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07/06/2024 | FRANCE | N°24/00146

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 24/00146


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO5Q
du 07 Juin 2024

N° de minute : 24/907

affaire : [D] [N], [J] [N]
c/ S.A.S.U. PRIMO, S.A.R.L. I.B.F, Société CITYA [Localité 1], [B] [G]

















Grosses délivrées
à Me FERRARI
Me ARMANDO
Me RICCI
Me DARMON


Expédition délivrée
à Me ABASSIT


le
l’an deux mil vingt quatre et le sept Juin à 14 H 00

Nous, Solang

e LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° RG 24/00146 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PO5Q
du 07 Juin 2024

N° de minute : 24/907

affaire : [D] [N], [J] [N]
c/ S.A.S.U. PRIMO, S.A.R.L. I.B.F, Société CITYA [Localité 1], [B] [G]

Grosses délivrées
à Me FERRARI
Me ARMANDO
Me RICCI
Me DARMON

Expédition délivrée
à Me ABASSIT

le
l’an deux mil vingt quatre et le sept Juin à 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 24 janvier 2024 par le conseil de Monsieur [G].

A la requête de :

M. [B] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Rep/assistant : Me Florian ABASSIT, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S.U. PRIMO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Roger FERRARI, avocat au barreau de NICE

S.A.R.L. I.B.F
C/O ADCM SECRETARIAT
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Pierre ARMANDO, avocat au barreau de NICE

Société CITYA [Localité 1]
[Adresse 3]
[Localité 1] -
Rep/assistant : Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de PARIS
Rep/assistant : Me Laura RICCI, avocat au barreau de NICE

Mme [D] [N]
[Adresse 6]
4e étage
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

M. [J] [N]
[Adresse 6]
4e étage
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C-06088-2023-7168 du 28/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NICE)

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du 28 février 2023 constatant l’extinction de l’instance par désistement d’instance dans l’affaire enrôlée sous le numéro de Rg 22/2294 opposant Madame [D] [M] et Monsieur [J] [M] à la Sasu Primo, Monsieur [B] [G], la Sarl I.B.F et la société Citya [Localité 1],

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle déposée le 24 janvier 2024 par le conseil de Monsieur [G],

Vu les convocations de l’ensemble des parties à l’audience du 26 mars 2024,

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, Monsieur [B] [G] demande au juge des référés de rectifier l’ordonnance de référé du 28 février 2023 en remplaçant les termes :
“- constatons le désistement d’instance,
- constatons l’extinction d’instance et le dessaisissement du tribunal,
- laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.”
Par les termes suivants :
“ - constatons le désistement d’instance et d’action,
- constatons l’extinction d’instance et d’action et le dessaisissement du tribunal,
- laissons les dépens à la charge du demandeur, sauf accord contraire des parties.”

Dans leurs écritures respectives déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la société Citya [Localité 1] d’une part et les consorts [M] d’autre part, concluent au débouté des demandes de Monsieur [G] et à la condamnation de ce dernier aux dépens.

A cette même audience, la Sarl I.B.F a indiqué oralement par l’intermédiaire de son conseil, s’en rapporter.

Bien que régulièrement convoquée à l’audience du 26 mars 2024, la Sasu Primo n’a pas comparu de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire.

MOTIFS

Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

En l’espèce, il ressort de la lecture du procès-verbal de l’audience du 28 février 2023 à l’issue de laquelle l’affaire enrôlée sous le numéro de Rg22/2294 avait été mise en délibéré que les demandeurs ont indiqué qu’ils entendaient se désister de leur instance et que ce désistement d’instance a été accepté par l’ensemble des parties toutes représentées à ladite audience. Il en résulte que la juridiction n’a commis aucune erreur matérielle en constatant dans son ordonnance du 28 février 2023, le désistement d’instance et il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de rectification de Monsieur [B] [G].

Monsieur [B] [G] qui succombe, supportera les dépens de la présente instance en rectification.
PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

REJETONS la demande de Monsieur [B] [G] en rectification d’erreur matérielle,

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [B] [G].

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 24/00146
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;24.00146 ?
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