La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/06/2024 | FRANCE | N°23/02253

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/02253


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 23/02253 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLUE
du 07 Juin 2024

N° de minute : 24/901

affaire : [R] [P], [D] [V] [G]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]

















Grosse délivrée
à Me MAYOUX


Expédition délivrée
à Me MOUCHAN


le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des rÃ

©férés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,


A l...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE

ORDONNANCE DISANT N’Y AVOIR LIEU À RÉFÉRÉ

N° RG 23/02253 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PLUE
du 07 Juin 2024

N° de minute : 24/901

affaire : [R] [P], [D] [V] [G]
c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]

Grosse délivrée
à Me MAYOUX

Expédition délivrée
à Me MOUCHAN

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés, Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 08 Décembre 2023 déposé par commissaire de justice,

A la requête de :

M. [R] [P]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

M. [D] [V] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Marie-christine MOUCHAN, avocat au barreau de NICE

DEMANDEURS

Contre :

Syndic. de copro. [Adresse 5]
Pris en la personne de son syndic en exercice DINAMY
IMMOBILIER, sis [Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Monique MAYOUX, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024
EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 8 décembre 2023, Monsieur [R] [P] et Monsieur [D] [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] afin d’entendre le juge des référés :
- condamner sous astreinte, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à entreprendre les travaux de soutènement du plancher haut du lot n° leur appartenant, par pose d’une poutrelle métallique correspondant à la variante n°2 du devis de la Sasu Antuna du 4 septembre 2023,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à leur verser une provision de 20000 euros à valoir sur la réparation de leur préjudice financier,
- condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] à leur verser une indemnité de 3600 euros Ttc en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en ce compris la Tva au taux de 20%,
- le condamner aux entiers dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 2 décembre 2021 et 13 décembre 2022.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, Monsieur [R] [P] et Monsieur [D] [G] concluent au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] et réitère ses demandes initiales.

Dans ses conclusions déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] demande au juge des référés de débouter Messieurs [D] [G] et [R] [P] de l’ensemble de leurs demandes et de les condamner au paiement d’une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat de Maître [K] du 31 octobre 2023.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

En l’espèce, les demandes d’injonction de faire et de paiement provisionnel de Messieurs [P] et [G] se heurtent à des contestations sérieuses tenant notamment à la détermination de l’origine des désordres allégués. Il convient de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond.

Il sera alloué au défendeur la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs qui succombent seront condamnés aux dépens qui ne comprendront pas le coût du constat du 31 octobre 2023, ce constat ne constituant pas un préalable nécessaire à l’introduction de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

DISONS n’y avoir lieu à référé et renvoyons les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront, devant le juge du fond,

CONDAMNONS Monsieur [R] [P] et Monsieur [D] [G] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

LES CONDAMNONS aux dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02253
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02253 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award