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07/06/2024 | FRANCE | N°23/02211

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, Chambre des référés, 07 juin 2024, 23/02211


COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE

N° RG 23/02211 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKNC
du 07 Juin 2024

N° de minute : 24/899

affaire : [H] [E]
c/ S.A.S.U. FMA


















LRAR délivrée à
- M. [H] [E]
- S.A.S.U. FMA


Expédition délivrée
à Me DARMON
Me SDUNIAK
à TJ Draguignan

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présid

ente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice,...

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
INCOMPÉTENCE

N° RG 23/02211 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PKNC
du 07 Juin 2024

N° de minute : 24/899

affaire : [H] [E]
c/ S.A.S.U. FMA

LRAR délivrée à
- M. [H] [E]
- S.A.S.U. FMA

Expédition délivrée
à Me DARMON
Me SDUNIAK
à TJ Draguignan

le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE SEPT JUIN À 14 H 00

Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, juge des référés,
Assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 05 Décembre 2023 déposé par Commissaire de justice,

A la requête de :

M. [H] [E]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE

DEMANDEUR

Contre :

S.A.S.U. FMA
[Adresse 1]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pauline SDUNIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DÉFENDERESSE

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 26 Mars 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 24 mai 2024 et prorogée au 07 Juin 2024

EXPOSE DU LITIGE

Soutenant que les travaux relatifs à la pose d’une baie vitrée réalisés dans sa maison d’habitation de [Localité 4] sont affectés de désordres, Monsieur [H] [E] par acte de commissaire de justice en date du 5 décembre 2023, a fait assigner la Sasu Fma afin d’entendre le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une expertise judiciaire en précisant la mission qu’il entend voir confier à l’expert. Il demande que les dépens soient réservés.

Dans ses écritures déposées à l’audience du 26 mars 2024 et visées par le greffe, la Sasu Fma demande au juge des référés de Nice de se déclarer incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan. A titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de Monsieur [H] [E]. A titre très subsidiaire, elle formule protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée qui sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [H] [E]. En tout état de cause, elle réclame la condamnation de ce dernier au paiement d’une somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.

MOTIFS

Aux termes de l’article 42 du code de procédure civile, la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

L’article 46 du même code dispose qu’en matière contractuelle le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;

En l’espèce, il est acquis aux débats que la Sasu Fma a son siège social à [Localité 5] et que le lieu d’exécution de la prestation de service de la défenderesse est celui de [Localité 4]. Aucun des critères ci-dessus rappelées n’est situé dans le ressort du tribunal judiciaire de Nice. En conséquence, il convient de se déclarer incompétent et de renvoyer cette affaire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan.

Les dépens de l’instance seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,

NOUS DÉCLARONS incompétent au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan,

DISONS que l’entier dossier sera transmis par nos soins au greffe de la juridiction désignée,

RÉSERVONS les dépens.

LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : Chambre des référés
Numéro d'arrêt : 23/02211
Date de la décision : 07/06/2024
Sens de l'arrêt : Se déclare incompétent

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-07;23.02211 ?
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