COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
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ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/00487 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRDE
du 07 Juin 2024
M.I 23/0422
N° de minute : 24/909
affaire : [R] [E], [Y] [O] épouse [E]
c/ S.A. AVANSSUR
Grosse délivrée
à Me MATTEI
Expédition délivrée
à Me DE VALKENAERE
à EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2024 déposé par Commissaire de justice,
A la requête de :
M. [R] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
Mme [Y] [O] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Rep/assistant : Me Nicolas MATTEI, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
S.A. AVANSSUR
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Rep/assistant : Me Julie DE VALKENAERE, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 6 mars 2024, Monsieur [R] [E] et son épouse née [Y] [O] ont fait assigner en référé la Sa Avanssur aux fins de lui voir déclarées communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé en date du 24 mars 2023. Ils demandent que les dépens soient réservés.
A l’audience du 26 mars 2024 à l’issue de laquelle l’affaire a été mise en délibéré, la Sa Avanssur a oralement par l’intermédiaire de son conseil, formulé protestations et réserves.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, il existe un motif légitime à ce que la Sa Avanssur soient associée aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à cette intervention forcée.
Sur les dépens
Chacune des parties participera à la charge des dépens, incluant ceux par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposables à la Sa Avanssur l’ordonnance de référé du 24 mars 2023 – (RG n°22/1004) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sa Avanssur les opérations d’expertise confiées à Monsieur [U] [M] ;
DISONS que Monsieur [R] [E] et son épouse née [Y] [O] communiqueront sans délai au nouveau défendeur l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sa Avanssur aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celle-ci dûment appelée ;
DISONS que les dépens seront partagés par moitié entres les parties, par les demandeurs d’une part, et par le défendeur d’autre part.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES