance le cas échéant,

- en cas de danger avéré, préconiser les mesures d’urgence, pour la sécurité des biens et/ou des personnes,

-adresser un pré rapport de ses opérations au moins 15 jours avant le dépôt de son rapport définitif afin de permettre aux parties de faire valoir leurs observations,

DISONS que le constatant fera connaître son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office par le juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le constatant devra convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise, avec copie en lettre simple ou télécopie ou courriel aux conseils de celles-ci après avoir préalablement pris leur convenance ;

DISONS que la Sccv Ar Gabriel fera l’avance des frais de constat et versera par provision la somme de 3000 euros au constatant, à titre d’avance sur sa rémunération, au plus tard le 7 août 2024 ;

DISONS qu’à défaut de versement de cette somme et sauf relevé de caducité la désignation du constatant sera caduque ;

DISONS qu’une fois ses opérations terminées le constatant adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties, sauf accord de celles-ci pour qu’il remette le rapport uniquement à leurs avocats, et déposera un exemplaire de son rapport au greffe du Tribunal, au plus tard le 7 février 2025 ;

DISONS que le constatant adressera ensuite au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction sa demande de recouvrement d’honoraires en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée concomitamment aux parties, et que celles-ci, à la réception de cette pièce, disposeront d’un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais. Ces observations seront adressées au juge afin, si nécessaire, d’en débattre contradictoirement préalablement à l’ordonnance de taxe ;

DISONS que la mise en oeuvre de la mesure sera suivie par le juge en charge du contrôle des mesures d’instruction du Tribunal Judiciaire de Nice ;

DISONS que la Sccv Ar Gabriel fera le nécessaire auprès des copropriétaires et occupants de lots voisins proches de l'opération pour obtenir leur accord préalable dans la mesure du possible et permettre l’accès du constatant aux différents lots ;

LAISSONS les dépens à la charge de la Sccv Ar Gabriel.

LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00497
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00497 ?
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